Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE, Société LEADER UNDERWRITING c/ Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. LEADER ASSURANCES, Entreprise [ P ] [ D ] |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/165
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/00373 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5WI
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 09 Février 2022
Appelantes
Société LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP STREAM, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [G] [V], demeurant [Adresse 1]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé Indemnisation [Adresse 9]
Représentés par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. LEADER ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Entreprise [P] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société LT CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de travaux de réhabilitation qu’il a entrepris sur un bâtiment sis [Adresse 2]) dont il est propriétaire, assuré auprès de la société Allianz Iard, M. [G] [V] a notamment confié :
— une mission de maîtrise d''uvre à la société LT Concept suivant contrat du 27 septembre 2016 ;
— le lot n°2 : « Maçonnerie ' Gros 'uvre » à l’entreprise [P] [D] selon un contrat du 24 novembre 2016.
Le 8 décembre 2016, pendant l’intervention de l’entreprise [P] [D], un mur porteur en pierres, mitoyen avec la propriété de M. [Y] [V], s’est effondré.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexperts, mandaté par l’assureur de M. [G] [V], aboutissant à un procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances du sinistre signé de manière contradictoire par les parties et leurs assureurs le 27 mars 2017, évaluant le coût total du sinistre à hauteur d’une somme totale de 144.109, 24 euros.
Sur la base de ces constatations expertales, M. [V] et son assureur, la société Allianz Iard, subrogé dans ses droits, ont, après une vaine mise en demeure du 22 juin 2017, fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par acte d’huissier du 4 mai 2018, la société LT Concept, l’entreprise [P] [D], et la société Leader Assurances.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a ordonné sous astreinte à la société LT Concept de produire sa police d’assurance civile et décennale souscrite auprès de la société Elite assurance.
Par acte d’huissier, les sociétés Millennium Insurance Company Limited et Leader Underwritting Sas ont assigné la société Elite Insurance Company Limited devant la même juridiction. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la société LT Concept et désigné en qualité de liquidateur la société MJ Alpes prise en la personne de Me [J]. Le 2 mars 2021, M. [V] et son assureur subrogé dans ses droits, la société Allianz Iard, ont déclaré leurs créances respectives au passif de la procédure collective.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021 la société Allianz lard et M. [V] ont assigné la société MJ Alpes ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LT Concept devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Donné acte à la société Millenium Insurance Company Limited de son intervention volontaire à la présente procédure et écarté la société Leader Insurance de la cause ;
— Déclaré les demandes de la société Allianz Iard et de M. [G] [V] recevables et bien fondées ;
— Débouté l’entreprise [P] [D] de sa demande d’une nouvelle expertise ;
— Dit et jugé que la cause des désordres est acquise et présente un caractère accidentel ;
— Dit la société LT Concept et l’entreprise [P] [D] solidairement responsables des désordres ;
— Constaté que l’entreprise [P] [D] a appelé en cause son assurance, la société Millenium Insurance Company Limited ;
— Jugé que la garantie complémentaire effondrement de la société Millenium Insurance Company Limited est mobilisable ;
— Condamné la société Millenium Insurance Company Limited à verser à la société Allianz Iard, la somme de 110.614,69 euros sur le fondement des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;
— Condamné la société Millenium Insurance Company Limited à verser à la société Allianz Iard, la somme de 5.550 euros en remboursement des honoraires d’expert ;
— Condamné la société Millennium Insurance Company Limited à verser à M. [V] la somme de 53.455, 18 euros à titre de réparation des dommages subis sur les biens propres de ce dernier ;
— Fixé au passif de la société LT Concept, la créance de la société Allianz Iard pour un montant de 116.164,69 euros ;
— Fixé au passif de la société LT Concept, la créance de M. [V] pour un montant de 53.455,18 euros ;
— Débouté la société Allianz Iard et M. [V] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société Millenium Insurance Company Limited et la société LT Concept aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Leader Underwriting n’est que le mandataire de la société Millenium Insurance Company Limited, assureur de l’entreprise [P] [D], et doit ainsi être mis hors de cause;
lors des différentes réunions d’expertise, l’ensemble des parties et leurs experts ont convenu que les travaux de décaissement réalisés par le maçon et dirigés par le maître d’oeuvre, étaient la cause déterminante des désordres ;
une nouvelle expertise technique est inutile, puisqu’il est acquis que l’effondrement du mur, survenu au premier jour des travaux destinés à assurer sa consolidation, présente un caractère accidentel ;
la société LT Concept et l’entreprise [P] [D] sont solidairement responsables des désordres ;
l’entreprise [P] [D] n’a pas commis de faute et la garantie « Effondrement » de la société Millenium Insurance Company Limited est mobilisable.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millennium Insurance Company a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la cause des désordres est acquise et présente un caractère accidentel ;
— Jugé que la garantie complémentaire effondrement de la société Millenium Insurance Company Limited est mobilisable ;
— Condamné la société Millenium Insurance Company Limited à verser à la société Allianz Iard, la somme de 110.614,69 euros sur le fondement des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;
— Condamné la société Millenium Insurance Company Limited à verser à la société Allianz Iard, la somme de 5.550 euros en remboursement des honoraires d’expert ;
— Condamné la société Millennium Insurance Company Limited à verser à M. [V], la somme de 53.455, 18 euros à titre de réparation des dommages subis sur les biens propres de ce dernier ;
— Condamné solidairement la société Millenium Insurance Company Limited et la société LT Concept aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MIC Insurance, venant aux droits de Millennium Insurance Company Limited, et son mandataire, Leader Underwriting sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains seulement en ce qu’il a donné acte à la société Millennium Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure et écarte la société Leader Insurance de la cause ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que la garantie effondrement de la société Mic Insurance n’est pas mobilisable ;
— Juger que la garantie responsabilité civile exploitation de Mic Insurance n’est pas mobilisable ;
— Débouter en conséquence la société Allianz, M. [V], la société [P] [D] et les autres parties de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de MIC Insurance ;
A titre subsidiaire,
— En cas de condamnation de MIC Insurance la limiter à :
— 90.654,07 euros pour la société Allianz au titre du recours subrogatoire,
— 53.455,18 euros pour M. [V], à titre de la réparation des dommages,
— Déduire la franchise applicable à la police d’un montant de 3.000 euros de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à MIC Insurance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Allianz aux dépens de l’instance de la procédure d’appel et de la procédure de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elles font notamment valoir que :
' l’effondrement du mur ne résulte nullement d’un accident au sens de la police d’assurance, mais des fautes conjugées commises par le maître d’oeuvre et le maçon, de sorte que sa garantie 'Effondrement’ n’est pas mobilisable ;
' M. [V] et son assureur ne disposent en outre d’aucune action directe à son encontre sur ce fondement, s’agissant d’une assurance de choses et non de personnes ;
' sa garantie responsabilité civile exploitation ne couvre pas la responsabilité de son assuré résultant d’inexécutions ou de malfaçons ;
' la compagnie Allianz ne justifie d’un recours subrogatoire qu’à hauteur de la seule somme de 90 654, 07 euros, et ne peut ainsi lui réclamer le paiement des mesures conservatoires d’un montant de 19.960, 62 euros, au demeurant non évalué de manière contradictoire ;
' les honoraires de l’expert amiable sont surévalués ;
' la franchise de 3.000 euros stipulée dans sa police doit être déduite du montant de la condamnnation mise à sa charge.
Dans leurs dernières écritures du 28 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard et M. [V] demandent de leur côté à la cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et leur appel incident ;
Dès lors,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté quant à la répartition du quantum de l’indemnisation entre eux ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [V] n’a commis aucune faute susceptible d’être à l’origine du sinistre ;
— Condamner solidairement les sociétés [P] [D] et MIC Insurance à verser à la société Allianz la somme de 90.654,07 euros sur le fondement des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;
— Condamner solidairement les mêmes à verser à la société Allianz la somme de 5.550 euros à titre de remboursement des honoraires d’expert ;
— Condamner solidairement les mêmes à verser à M. [V] la somme de 53.455,18 euros à titre de réparation des dommages subis sur les biens propres de ce dernier ;
— Condamner solidairement les mêmes à verser à M. [V] la somme de 19.960,62 euros au titre des mesures conservatoires ;
En tout état de cause,
— Confirmer pour le surplus le dispositif du jugement du 9 février 2022 ;
— Condamner solidairement les mêmes, ou à tout le moins toute partie succombant, à leur verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, distrait au profit de la société Duvouldy-Bertagnolio-Delecourt, avocat, conforment aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— Débouter les appelantes et toutes autres parties de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, ils font notamment valoir que :
' la police Effondrement de la société Millenium couvre 'la menace grave et imminente d’effondrement’ en tant que risque réalisé, de sorte que sa garantie est acquise ;
' il s’agit bien d’un événement accidentel puisque le mur s’est fissuré, puis effondré alors que sa consolidation était en cours ;
' tant le maître d’oeuvre que le maçon ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre, le premier ayant commis une faute dans la coordination des travaux et le second en utilisant un mode opératoire inadapté ;
' c’est le professionnel qui commet une faute en s’abstenant de souscrire une assurance décennal et non le maître d’ouvrage en omettant d’exiger de son contractant qu’il en justifie ;
' aucune faute qui serait à l’origine du sinsitre ne peut être imputée à M. [V] ;
' une facture de 19.960, 62 euros TTC a été réglée par M. [V] au titre des travaux conservatoires, et doit lui être remboursée.
Par dernières écritures du 3 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’entreprise [P] [D] demande à la cour de :
— Débouter la société MIC Insurance, la société Allianz Iard et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Accueillir l’appel incident de la concluante, et le dire recevable et bien fondé ;
— Juger que la concluante n’a commis aucune faute ;
— Juger que le sinistre a pour cause la faute de LT Concept et la faute de M. [V] dans l’absence de diligence quant à la souscription par LT Concept d’une assurance décennale ;
— Mettre hors de cause la concluante dans la survenance du sinistre ;
En conséquence,
— Réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a dit que la société LT Concept et elle sont solidairement responsables des désordres
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit et jugé que la cause des désordres est acquise et présente un caractère accidentel,
— constaté qu’elle a appelé en cause son assurance, la société MIC Insurance,
— jugé que la garantie complémentaire effondrement de la société MIC Insurance est mobilisable,
— débouté la société Allianz Iard et M. [V] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— Juger que la concluante peut se prévaloir d’un cas de force majeure, exonératoire de sa responsabilité ;
— Juger que la concluante a rempli l’ensemble de ses obligations de sécurité, de précaution et de prévoyance sur ce chantier ;
— Juger que la concluante n’a commis aucune faute ;
— Juger que l’assureur ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la concluante ;
— Condamner la société MIC Insurance à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante au règlement de la somme de 3.000 euros à son profit au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' elle s’est contentée de suivre les instructions qui lui ont été données par le maître d’oeuvre, qui avait la maîtrise technique du chantier, et elle a parfaitement exécuté sa prestation;
' elle a alerté à plusieurs reprises sur le manque de stabilité de ce mur ;
' l’absence d’étude de sol est exclusivement imputable à la société LT Concept ;
' M. [V] a commis une faute en ne vérifiant pas que la société LT Concept était couverte par une assurance décennale, ce qui la conduit à devoir assumer des désordres sans qu’elle ait commis la moindre faute ;
' le sinistre ne trouve pas sa cause dans une mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés, mais dans des circonstances accidentelles qui sont couvertes par la garantie 'Effondrement’ de son assureur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 28 octobre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la garantie de la société Mic Insurance
Aux termes de l’article 121-12 du codes des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'. En l’espèce, la société Allianz Iard justifie, par la quittance subrogative qu’elle verse aux débats, être subrogée dans les droits de son assuré, M. [G] [V], à hauteur de l’indemnité d’un montant total de 90.654, 07 euros, qu’elle lui a versée. M [V] sollicite quant à lui, le remboursement des frais qui sont restés à sa charge, et qu’il évalue à la somme de 53.455,18 euros, outre 19.960,62 euros au titre des mesures conservatoires.
Bien qu’ils ne le précisent nullement dans leurs écritures, la compagnie Allianz Iard et M. [V] semblent faire reposer l’action directe qu’ils forment à l’encontre de l’assureur de l’entreprise [P] [D] sur les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, qui accorde au tiers lésé un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ils soutiennent que la garantie complémentaire 'Effondrement d’ouvrage’ qui a été souscrite par le maçon auprès de la société Millennium Insurance Company, aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance en cause d’appel, serait acquise, dès lors que le mur mitoyen se serait effondré de manière accidentelle pendant la préparation de sa consolidation, avant réception de l’ouvrage.
Cependant, comme le font observer les appelantes, il est de jurisprudence constante que la garantie complémentaire avant réception, garantie facultative dite 'garantie effondrement’ stipulée dans les contrats RC décennale des entreprises se présente comme une assurance de chose au profit du seul entrepreneur assuré et non comme une assurance de responsabilité, de sorte que le maître de l’ouvrage, sauf clause spécifique prévue au contrat, ne dispose pas de l’action directe contre l’assureur de l’entreprise pour les dommages affectant seuls les travaux de l’assuré (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Civ 3ème, 4 avril 2019, n°18-12.739; Civ 3ème, 10 novembre 2009, n°07-21.170; Civ 3ème, 25 novembre 2003, n°02-17.837 ; Civ 3ème, 6 mars 2008, n°07-12.124).
Or, il n’est fait état en l’espèce d’aucune clause de souscription pour le compte du maître d’ouvrage qui permettrait à ce dernier, ainsi qu’à son assureur subrogé dans ses droits, de bénéficier d’une telle action directe.
Il convient d’observer, par ailleurs, que l’objet de la garantie litigieuse se trouve défini, en page 15 des conditions générales, de la manière suivante : 'L’Assureur garantit le remboursement du coût de réparation des Dommages matériels atteignant les Biens sur Chantier dès lors qu’ils résultant d’un Accident et ce, pendant la période de travaux qui s’achève au jour de la réception.
Le contrat s’applique également :
— en cas de menace grave et imminente d’Effondrement,
— aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des Biens sur chantier, notamment frais de déblaiement, démolition, démontage, transport, nettoyage'.
La notion d’ 'Accident’ est définie en page 5 des conditions générales comme étant 'tout événement soudain, imprévu, survenu de façon fortuite et qui constitue la cause de Dommages corporels, matériels ou immatériels'.
Or, en l’espèce, il ne peut être utilement argué de ce que l’effondrement du mur mitoyen aurait présenté un caractére soudain et imprévu, alors qu’il est constant que le maçon a alerté à plusieurs reprises tant le maître d’oeuvre que le maître d’ouvrage, lorsqu’il a procédé à la démolition du dallage intérieur de l’immeuble, sur le manque de stabilité de ce mur, et qu’il a justement arrêté ses travaux dans l’attente de la consolidation de ce dernier. Il ne peut pas non plus être considéré que l’effondrement serait survenu de manière fortuite, alors qu’il est la suite directe des travaux de décaissement qui ont été entrepris auparavant par le maçon, sous la direction du maître d’oeuvre.
La garantie afférente à une 'menace grave et imminente d’Effondrement’ en tant qu’elle constitue un risque réalisé, ne peut être non plus invoquée, puisque les dommages dont la réparation sont sollicités ont été causés non par une telle menace d’effondrement d’un ouvrage, mais par son effondrement effectif.
Il en va de même de la garantie responsabilité civile exploitation, qui au demeurant n’est pas recherchée par M. [V] et son assureur, et qui ne couvre que les dommages causés à des tiers.
Les demandes indemnitaires qui sont formées par la compagnie Allianz Iard et M. [V] ne pourront donc qu’être rejetées.
II – Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’entreprise [P] [D]
Il convient d’observer, à titre liminaire, que M. [V] et son assureur ne recherchent nullement, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité contractuelle du maçon sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et que les dispositions de l’article 1792, qu’ils citent dans leurs écritures, sans développer au demeurant la moindre argumentation pouvant s’y rapporter, ne peuvent trouver application en l’absence de réception.
Comme en première instance, M. [V] et son assureur font reposer les demandes indemnitaires qu’ils forment à l’encontre du maçon sur les dispositions de l’article 1788 du code civil. qui dispose que 'dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose'. L’article 1789 du même code précise par contre que 'dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute'. Cependant, dans une telle hypothèse, il appartient à l’entreprise en charge des travaux, selon une jurisprudence constante, de démontrer que l’ouvrage a péri sans sa faute (Cour de cassation, Civ 3ème, 17 février 1999, n°95-21. 018 P).
Ces dispositions, qui sont inchangées depuis le code civil de 1804, désignent le contractant sur lequel pèse le risque de perte de la chose avant la livraison. Elles dérogent au principe selon lequel c’est le propriétaire de la chose qui supporte le risque puisqu’elles prévoient que ce n’est pas le maître d’ouvrage, propriétaire par incorporation de la chose en construction, qui supporte le risque de perte de la chose avant sa livraison. L’obligation qui pèse sur l’entrepreneur à ce titre ne relève ainsi nullement d’un régime de responsabilité, mais de la théorie des risques.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent dans leurs écritures la société Mic Insurance et son mandataire en se fondant sur une ancienne jurisprudence, le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de l’article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s’il est établi qu’elle réside dans une mauvaise exécution, par l’entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l’ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé (Cour de cassation Civ 3ème, 25 mai 2022, n°21-18. 098).
En l’espèce, il convient d’observer, tout d’abord, que M. [V] et son assureur, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne versent aux débats aucune expertise judiciaire et se contentent de produire une expertise amiable, établie par le cabinet Polyexpert, certes de manière contradictoire, mais qui ne contient aucun élément sur le déroulement précis du chantier litigieux ayant abouti à l’effondrement du mur mitoyen.
Ce rapport se contente en effet d’indiquer que le mur litigieux se serait effondré lors de la réalisation par le maçon de travaux de reprise en sous-oeuvre sollicités par le maître d’oeuvre, sans décrire la consistance exacte de tels travaux ni, plus généralement, se livrer à la moindre analyse sur les causes du sinistre. Quant au rapport établi le 10 avril 2017 par le cabinet 'Etudes et Quantum’ à la demande de la société Millennium, qui est également produit, il ne porte que sur l’évaluation des dommages.
Par ailleurs, M. [V] et son assureur n’allèguent ni a fortiori ne démontrent que l’entreprise de maçonnerie aurait fourni une quelconque matière au sens des dispositions de l’article 1788 du code civil, aucune précision n’étant apportée par les intimés sur ce point dans leurs écritures.
Il n’est nullement établi, du reste, que la moindre matière aurait été apportée à la 'chose qui a péri', à savoir le mur mitoyen qui s’est effondré, puisque si l’on suit le déroulement des travaux litigieux, tels qu’il se trouve retracé de manière concordante par les parties dans leurs conclusions respectives, l’effondrement se serait produit pendant la réalisation des travaux destinés à assurer sa consolidation. La cour peine à concevoir quelle matière aurait été alors apportée à cet ouvrage par le maçon.
De sorte que, conformément aux dispositions de l’article 1789 du code civil, l’entreprise [P] [D] ne doit répondre que de sa faute. Or, à cet égard, force est de constater que M. [V] et son assureur ne précisent nullement en quoi pourrait consister une telle faute et que, de son côté, le maçon expose, sans être utilement contredit, et comme il se déduit du procès-verbal de constatations dressé de manière contradictoire entre les parties le 27 mars 2017:
— qu’il s’est contenté d’exécuter les instructions du maître d’oeuvre, lequel était chargé à la fois de la conception ainsi que du suivi du chantier ;
— qu’il a alerté à plusieurs reprises sur le risque d’instabilité du mur pendant qu’il réalisait les travaux de démolition du dallage qui lui avaient été commandés ;
— qu’il a interrompu son chantier le 2 décembre 2016 après avoir constaté qu’une consolidation préalable du mur devait être effectuée ;
— que cette consolidation qu’il a proposée a été acceptée par le maître d’euvre et le maître d’ouvrage.
L’entreprise [P] [D] justifie ainsi qu’aucune faute ne lui est imputable.
D’une manière plus générale, aucun manquement de ce professionnel aux règles de l’art dans la réalisation des travaux qui lui ont été commandés ne se trouve caractérisé ni du reste invoqué.
Il convient de relever également que 'la chose qui a péri’ au sens l’article 1788 du code civil constituait en l’espèce un ouvrage existant et non un ouvrage dont l’édification avait été confiée à l’entreprise [P] [D]. Or, l’obligation qui pèse sur l’entrepreneur ne porte que sur l’ouvrage qu’il s’est engagé à livrer. L’article 1788 du code civil ne peut ainsi fonder l’indemnisation des dommages consécutifs à la perte de la chose ou l’obligation de réparer d’autres bien que ceux qui font l’objet du marché (Cour de cassation, Civ 3ème, 14 décembre 2017, n°16-25.652).
Il ne peut qu’être constaté, en outre, qu’en admettant que les conditions d’application de l’article 1788 du code civil se trouvent réunies, M. [V] et son assureur ne pourraient obtenir sur ce fondement que le coût de la reconstruction de l’ouvrage dans les conditions du marché initial. Or, leur demande indemnitaire porte sur l’ensemble des dommages qui ont été causés par le sinistre, et aucun élément ne permet d’individualiser le seul coût de reconstruction du mur qui s’est effondré.
Leurs prétentions ne pourront donc qu’être intégralement rejetées.
III – Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en ce qu’il a ;
— déclaré les demandes de la société Allianz Iard et de M. [G] [V] bien fondées ;
— dit et jugé que la cause des désordres est acquise et présente un caractère accidentel ;
— dit l’entreprise [P] [D] responsable des désordres ;
— jugé que la garantie complémentaire effondrement de la société Millenium Insurance Company Limited est mobilisable ;
— condamné la société Millenium Insurance Company Limited à verser à la société Allianz Iard la somme de 110.614,69 euros sur le fondement des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances ;
— condamné la société Millenium Insurance Company Limited à verser à la société Allianz Iard, la somme de 5.550 euros en remboursement des honoraires d’expert ;
— condamné la société Millennium Insurance Company Limited à verser à M. [V] la somme de 53.455,18 euros à titre de réparation des dommages subis sur les biens propres de ce dernier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société Allianz Iard et M. [G] [V] à l’encontre de la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millennium Insurance Company,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société Allianz Iard et M. [G] [V] à l’encontre de M. [P] [D],
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
Me Christian FORQUIN
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