Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 mai 2023, N° F21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/73
N° RG 23/02145
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQPD
FCC/ND
Décision déférée du 17 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(F 21/00256)
MME M. MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[W] [A]
C/
S.A.R.L. [B] ARCHITECTES ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [B] ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [A] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures par mois) à compter du 3 septembre 2018 par la SARL [B] architectes associés en qualité d’assistante chef de projet, statut employée, coefficient 240 de la convention collective des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
Mme [A] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 février 2020.
Les parties ont signé, le 21 février 2020, une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant une indemnité de rupture de 861,81 €. Le contrat de travail a pris fin au 28 mars 2020.
Le 18 février 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires au coefficient 320, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’une rupture conventionnelle nulle, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; à titre subsidiaire, sur l’indemnité pour travail dissimulé, elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente d’un procès-verbal d’infraction suite à un contrôle par l’inspection du travail.
La SARL [B] architectes associés a également demandé, à titre principal, un sursis à statuer.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer au fond dans le litige opposant Mme [A] à la SARL [B] architectes associés,
— dit que Mme [A] occupe les fonctions correspondant à la catégorie I, niveau I, coefficient 240,
— dit que les heures supplémentaires ne sont pas dues à Mme [A],
— dit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et que le consentement de Mme [A] au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n’est pas vicié,
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [A],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [A].
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, que Mme [A] occupe les fonctions correspondant à la catégorie I, niveau I, coefficient 240, que les heures supplémentaires ne sont pas dues à Mme [A], que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et que le consentement de Mme [A] au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle n’est pas vicié, rejeté l’intégralité des demandes de Mme [A] et laissé les dépens à la charge de Mme [A],
— requalifier les fonctions de Mme [A] au coefficient 320 de la convention collective des entreprises d’architecture et fixer son salaire brut mensuel de référence à hauteur de 2.943,74 €,
— constater l’existence de faits de harcèlement moral subis par Mme [A] au sein de la société [B] architectes associés,
— constater que le consentement de Mme [A] au moment de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle a été vicié et annuler cette dernière de ce fait,
— condamner la SARL [B] architectes associés à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 13.738,44 € bruts à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés afférents comprise,
* 338,30 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, indemnité de congés payés afférents comprise,
* 17.662,44 € d’indemnité pour travail dissimulé et à titre subsidiaire sur ce point surseoir à statuer dans l’attente de mise à disposition par le parquet du procès-verbal d’infraction retenant, à l’encontre de la société [B] architectes associés, le délit de travail dissimulé,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 18.000 € à titre principal ou 5.886,96 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.238,11 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents,
* 1.226,55 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.943,74 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [B] architectes associés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [B] architectes associés demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter purement et simplement Mme [A] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [A] à payer à la SARL [B] architectes associés la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Le contrat de travail de Mme [A] en qualité d’assistante chef de projet mentionnait un niveau I catégorie 2 coefficient 240 et les bulletins de paie un niveau I catégorie 1 coefficient 240. En réalité, il résulte de la convention collective nationale des entreprises d’architecture que le coefficient 240 correspond à un niveau I position 3.
Mme [A] revendique une classification au coefficient 320 ce qui correspond au niveau III position 1.
La convention collective nationale des entreprises d’architecture prévoit comme critères classants :
— le contenu de l’activité ;
— l’autonomie et l’initiative ;
— la technicité ;
— le diplôme, la formation et/ou l’expérience.
Les critères classants s’appliquent sans priorité ni hiérarchie, afin de faciliter l’adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires à les occuper.
Le coefficient 240 concerne les salariés effectuant sous contrôle régulier des travaux simples à partir de directives précises et nécessitant des notions de base acquises par diplôme de niveau IVb ou IVc de l’Education nationale, des formations continues ou autres, et/ou une expérience professionnelle acquise à la position précédente.
Le coefficient 320 concerne les salariés réalisant et organisant, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales, qui sont dans cette limite responsables de leur exécution, les travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail acquise par diplôme de niveau III ou II de l’Education nationale, des formations continues ou autres, et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
Mme [A] fait état de son diplôme d’Etat d’architecte, de stages effectués en cabinet d’architecture en avril 2012 et juillet-août 2015, d’un emploi de dessinatrice en cabinet d’octobre 2015 à juin 2018 et d’un contrat à durée déterminée d’architecte en juillet 2018, avant son embauche par la SARL [B] architectes associés en septembre 2018, et soutient que la seule possession de son diplôme d’architecte lui permet d’accéder automatiquement au coefficient 320. Néanmoins, la convention collective ne fixe pas comme seul critère classant la formation ou l’expérience, mais aussi le contenu de l’activité, la technicité et l’autonomie/initiative, elle ne prévoit pas que le salarié ayant un diplôme d’architecte accède directement au coefficient 320, et il est nécessaire d’examiner les tâches effectuées par Mme [A]. Or, Mme [A] se borne à affirmer qu’elle travaillait sur la base de directives générales données soit par son supérieur hiérarchique soit par M. [B], faisait un travail de qualité, menait à bien des projets importants, disposait d’une importante autonomie et se plaçait elle-même en renfort des collègues, mais sans décrire ses tâches et responsabilités. Elle produit seulement les attestations de :
— M. [M] qui dit qu’il occupait un poste 'légèrement supérieur (coefficient 320)' à celui de Mme [A] alors qu’ils faisaient partie de la même équipe, et avaient un parcours et des compétences similaires ;
— Mme [H] qui dit que Mme [A] percevait un salaire en-dessous de ses compétences et connaissances.
Toutefois aucun d’eux ne décrit les tâches accomplies par Mme [A] et ses responsabilités.
Mme [A] ne démontrant pas avoir relevé du coefficient 320, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire correspondant de septembre 2018 à janvier 2020, par confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le contrat de travail de Mme [A] stipulait une durée de travail mensuelle de 169 heures, et les bulletins de paie mentionnaient 151,67 heures plus 17,33 heures supplémentaires contractuelles majorées à 25 %.
Mme [A] indique qu’elle avait un rythme de travail très soutenu et travaillait parfois, depuis le matin 8h30 jusqu’au soir voire jusqu’au milieu de la nuit (19h30, 20h, 20h30, 21h, 22h, 22h30, 23h voire 2h), ce qui aboutissait à 55 heures supplémentaires en sus des heures supplémentaires structurelles ; elle affirme que, sur ces 55 heures, seules 50 ont donné lieu à des récupérations et réclame ainsi le paiement de 5 heures supplémentaires majorées à 25 % au coefficient 320 et la majoration de 25 % sur 50 heures supplémentaires récupérées au coefficient 320 soit un total de 307,55 € outre congés payés de 30,75 €. Elle verse aux débats :
— des décomptes manuscrits de ses horaires de travail ;
— un décompte dactylographié, mentionnant le jour concerné et les heures accomplies le soir, avec les horaires, soit 55 heures supplémentaires, sur la période de septembre 2018 à juillet 2019 ;
— deux 'fiches navette’ de demande de récupération d’heures supplémentaires.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour que la SARL [B] architectes associés puisse répondre.
La SARL [B] architectes associés affirme que les heures supplémentaires restant dues ont donné lieu à un paiement selon bulletin de paie de mai 2021.
Sur ce, la cour relève que :
— Mme [A] ne peut pas prétendre à un rappel sur la base d’un coefficient de 320 soit 16,41 € horaire mais seulement sur la base d’un coefficient de 240 soit 12,65 € horaire ;
— au titre des 50 heures supplémentaires récupérées, il est dû une majoration de 25 % sur un taux horaire de 12,65 € soit un total de 158,12 € ;
— sur les 5 heures supplémentaires restantes, il est donc dû au taux horaire majoré de 25 % de 15,81 €, un rappel de 79,06 € ;
— de sorte qu’il est dû un total de 237,18 € ;
— en cours de procédure prud’homale, en mai 2021, la société a versé à Mme [A] 240,35 €, la remplissant donc de ses droits.
Mme [A] sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement étant confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [A] indique que la SARL [B] architectes associés a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail qui a donné lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé adressé au Procureur de la République en juillet 2021.
Elle verse aux débats un mail que lui a adressé l’inspection du travail le 3 novembre 2021, dont il ressort que l’inspection du travail a procédé à un contrôle les 30 juin et 27 août 2020 ; qu’il a été dressé procès-verbal transmis au Procureur de la République de [Localité 5] en juillet 2021 notamment pour travail dissimulé ; que l’inspection du travail a relevé également que la société n’appliquait pas de majoration des heures supplémentaires récupérées, mais que la contravention était prescrite.
Or, le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires était modeste, il a donné lieu à régularisation en cours de procédure prud’homale, et la seule absence de mention des récupérations sur les bulletins de paie ne caractérise pas une intention de dissimulation.
Par ailleurs, le mail du 3 novembre 2021 ne donnait aucune précision sur le délit de travail dissimulé et sa matérialité, notamment concernant Mme [A] ; si Mme [A] justifie avoir par le biais de son conseil le 9 novembre 2021 demandé au Procureur de la République copie du procès-verbal de l’inspection du travail, et de ce que le 6 janvier 2022 le service reprographie a répondu que la procédure était en cours d’enquête en l’invitant à renouveler sa demande sous 3 mois, elle ne justifie d’aucune relance faite par ses soins alors même que le procès-verbal de l’inspection du travail remonte aujourd’hui à plus de 3 ans. Mme [A] ne démontre pas une intention de dissimulation de la part de la SARL [B] architectes associés et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition de ce procès-verbal.
Il convient de débouter Mme [A] de ses demandes à ce titre, par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [A] fait état des éléments suivants :
— Dans un premier temps, un rythme de travail très soutenu et la réalisation d’heures supplémentaires :
Il est établi que Mme [A] a accompli un total de 55 heures supplémentaires conjoncturelles en septembre, octobre, novembre et décembre 2018, janvier, février et juillet 2019, en sus des 17,33 heures supplémentaires contractuelles mensuelles.
— Dans un second temps, des injonctions contradictoires entre M. [B] gérant et Mme [I] chef de service, des brimades et du dénigrement, une mise à l’écart par Mme [I] avec réduction des projets confiés ou attribution de tâches sous-qualifiées, des 'lynchages publics’ de salariés, injures, humiliations de la part de M. [B], par exemple à l’occasion d’un incident 'un lundi matin fin octobre 2019', M. [B] ayant hurlé sur Mme [A] et lui ayant jeté un papier au visage :
Concernant Mme [I], Mme [A] verse aux débats les attestations de M. [M] et Mmes [V], [F] et [H] qui évoquent une dégradation des rapports entre Mme [A] et Mme [I], une absence de travail confié à Mme [A] ou des tâches inférieures à ses compétences et une absence de réponse et de salutation par Mme [I] qui était malveillante ; Mme [H] ajoute que Mme [I] 'avait mauvaise réputation’ et se débarrassait très souvent des assistants sans motif. Ces attestations demeurent toutefois imprécises et non circonstanciées, car elles ne mentionnent ni dates, ni propos précis, ni exemples de brimades, de dénigrement, de tâches retirées ou sous-qualifiées ; de plus, Mmes [V] et [H] ne travaillaient pas dans la même équipe que Mme [A] ; enfin, Mmes [F] et [H] sont en contentieux prud’homal avec la SARL [B] architectes associés de sorte que leur témoignage est à prendre avec circonspection.
De son côté, la SARL [B] architectes associés produit des mails échangés entre Mme [I] et Mme [A] sur un ton tout à fait professionnel et dépourvu de toute animosité, voire cordial.
Concernant M. [B], si dans ses conclusions Mme [A] affirme qu’il traitait 'certains salariés’ de 'gros boulet’ ou d''imbécile’ et amenait son chien à l’agence en laissant aux salariés le soin de ramasser ses déjections, elle ne prétend pas que ces propos s’adressaient à elle ni avoir dû nettoyer. Si M. [M] atteste que M. [B] était 'd’une misogynie crasse', sexiste et vulgaire en gestes et paroles, il ne donne aucun détail et ne précise pas quels agissements M. [B] aurait eus envers Mme [A] en particulier.
La SARL [B] architectes associés verse aux débats les attestations de salariés (M. [T], Mmes [K] et [G]) ou d’anciens salariés (M. [L] et Mme [N]) évoquant une bonne ambiance de travail générale, un comportement toujours professionnel de la part de Mme [I] et une absence de sexisme de la part de M. [B].
Ces faits ne sont pas établis.
— Une dégradation de son état de santé :
Il est établi que Mme [A] a été placée en arrêt maladie le 3 février 2020 et qu’elle a consulté une psychologue en février et mars 2020.
Pour autant, si elle affirme avoir alerté la médecine du travail, elle n’en justifie pas et ne produit même pas son dossier de la médecine du travail.
La cour note que les heures supplémentaires conjoncturelles ont été limitées dans le temps, que l’essentiel des éléments allégués par Mme [A] n’est pas établi, et que, si Mme [H] affirme que Mme [A] a alerté en vain M. [U] chef d’agence, Mme [J] DRH et Mme [N] déléguée du personnel, Mme [A] ne produit aucun courrier ou mail d’alerte. Les éléments établis même pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser supposer un harcèlement moral, étant rappelé que le mal-être au travail ne se confond pas avec la notion de harcèlement moral.
Il y a donc lieu d’écarter le harcèlement moral et de débouter Mme [A] de sa demande indemnitaire de ce chef, par confirmation du jugement.
2 – Sur la rupture conventionnelle :
La convention de rupture étant un contrat, elle est soumise aux règles générales des articles 1129 et suivants nouveaux du code civil. Ainsi, les parties peuvent la remettre en cause en présence d’un vice du consentement affectant la validité de la convention ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui prétend que son consentement a été vicié.
Mme [A] allègue un vice du consentement consistant en une contrainte morale de signer la convention, dans un contexte de harcèlement moral et de dégradation de son état de santé.
Or, le harcèlement moral n’a pas été retenu ; de plus, lors de l’entretien du 21 février 2020 Mme [A] était assistée par Mme [N] déléguée du personnel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement).
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [A] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge de la SARL [B] architectes associés ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [W] [A] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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