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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 18 févr. 2026, n° 25/14279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 janvier 2025, N° 2023J00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3MK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2023J00178
APPELANT
Monsieur [T] [D], en qualité de gérant de la SAS CIRTA,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non constitué
INTIMÉS
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [A] [S],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au registe de commerce et des sociétés de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 403 608 136,
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ
Situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les articles 376, 377, 381 à 383 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a :
ni constitué avocat, ni conclu
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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