Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 févr. 2025, n° 22/08467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 novembre 2022, N° 13/04011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie PACIFICA, S.A. PACIFICA c/ SA GAN ASSURANCES, S.A.S.U. REGIE SIMONNEAU, Compagnie d'assurance MUTUELLE DE L' EST - [ Localité 17 ] ASSURANCES, la société [ E ] PLOMBERIE, S.A.R.L. [ E ] PLOMBERIE |
Texte intégral
N° RG 22/08467 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVSV
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 novembre 2022
RG : 13/04011
ch n°4
S.A. PACIFICA
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
SA GAN ASSURANCES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – [Localité 17] ASSURANCES
S.A.S.U. REGIE SIMONNEAU
S.A.R.L. [E] PLOMBERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2025
APPELANTE :
La compagnie PACIFICA
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [F] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Me [M] [V] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [E] PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
la société [E] PLOMBERIE
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
SELARL [A] [P] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [A] [P] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [E] PLOMBERIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante
SA GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE L’EST – [Localité 17] ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
La société REGIE SIMONNEAU
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025 prorogée au 28 Janvier 2025, prorogée au 11 Février 2025, prorogée au 18 Février 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] détient en nue-propriété un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19], assuré auprès de la compagnie Pacifica, tandis que sa mère, Mme [T] [K], qui en a conservé 1'usufruit, a confié un mandat de gestion à la Régie Simonneau.
Le 19 octobre 2006, la société ASSU 2000 a déclaré à la Régie Simonneau un sinistre matérialisé par des fuites d’eau provenant du WC de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble et loué à [S] [L], assurée auprès de la Mutuelle de l’Est ' [Localité 17] assurances (société [Localité 17]). Le 27 octobre 2006, la société [E], assurée auprès de la compagnie Gan assurances (société Gan) a reçu mission de la régie Simmoneau de réparer cette fuite d’eau.
Le robinet d’arrivée d’eau de l’appartement, situé sous l’évier de la cuisine, s’est cependant trouvé bloqué lors de son intervention, de telle sorte que la société [E] a été contrainte de descendre dans la cave afin de couper l’arrivée d’eau générale de la colonne montante et elle a informé alors le syndic de la nécessité de remplacer la colonne montante d’alimentation en eau de l’immeuble, en plomb,
« vétuste et à changer ».
Le 30 octobre 2006, la régie Simonneau et les consorts [H] se sont rendus sur place et ont constaté la présence d’humidité sous l’évier situé dans la cuisine d'[S] [L] indiquant l’existence d’une fuite non visible à l''il nu, située en amont du robinet d’alimentation de l’appartement.
Par courriers respectivement datés des 30 octobre et 23 novembre 2006, le Syndic a demandé à [S] [L] de déclarer le sinistre affectant les WC à son assureur, et de « déclarer également les traces d’humidité dans [sa] cuisine ».
Le 23 novembre 2006, la Régie Simonneau a demandé à la société [E] de lui communiquer un devis aux fins de remplacement de la colonne montante d’alimentation en eau de l’immeuble.
La société [E] a établi un devis le 19 mars 2007, lequel a reçu l’accord de Mme [H], et qui lui a été transmis par la Régie le 30 avril 2007.
En mai 2007, un mur en pisé en rez de chaussée de l’immeuble s’est écroulé, affectant l’immeuble [H] et l’immeuble voisin, un arrêté de péril étant pris et l’immeuble évacué.
Les consorts [H] ont relié ce sinistre à la fuite d’eau détectée au mois d’octobre précédent dans l’appartement du premier étage occupé par [S] [L].
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance du 25 juin 2007 et confiée à M. [X] dont le rapport a été déposé le 16 septembre 2009.
Le 17 juin 2010, Mmes [H] et la société Pacifica ont fait assigner la régie Simonneau, la société [E] plomberie et [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Sont intervenues volontairement à la procédure : Mme [F] [E] en qualité de gérante de la société [E], la société Alliance MJ représentée par Me [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la société [E] et la société AJ partenaires représentée par Me [M] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ailleurs, la société Bresse assurances et la compagnie GAN ont été appelées à la cause, chacune par son assuré.
Parallèlement, plusieurs instances liées au sinistre en cause ont été engagées, et notamment :
— la société Assurance 2000, ancienne locataire des locaux donnés à bail commercial situé au rez-de-chaussée a assigné Mme [T] [H] et la Régie devant le Tribunal de grande instance de Lyon, lequel a, suivant jugement en date du 16 octobre 2012, condamné Mme [H] à payer la somme de 3.000 euros titre de dommages et intérêts, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Régie a été condamnée à relever et garantir Mme [H] de ces condamnations. Par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 novembre 2014, cette décision a été confirmée,
— Mme [Y], propriétaire de l’immeuble voisin et son assureur, la compagnie Sada Assurances ont assigné les consorts [H] et leur assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon, lequel, par jugement du 13 février 2012, a condamné in solidum [T] [H] et son assureur à payer la somme de 74.554,52 euros à la société Sada assurances et la somme de 46.243,07 euros à Mme [Y],
— par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné in solidum [T] [H] et son assureur à payer la somme de 74.431,06 euros à la société Brasserie de L’Etoile, 7.500 euros à son gérant, en réparation de son préjudice moral, et la somme de 181.744 euros à leur assureur.
[S] [L] est décédée le [Date décès 6] 2016, sans lisser d’héritiers connus. L’instance a été interrompue à son encontre.
La société [E] a été placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2018.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [F] [E] en qualité de gérante de la société [E], de la société Alliance représentée par Me [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire de la société [E] et de la SELARL AJ partenaires représentée par Me [M] [V] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [E],
— reçu les demandes reconventionnelles présentées par la société [E], Mme [F] [E], les sociétés Alliance MJ et AJ partenaires
— reçu l’action engagée par Mme [T] [K], Mme [R] [H] et la SA Pacifica
— débouté Mme [T] [K], Mme [R] [H] et la SA Pacifica de l’ensemble de leurs prétentions
— débouté la Régie Simonneau de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— débouté la société [E], Mme [F] [E], les sociétés Alliance MJ et AJ partenaires de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
— condamné in solidum Mme [T] [K], Mme [R] [H] et la société Pacifica à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la SAS régie Simonneau, de la SARL [E], de la compagnie GAN assurances iard, de la société Mutuelle de l’Est [Localité 17] assurances
— condamné in solidum Mme [T] [K], Mme [R] [H] et la SA Pacifica à payer à la SAS régie Simonneau, la SARL [E], la compagnie GAN assurances iard et la société Mutuelle de l’Est – [Localité 17] assurances une somme de 1.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Pacifica a interjeté appel.
Mmes [H] n’ont pas été attraites à la procédure d’appel.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Pacifica ;
— dit qu’il est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties.
Il a relevé que les parties confondaient recevabilité de l’action et recevabilité de l’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Régie Simonneau, la compagnie GAN et la compagnie [Localité 17] assureur de feue [S] [L], à indemniser les dommages causés à Mmes [H] lors du sinistre survenu le 29 mai 2007 à l’ensemble immobilier sis [Adresse 2],
— à l’égard de Mme [R] [H], nue-propriétaire au titre de la responsabilité délictuelle de la régie Simonneau, de la SARL [E] et de feue [S] [L],
— à l’égard de Mme [T] [H], usufruitière au titre de la responsabilité contractuelle de la régie Simonneau, de la SARL [E] et de feue Mme [L], et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle s’agissant de la société [E] ;
En conséquence,
— condamner in solidum la régie Simonneau, la compagnie GAN, la compagnie [Localité 17], à lui payer la somme de 89.054 euros de dommages-intérêts, en qualité de subrogée dans les droits de ses assurées, au titre du préjudice subi par elles,
— condamner in solidum la régie Simonneau, la compagnie GAN, la compagnie [Localité 17], à payer à la compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de Mme [T] [H], la somme de 562.566,63 euros de dommages-intérêts au titre de sa dette de responsabilité à l’égard des tiers,
— fixer au passif du redressement judiciaire de la société [E], conformément à la déclaration de créance formalisée le 21 mai 2019 entre les mains de la SELARL Alliance MJ, après relevé de forclusion par ordonnance du jugement commissaire du 16 mai 2019, les créances suivantes, lesquelles seront payés à 100 % selon les termes du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 15 octobre 2019 :
* la somme de 89.054 euros de dommages-intérêts à la compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de ses assurées, au titre du préjudice subi par elles.
* la somme de 562.566,63 euros de dommages-intérêts au titre de sa dette de responsabilité à l’égard des tiers à la compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de Mme [T] [H] la somme de 10.000 euros à la compagnie Pacifica au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* la somme de 35.000 euros à la compagnie Pacifica au titre des frais de procédure (frais de l’expertise judiciaire 18 910,67 euros, procédure au fond, déclaration de créance).
— débouter la régie Simonneau, la SARL [E], Mme [F] [E], GAN assurances iard et [Localité 17] de toutes leurs demandes reconventionnelles, défenses, exceptions et fins.
— débouter la régie Simonneau, la SARL [E], Mme [F] [E], GAN assurances iard et [Localité 17] de leurs appels incidents.
— condamner in solidum la régie Simonneau, Mme [F] [E], la compagnie GAN, la compagnie [Localité 17], à payer à la compagnie Pacifica, la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la régie Simonneau, Mme [F] [E], la compagnie GAN, la compagnie [Localité 17], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la société [E], Mme [E], et la société AJ partenaires demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie Pacifica, [Localité 17] assurances, Mmes [K] et [H] et la société régie Simonneau de l’ensemble de leurs demandes envers la société [E] plomberie, Me [M] [V] en sa qualité de commissaire à l’Exécution du Plan, Mme [F] [E] en sa qualité de gérante,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris au bénéfice de l’appelante,
— rejeter la demande d’exclusion de garantie de la compagnie GAN,
— condamner la compagnie GAN à les relever et garantir de toutes les conséquences de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les consorts [H], la compagnie Pacifica et la compagnie [Localité 17] assurances à payer à Mme [F] [E] en sa qualité de gérante de la société [E] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum les consorts [H] et la compagnie Pacifica à payer à la société [E] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les consorts [H] et la compagnie d’assurances Pacifica à payer à la société [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondus;
— condamner in solidum les parties succombant à payer à la société [E] plomberie, Me [M] [V] ès-qualités, Mme [F] [E] en sa qualité de gérante de la société [E] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les parties succombant entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 aout 2023, la société Gan demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 novembre 2022 en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société [E] et a donc débouté Mmes [H] et la compagnie Pacifica de toutes demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendrait faire droit aux demandes de la compagnie Pacifica, débouter cette dernière dans la mesure où la responsabilité de la société [E] n’est pas établie,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendrait retenir une part de responsabilité
imputable à la société [E],
Sur les garanties,
— juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées en l’absence de travaux exécutés par la société [E],
— en conséquence, juger qu’elle est bien fondée à opposer un refus de garantie dans la mesure où la responsabilité de la société [E] ne peut être recherchée au titre d’une faute commise dans le cadre de l’exécution de travaux,
— juger qu’elle est quoi qu’il en soit fondée à opposer un refus de garantie à la société [E] dans la mesure où :
— les dommages trouvent leur origine dans un défaut d’entretien et la vétusté de l’immeuble
— si sa responsabilité était retenue au titre du délai écoulé pour la production de son devis, il s’agirait d’une omission volontaire, voire d’une faute dolosive constitutives d’une exclusion
— en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que sa police ne peut pas être mobilisée pour des dommages immatériels ne constituant pas des pertes pécuniaires, conformément aux conditions générales et particulières de la police souscrite, en conséquence, rejeter toute demande formulée à ce titre à son encontre,
Sur les appels en garantie
En tout état de cause, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la société Pacifica, la compagnie [Localité 17], es qualité d’assureur de Mme [L], la régie Simonneau et ce par application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 et 1382, devenu 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre,
— à titre très infiniment subsidiaire, juger qu’il sera fait application du partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire et donc condamner in solidum la société Pacifica, la compagnie [Localité 17], es qualité d’assureur de Mme [L], la régie Simonneau et ce par application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 et 1382, devenu 1240 et L 124-3 du code des assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre au-delà de 30 %,
— juger que s’agissant de la mise en jeu des conditions souscrites au titre de la responsabilité civile, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle,
Sur les sommes sollicitées
A titre principal,
— juger qu’il n’appartient pas aux défendeurs de prendre en charge les améliorations apportées à l’ouvrage,
En conséquence,
— juger que seule la somme de 15 139.72 euros est susceptible d’être retenue au titre des dommages à l’immeuble la concernant et juger que ne sont pas garantis au titre du contrat du GAN les préjudices de jouissance et préjudices moraux,
En conséquence,
— rejeter toutes demandes formulées à ce titre
— juger que la compagnie Pacifica est infondée à être relevée et garantie par elle au titre des condamnations réglées en exécution de décisions relatives à des procédures auxquelles elle n’a pas été appelée en cause et n’a donc pas pu faire valoir ses arguments,
A titre subsidiaire,
— juger que seule la somme de 54.636,07 euros est susceptible de la concerner au titre des sommes versées suite au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 13 février 2012, et ce sous réserve de l’examen des pièces justificatives,
— juger que seule la somme de 37.720,06 euros est susceptible de la concerner au titre des sommes versées suite au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 15 janvier 2013, et ce sous réserve de l’examen des pièces justificatives,
— rejeter toute demande relative aux frais d’expertise à titre de demande principale, celle-ci devant être incluse dans les dépens, et sous réserve de justifier de la somme effectivement versée,
— juger que la Régie Simonneau est infondée à être relevée et garantie par elle au titre des condamnations réglées en exécution de décisions relatives à des procédures auxquelles elle n’a pas été appelée en cause et n’a donc pas pu faire valoir ses arguments,
— juger que ses garanties ne pourront pas non plus être mobilisées pour le préjudice invoqué par la régie Simonneau s’agissant de dommages immatériels ne correspondant pas à la définition des conditions particulières et générales de la police souscrite,
— en conséquence, débouter la régie Simonneau de toutes les demandes qu’elle entend formuler à son encontre et ainsi la débouter de son appel incident
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Pacifica, la compagnie [Localité 17], es qualité d’assureur de Mme [L], la régie Simonneau et ce par application des dispositions de l’article1147, devenu 1231-1 et 1382, devenu 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances à la relever et garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre au profit de la Régie Simonneau,
— au regard de la décision à intervenir, fixer, le cas échéant, sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [E], conformément à la déclaration de créance formalisée le 7 mai 2019 après relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2019, pour la somme de 687.905,08 euros,
— débouter la compagnie Pacifica, la régie Simonneau, la compagnie [Localité 17], la société [E] de toutes leurs demandes principales, reconventionnelles, défenses, exceptions et fins,
— condamner la compagnie Pacifica, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Pacifica, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance distraits, avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société [Localité 17] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 novembre 2022.
— débouter la société [E] plomberie, Mme [E] et la société AJ partenaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la Régie Simonneau demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [H] et la société Pacifica de leurs demandes et les a condamnées in solidum à lui verser 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise,
En conséquence :
— débouter la société Pacifica de toute demande présentée à son encontre ,
— débouter les autres parties adverses de toute demande présentée à son encontre,
Y ajoutant :
— condamner la société Pacifica à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 novembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles présentées à l’encontre de la société [Localité 17], la société [E] et la société le GAN,
— condamner in solidum la société [Localité 17], la société [E] et la société le GAN, à lui verser le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige ayant opposé Mme [T] [H] à la société assurances 2000, les condamner à lui verser la somme de 11.375.85 euros,
— débouter la société Pacifica de ses demandes formulées à son encontre, comme injustifiées et non fondées,
— débouter la société [Localité 17], la société [E], la société le GAN, de leurs demandes formulées à son encontre comme injustifiées et non fondées,
— condamner in solidum la société [Localité 17], la société [E] et la société le GAN, à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la société Pacifica, la société [Localité 17], la société [E] et la société le GAN, à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la société DPG & associés, sur son affirmation de droit.
La société [A] [P] venant aux droits de la société Alliance MJ, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 26 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
La société Pacifica fait valoir que :
— si le litige s’est trouvé réparti entre plusieurs instances, dont certaines sont terminées, la présente procédure a pour but d’obtenir la réparation du préjudice subi par Mmes [H], dont elle est subrogée dans les droits,
— le jugement a considéré à tort que chacun des professionnels aurait dû aviser l’autre que la situation était urgente et qu’à défaut, ils se dédouanent mutuellement de toute responsabilité, et qu’en présence d’un dégât des eaux se manifestant par l’humidité d’un mur et connu par le gestionnaire du bien et un plombier, et dont la cause est identifiée suffisamment tôt tenant à une colonne d’évacuation d’eau fuyarde dans un immeuble en pisé, l’effondrement est à mettre sur le compte de la fatalité,
— les conclusions de l’expert ne peuvent être avalisées alors qu’aucune faute de leur est imputée, l’usufruitière a confié un mandat de gestion complète à la Régie, qui aurait dû comprendre et prévenir le risque inhérent à la colonne fuyarde d’un immeuble en pisé, ce manque de réactivité a été fautif,
— la société [E] a également été passive face au risque pisé,
— la locataire a de manière fautive adopté un comportement passif et négligent qui a empêché l’observation du sinistre en temps utile,
— la conjonction de ces comportements est à l’origine du sinistre.
La régie Simmoneau soutient que :
— le tribunal a fait une juste appréciation des faits, malgré les termes obscurs du rapport d’expertise ; il n’a pas été dupe des contradictions de l’argumentation des demanderesses, ne pouvant rapporter la preuve d’une négligence ou faute du mandataire de gestion, et les développements de Pacifica visant à lui faire échapper au financement définitif des conséquences dommageables du sinistre, ne permettent pas de remettre en cause le bien fondé de l’analyse des premiers juges,
— le propriétaire d’un bien immobilier, siège d’un sinistre, est responsable de plein droit des conséquences dommageables de celui-ci, en application de l’ancien article 1384 du Code Civil, devenu l’article 1242 alinéa 1 du même code, qu’il soit nu propriétaire ou usufruitier, il doit répondre des dommages causés par son bien et ses équipements, étant assuré au titre de ces risques,
— la responsabilité de Mmes [H] était engagée de plein droit, du fait du rôle causal dans la survenance du sinistre de leur bien ; cette responsabilité ne pouvait être écartée, l’expert ayant relevé une vétusté générale et une ancienneté des équipements, même si le sinistre n’est pas dû pour autant à une négligence ou à un défaut d’entretien fautif ; aucun budget n’était disponible pour des rénovations d’envergure et systématiques, elle n’avait pas le pouvoir d’imposer une remise à neuf mais seulement de dispenser des conseils raisonnables.
La société [Localité 17] assurances soutient que :
— [S] [L] n’a eu aucune responsabilité dans la survenance du sinistre, provenant de la canalisation montante d’alimentation en eau de l’immeuble, fuite située sous la cuisine au 1er étage, au niveau du plancher, voir dans son épaisseur,
— dès le 30 octobre 2006, le syndic et les consorts [H] avaient constaté la présence d’humidité dans la cuisine [L] soit 7 mois avant le sinistre, la vétusté est la cause principale et l’intervention de la société [E] le facteur déclenchant, en fermant et réouvrant la colonne et en forçant dessus pour essayer de fermer le robinet [L], et à partir de ce moment, la colonne a commencé à fuir sans que cela mette en cause la responsabilité de la société,
— [S] [L] ne pouvait repérer la fuite, en raison de son emplacement et a contesté tout mauvais entretien, le rapport a été établi dans un immeuble vacant depuis 4 mois et ouvert et squatté,
— les conclusions de l’expert sur sa responsabilité sont contradictoires en indiquant que le mauvais entretien ne permettait pas la détection de la fuite puis en disant que la fuite ne pouvait être repérée par la locataire, mais le tribunal judiciaire a rejeté toute responsabilité,
— la Régie n’a pas attiré l’attention de la locataire sur les risques inhérents à la constitution du mur,
— l’effondrement relève bien d’un manquement de Mme [H] à son obligation d’entretien et d’assurer une jouissance paisible à sa locataire, et la cour d’appel de Lyon avait statué en ce sens le 25 novembre 2014.
La société [E], Mme [E] et la Selarl AJ partenaires soutiennent que :
— la société [E] n’a aucune responsabilité dans la survenance du sinistre, M. [X] s’est aventuré sur un terrain juridique pour justifier une appréciation subjective, et retenir une responsabilité collective, il ne s’est pas remis en cause après son pré-rapport et a commis une faute professionnelle lourde de conséquences, en omettant de conserver un morceau de la conduite en plomb ; ses conclusions sont contestables,
— la responsabilité du propriétaire est de plein droit,
— un contrat ne s’est formé qu’à l’acceptation le 30 avril 2007 de l’offre du 19 mars 2007, il ne peut être soutenu la rédaction tardive du devis qui a été difficile à établir car c’est la propriétaire des lieux qui a eu une réaction tardive.
La société Gan, assureur de la société [E], soutient que le tribunal judiciaire a parfaitement apprécié la cause du sinistre et rejeté la responsabilité délictuelle de son assurée, malgré les contradictions du rapport. Elle affirme que l’intervention sur la colonne n’est pas une responsabilité professionnelle de l’entreprise, jusqu’à réception du devis accepté.
SUR CE,
Selon l’article 1147 ancien du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Selon l’article 1382 ancien du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Selon l’article 1992 du code civil, 'le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion'.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert M. [X] que le 29 mai 2007, un mur de refend séparant les immeubles situés aux numéros [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 19] s’est partiellement effondré par liquéfaction du pisé sous le plancher du premier étage de l’immeuble des consorts [H] au niveau de l’appartement loué à [S] [L] avec effondrement dans une partie du local du rez de chaussée loué à la société Assu 2000. L’expert a précisé que le mur litigieux était réputé appartenir à l’immeuble du [Adresse 3] en ce que l’immeuble [H] avait été construit postérieurement contre ce mur. Il a considéré que l’effondrement était survenu consécutivement à un dégât des eaux provenant de la canalisation montante d’alimentation de l’immeuble avec une fuite localisée dans la cuisine de l’appartement du 1er étage et datant de 3 à 6 mois. Choisissant entre deux hypothèses, il a retenu que la fuite ne devait pas exister, ou très faiblement lors de l’intervention de la société [E] en octobre 2016, laquelle a déclenché le sinistre dont la cause principale tient de la vétusté de l’équipement.
Il a conclu à une absence de cause unique à l’origine de l’écroulement mais à une conjonction de facteurs qui pris séparément, n’auraient pas conduit au sinistre mais dont l’enchaînement a provoqué celui-ci.
L’expert a proposé comme suit la répartition des responsabilités :
— consorts [H] 35%
— [S] [L] 5%
— entreprise [E] 30%
— Régie Simmoneau 30%.
Il résulte par ailleurs des productions que :
— la Régie a fait connaître à Mme [L] le 25 octobre 2006 qu’elle devait déclarer le sinistre se rapportant à la colonne d’eaux,
— le 23 novembre 2006, la Régie en qualité de mandataire de la propriétaire a adressé à l’entreprise [E] le message suivant 'nous vous rappelons n/demande de devis concernant la réfection de la colonne dans la cuisine objet des moisissures au mur. V/devis le plus rapidement possible',
— elle a déclaré à la même date à l’assureur Pacifica avoir fait réparer la fuite provenant de la descente des eaux de la chasse d’eau dans l’appartement [L] et avoir demandé à la société [E] un complément de devis concernant la réfection de la colonne dans la cuisine de l’appartement [L] car il est apparu des traces d’humidité sur le mur ; l’assureur a demandé la transmission du devis supplémentaire,
— le devis a été dressé le 19 mars 2007, et portait sur le remplacement de la 'colonne EF. montante en plomb fuyarde encastrée dans mur',
— le 22 mars 2007, la Régie a adressé à Mme [H] copie du devis de la société [E], laquelle avait signalé avoir eu beaucoup de difficultés à pénétrer dans l’appartement occupé par M. [Z], elle a demandé les instructions du mandant,
— l’accord a été donné le 30 avril 2007, aucun planning d’intervention n’a été formalisé,
— la Régie a indiqué à la société Assu 2000 le 11 mai 2007 avoir commandé des travaux de remplacement de la colonne eau froide auprès de la société [E].
* S’agissant de la responsabilité de feue [S] [L] dont seul l’assureur est en cause, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— si selon l’expert, une petite responsabilité pouvait être retenue à l’encontre de Mme [L] pour défaut d’entretien de ses locaux, ce qui peut avoir empêché une observation de la fuite sous l’évier de la cuisine, les parties en demande se sont contentées de reprendre les propos de l’expert pour reprocher à la locataire un défaut d’entretien et plus généralement un défaut de surveillance des locaux donnés à bail,
— cependant, l’avis de l’expert n’est pas exempt de contradictions en ce qu’il exclut toute relation de cause à effet entre un non entretien, 'fut-il avéré', et le sinistre, la formule employée révélant que l’effectivité d’une absence d’entretien n’est en outre nullement acquise,
— la société [Localité 17] a rappelé sans être démentie que les opérations d’expertise se sont déroulées en octobre 2007, alors même que l’appartement occupé par son assurée avait dû être quitté précipitamment à la suite du sinistre et avait ensuite été squatté 'ouvert aux quatre vents'.
La cour relève en outre, pour confirmer le jugement, qu’aucun élément probant supplémentaire n’est rapporté en appel par la société Pacifica, laquelle a la charge de la preuve, contre la locataire et qui établirait un lien de causalité entre la survenance du sinistre est ses fautes, restant d’ailleurs supposées à défaut d’être concrètement établies. Il est en outre souligné que la fuite litigieuse a été examinée notamment par la Régie dès le 30 octobre 2006.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société [Localité 17], assureur d'[S] [L].
* S’agissant de la responsabilité de la société [E], c’est également par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, ont retenu que :
— les manquements allégués contre l’entreprise de plomberie antérieurement à l’acceptation du devis ne relevaient pas du champ contractuel (fondement de Mmes [X]) mais d’une responsabilité délictuelle, requérant la commission d’une faute en relation avec le dommage,
— l’expert a estimé qu’au cours de l’intervention réalisée en octobre 2006 sur un robinet bloqué sous l’évier d'[S] [L], l’entreprise avait soumis le robinet et donc la colonne à une force pour débloquer le robinet, ce geste ayant été le facteur déclenchant sans constituer pour autant une marque de responsabilité, mais il a toutefois considéré que le plombier n’avait pas pris suffisamment en compte le risque lié à une humidité présente associée à une colonne montante en mauvais état, et cette analyse a été reprise par les demanderesses et l’assureur de l’immeuble, soutenant la négligence du plombier qui n’avait pas hâté son intervention en attirant l’attention de ses interlocuteurs sur l’urgence de la situation,
— néanmoins, l’expert a considéré qu’au moment de l’intervention initiale, il ne devait pas exister de fuite ou alors une fuite très faible, et que l’entreprise était bien intervenue sur la colonne sans que ceci soit une responsabilité professionnelle, et ceci conforte les explications du plombier en faveur d’un changement de colonne programmé en raison de sa vétusté,
— de même, si des traces de moisissures ont été observées le 30 octobre 2006 par la Régie et les consorts [H], l’expert est resté indécis quant à leur nature (ancienneté), et même leur existence reste sujettes à discussion, n’ayant été connue avec certitude par le plombier qu’à réception de la relance de la régie, la date de la demande initiale n’étant pas déterminée,
— la réalisation du devis supposait la visite de tous les logements de l’immeuble, et un des locataires a attesté avoir trouvé tardivement l’avis de l’entreprise et fixé un rendez-vous le 14 février 2007,
— aucune faute délictuelle ne pouvait être retenue à l’encontre du plombier jusqu’à réception du devis accepté,
— dans le cadre des relations contractuelles nées de l’acceptation du devis le 30 avril 2007, aucun manquement ne pouvait être utilement allégué en l’absence d’intervention programmée avant le sinistre survenu un mois plus tard.
La cour, pour confirmer le rejet des prétentions contre la société [E], ajoute que si l’expert lui a imputé sa lenteur, elle n’avait aucune obligation contractuelle de célérité envers mesdames [H] et leur mandataire, n’étant pas saisie de travaux de dépannage d’urgence mais seulement d’une demande de devis, dont l’élaboration s’est révélée manifestement problématique en l’absence de disponibilité de locataires.
Le jugement est en conséquence également confirmé en ce qu’il a mis la société [E] hors de cause.
* S’agissant enfin de la responsabilité de la Régie, le jugement querellé, pour rejeter les demandes, a considéré que les griefs n’auraient pu prospérer contre elle que si cette dernière avait été parfaitement avertie de l’existence d’une situation suffisamment urgente pour qu’elle doive veiller à obtenir sans délai un devis et même de se dispenser de l’aval du propriétaire, que cette information ne pouvait venir que du technicien ayant opéré les vérifications in situ mais que l’entreprise [E] n’avait à aucun moment alerté la régie quant à un risque lié à la canalisation d’alimentation en eau.
Il résulte des opérations d’expertise que l’effondrement partiel du mur en pisé a pour cause la vétusté de la canalisation sous forme de colonne montant d’alimentation en eau, découlant d’un manquement à l’obligation d’entretien.
Il résulte des pièces contractuelles que la Régie disposait d’un mandat de gestion complète et notamment de celui de faire effectuer tous travaux, arrêter tout devis et marchés, avec ou sans architecte, consulter tout spécialiste et en régler les honoraires, entretenir l’immeuble en état de servir à l’usage prévu par les baux et les contrats.
Il ressort du rapport d’expertise que la Régie a été avisée, lors de l’intervention de la société [E] suite au dégât des eaux survenu dans les toilettes du premier étage, qu’il était nécessaire de remplacer la colonne montant en plomb en raison de sa vétusté.
Même si elle avait demandé l’établissement d’un devis, lequel tardait, force est de constater une perte de temps entre sa demande d’intervention et la signature du devis. Par ailleurs, suite à l’établissement d’un devis, La Régie a attendu un délai supplémentaire sans faire programmer les travaux.
Or, en qualité de professionnel de l’immobilier, elle ne pouvait ignorer l’existence de nombreux murs en pisé dans ce quartier et leur nature fragile en présence d’eau de même qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de sinistres précédents et elle a manqué de réactivité alors que le risque d’effondrement était patent au regard des spécificités de ce matériau. Avisée de la vétusté de la colonne d’eau, il lui appartenait de prendre toutes mesures urgentes, quitte à trouver une entreprise plus rapide à établir un devis pour engager les travaux.
Par ailleurs, ayant une obligation générale d’entretien de l’immeuble alors qu’elle ne pouvait en sa qualité de gestionnaire ignorer l’état de vétusté générale de celui-ci, il ne résulte d’aucune pièce qu’elle ait sérieusement alerté Mme [H] sur cet état, ni préconisé des travaux de réfection, ni procédé elle même aux travaux en urgence alors que le devis mentionnait une colonne fuyarde, et elle ne peut se retrancher derrière la circonstance, non avérée par les productions, de ce que la mandante aurait refusé d’engager des fonds, ne justifiant pas avoir l’avoir alerté sérieusement ni d’une réponse négative de cette dernière.
Il en découle que la Régie Simonneau a manqué à ses obligations envers Mme [H], ce qui a été à l’origine du sinistre, de sorte qu’elle doit garantir l’assureur subrogé dans les droits de son assurée.
Sur les demandes en paiement
Il est rappelé que selon l’article L 121-12 du code des assurances, L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
— le remboursement des sommes versées par l’assureur aux assurées en réparation de leurs préjudices
La société Pacifica fait valoir un préjudice subi par la société la nue-propriétaire et l’usufruitière d’un total de 95.962,60 euros et un accord avec Mme [H] pour arrêter les dommages à 89.191 euros (p48). Ce montant représente selon l’assureur une somme de 56.429,21 euros au titre du préjudice de la nue-propriétaire dont 41.289,49 euros de reconstruction du bâtiment et 15.139,72 euros de mesures provisoires et travaux de confortement et pour [T] [H] la somme de 39.533,39 euros au titre de l’impossibilité de percevoir les loyers, du relogement provisoire des locataires en urgence et du remplacement de la colonne fuyarde.
Il doit cependant être justifié concrètement de l’engagement de ces sommes par l’assureur. Or, la société Pacifica se contente de se référer au rapport d’expertise pour le montant des dommages, lequel rapport se rapporte à des éléments non produits et ne comporte aucun justificatif concret des préjudices retenus. Elle ne produit par ailleurs aucun justificatif de paiement ni aucune quittance subrogative de ses assurées.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de la société Pacifica au titre du remboursement des sommes payées par l’assureur à ses assurées et cette demande est rejetée.
— le remboursement des sommes objet des décisions de condamnation contre Pacifica
La société Pacifica se prévaut de plusieurs décisions de justice l’ayant condamnée à supporter le coût d’expertise judiciaire à hauteur de 16.708,32 euros, et à indemniser des tiers victimes du sinistre, soit à payer une somme de 421.945,05 euros à titre de dommages intérêts à la société Brasserie de l’Etoile et M. [U] et la somme de 123.913,26 euros à Mme [Y] et à la société Sada assurances soit un total de 562.566,63 euros.
Il est justifié des paiements par l’assureur dans ses productions. En outre, la Régie Simonneau ne conteste pas le recours subrogatoire de l’assureur dans son principe.
La Régie oppose cependant une simple et mince perte de chance d’avoir évité le sinistre et non un droit à indemnisation totale de l’assureur subrogé en faisant valoir que les travaux n’auraient pu être entrepris immédiatement par elle, que par ailleurs le préjudice des tiers provient également du délai d’intervention de l’immeuble [H], soulignant la négligence de l’assureur.
Toutefois, la faute de la Régie qui n’a pas réagi suffisamment rapidement en vue de la réalisation des travaux a conduit à l’entier dommage de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’indemnisation d’une seule perte de chance.
En outre, la régie; dont la faute est à l’origine du sinistre, n’est pas fondée à opposer un manque de réactivité de l’assureur de son mandant.
La Régie Simonneau doit en conséquence être condamnée à rembourser les montants susvisés à la société Pacifica.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de ce qui a été jugé supra, les appels en garantie de la Régie Simmoneau ne peuvent prospérer à l’encontre des autres parties mises en cause concernant les condamnations susvisées.
Les prétentions de la Régie ne peuvent de même prospérer pour les mêmes raisons en ce que qu’elle sollicite le remboursement de sommes mises à sa charge dans le cadre d’un litige l’opposant notamment à la société Assurances 2000.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie à l’encontre des parties mises hors de cause.
Les prétentions subsidiaires de ces parties mises hors de cause sont par ailleurs sans objet.
Sur les demandes de dommages intérêts
En droit, l''exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [E] et sa gérante de leurs demandes en paiement de dommages intérêts, aucune démonstration d’une faute des adversaires dégénérant en abus de droit n’étant caractérisée en l’espèce, et notamment au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire retenant un large partage de responsabilités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première d’appel comprenant les frais d’expertise sont à la charge de la Sas Simonneau, le jugement étant de ce fait réformé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’appelante et condamné cette dernière à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Régie.
Les autres dispositions de première instance sont confirmées.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Pacifica de ses demandes à l’encontre de la société Régie Simonneau et en ce qu’il l’a condamnée à verser à cette dernière une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Régie Simonneau à payer à la société Pacifica dans le cadre de son recours subrogatoire la somme de 562.566,63 euros au titre de l’indemnisation des tiers victimes du sinistre.
Déboute la société Pacifica de sa demande en paiement au titre du préjudice de ses assurées.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Régie Simonneau aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement.
La greffière, La Présidente,
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