Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZFM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 573
du 11 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [V]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [M] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [H] [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 05 septembre 2025 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [X] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 septembre 2025 de Monsieur X se disant [X] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 septembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES en date du 08 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 à 15h54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [V] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Septembre 2025 par par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur X se disant [X] [V] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h01,
Vu les télécopies adressées le 10 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Septembre 2025 à 09 H 00.
Vu les observations de la préfecture des Hautes-Alpes transmises par courriel 11 septembre 2025 à 09h10, dont la cour a pris connaissance après l’audience
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visioconférence du centre de rétention de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h39
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [R], interprète, Monsieur X se disant [X] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [X] [V] et je suis né le 01 Juin 2004 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne'.
Sur les questions de monsieur Président, l’intéréssé repond :'Je vis en FRANCE depuis 2 ans, Concernant les stupéfiants, c’est pour ma consommation personnelle. Je travaillais à [Localité 4] pour 60 euros par jour, c’était un travail non déclaré. Je maintiens mon appel et je veux sortir et travailler. Je ne veux pas retourner en Algérie, et je souhaite régulariser ma situation en FRANCE. Je ne peux pas vivre et travailler en Algérie car c’est trop compliqué là-bas '
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et indique 'Monsieur souhaite travailler, les faits commis ne sont pas caractérisés. De plus, ils dispose des garanties de représentation nécessaires, in fine, il convient de libérer monsieur'
Monsieur [H] [S] représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES, indique sur l’audience 'Monsieur est rentré de manière irrégulière sur le territoire. Force est de constater l’absence des conditions de garanties de représentation, Compte-tenu des faits commis et l’absence de papiers d’identité, nous demandons la confirmation de l’ordonnace déférée '
Assisté de [M] [R], interprète, Monsieur X se disant [X] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je souhaite rester en FRANCE '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Septembre 2025, à 13h01, Monsieur X se disant [X] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Septembre 2025 notifiée à 17h00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur les observations écrites de la préfecture des Hautes-Alpes réceptionnées par courriel le 11 septembre 2025 à 09h10
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit faire respecter le principe du contradictoire. Les observations de la préfecture des Hautes-Alpes dont l’ensemble des parties et la juridiction saisie, ont pris connaissance après les débats, doivent être déclarées irrecevables
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dela menace pour l’ordre public
Selon l’article L. 741.-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 du même code lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement tel qu’énoncé à l’article L. 612-3 du même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’appelant conteste représenter une menace pour l’ordre public en faisant valoir qu’il n’a fait l’objet que d’un seul contrôle par erreur et qu’il s’est débattu lors de ce contrôle par peur du fait qu’il détenait des produits stupéfiants pour sa seule consommation personnelle. Il ajoute n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour ces faits.
Si le préfet doit caractériser un risque de soustraction soit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité, il doit également prendre sa décision de placement en tenant compte de la menace pour l’ordre public que représente l’individu qui doit faire l’objet de la mesure d’éloignement. ll doit également motiver sa décision au regard de l’insuffisance des garanties de représentation propre à prévenir le risque de soustraction.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision et le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et disproportionnée par rapport aux enjeux nécessités d’éloignement de l’intéressé. Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
La notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. ll s’agit de rechercher si la menace pour l’ordre public est réelle et actuelle. Cette menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet relève dans sa décision de placement en rétention administrative que l’appelant s’est débattu en donnant des coups d’épaule à l’un des agents de police qui procédait au contrôle de son identité avant de prendre la fuite. ll relève également qu’il a été trouvé en possession de stupéfiants qu’il venait d’acheter. ll ressort en effet de la procédure de police que l’appelant s’est relevé subitement de la chaise devant la boulangerie sur laquelle les agents de police l’avaient fait asseoir constatant sa nervosité lors du contrôle, et qu’il a donné un coup d’épaule à l’un des agents avant de s’enfuir en courant. Rattrapé par les policiers, alors qu’il était maintenu au sol, il s’est débattu et a tenté, à plusieurs reprises, de mettre des coups de coude afin de se soustraire à son interpellation. ll a été également trouvé porteur de 4 morceaux de résine de cannabis.
Ainsi, les faits d’acquisition et de détention de produits stupéfiants et de rébellion, de nature à justifier des poursuites pénales, représentent une menace pour l’ordre public notamment en considération des ravages découlant du trafic de stupéfiants.
Comme relevé par le premier juge, les éléments retenus par le représentant de l’Etat mettent en exergue un comportement d’impulsivité et de mise en danger des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que de la société eu égard aux infractions en matière de stupéfiants.
Dès lors, c’est à juste titre que le préfet des Hautes-Alpes a légitimement retenu l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique qui caractérisent une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a retenu l’absence d’erreur manifeste de la part du représentant de l’Etat sur la menace pour l’ordre public.
Sur la demande de prolongation formée par le représentant de l’État
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente, l’appelant ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français, étant démuni de document d’identité, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a par ailleurs indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Dès lors, le risque de soustraction est justifié.
En vue de l’éloignement de l’appelant, l’administration a formalisé une demande de laissez-passer a été adressée le 5 septembre dernier auprès des consulats algériens et tunisiens afin de procéder à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans les délais faute de laissez-passer consulaire. Ainsi, il ne peut qu’être relevé que l’administration se montre diligente.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS les observations écrites de la préfecture des Hautes-Alpes réceptionnées par courriel le 11 septembre 2025 à 09H10 irrecevables,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2025 à 14h57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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