Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 1563/25
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIXX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 décembre à 12 heures 30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 à 15 heures 38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de:
X se disant [E] [L]
né le 07 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 décembre 2025 à 15 h 38,
Vu l’appel formé le 19 décembre 2025 à 20 heures 14 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 décembre 2025 à 9 heures 45, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
X se disant [E] [L]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [K], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 août 2024 pris par la préfecture de la GIRONDE ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [E] [L] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 décembre 2025 à 19h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance selon les moyens suivants :
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai
Sur l’absence de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [E] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
La préfecture de la Haute-Garonne, non représentée à l’audience, n’a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Concernant le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai
En l’espèce, c’est par des motifs congruents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la délivrance à bref délai des documents de voyage n’était pas démontrée.
Concernant le critère tiré de la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du CESEDA prévoit un alinéa distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du3µ°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bred délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
En l’espèce, M. X se disant [E] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel le 30 avril 2025 pour des faits graves à savoir des faits de vol par effraction. La sévérité de la peine, notamment une peine d’emprisonnement de 3 mois avec maintien en détention démontre que l’intéressé présente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X se disant [E] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON L. SAINT MARTIN.
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