Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 13 février 2025, n° 23/02145
CPH 17 mai 2023
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CA Toulouse
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification de la classification professionnelle

    La cour a estimé que la salariée ne démontrait pas avoir relevé du coefficient 320, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait déjà été indemnisée pour les heures supplémentaires dues, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Démonstration de travail dissimulé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une intention de dissimulation de la part de l'employeur, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Vice du consentement lors de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que le harcèlement moral n'était pas établi, confirmant ainsi le jugement de première instance sur la validité de la rupture conventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02145
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02145
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 17 mai 2023, N° F21/00256
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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