Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 24/02558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 463
N° RG 25/00382
N° Portalis DBVI-V-B7J-QZWI
NA – SC
Décision déférée du 07 Janvier 2025
TJ de [Localité 9] – 24/02558
L. GABINAUD
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
[Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
N. ASSELAIN, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Mme [J] [R] épouse [Y] est propriétaire des lots n°101 et 183, constitués d’un cellier et d’un appartement au sein du bâtiment E de l’immeuble dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 2].
Le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, a fait délivrer à Mme [J] [Y] un commandement de payer la somme de 10.245,09 euros, au titre de charges impayées échues à compter du 1er octobre 2018 et arrêtées au 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, délivré à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par la Sas Foncia Toulouse, son syndic, a fait assigner Mme [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme de 10.720,52 euros au titre de charges impayées échues du 1er octobre 2018 au 14 mai 2024, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, et à parfaire au jour de l’audience, outre 2.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Cité [Adresse 8], situé [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 9], son syndic, la somme de 1.320,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6], situé [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 9], son syndic, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] [Y] aux dépens de l’instance,
— dit que les éventuelles contestations quant aux frais d’exécution relèveront de la compétence du juge de l’exécution,
— condamné Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 6], situé [Adresse 2], représenté par la sa société Foncia [Localité 9], son syndic, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 5 février 2025, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 9], son syndic, la somme de 1.320,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Selon avis du 14 février 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2025, signifiées à Mme [Y] le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 2], appelant, représenté par son syndic en exercice, la Sas Foncia [Localité 9], demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 1], la somme de 1.320,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.930,32 euros échue au 24 février 2025 à parfaire majorée des intérêts légaux à compter du 8 février 2024,
— la condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Mme [J] [Y], intimée, n’a pas constitué avocat, et a reçu signification de la déclaration d’appel le 19 février 2025, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires réclamait en première instance paiement d’une somme de 10.720,52 euros au titre de charges impayées échues entre le 1er octobre 2018 et le 14 mai 2024, restant dues par Mme [Y].
Pour limiter la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 1.320,10 euros, le tribunal a relevé qu e:
— le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de l’approbation des comptes pour les périodes écoulées entre le 25 juillet 2018 et le 31 décembre 2021, et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, de sorte que le bien fondé des charges réclamées au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2023 n’était pas établi,
— les paiements effectués par Mme [Y] en 2024 excèdaient les sommes réclamées au titre de cette année,
— les charges impayées de l’année 2022 s’élevaient à 1.320, 10 euros.
Le syndicat des copropriétaires, appelant, conclut devant la cour au paiement de la somme de 8.930,32 euros correspondant aux charges impayées échues depuis le 1er octobre 2018, restant dues à la date du 24 février 2025 en considération des règlements effectués par Mme [Y] jusqu’à cette date.
Il produit devant la cour l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes des années 2017 à 2023, ainsi que les budgets provisionnels des années 2019 à 2025, et les appels de fonds émis par le syndic du 1er avril 2018 au 1er janvier 2025.
Ces pièces fondent le décompte des charges dues par Mme [Y] produit par le syndicat des copropriétaires, daté du 24 février 2025, récapitulant les écritures passées au débit et au crédit du compte de Mme [Y] jusqu’au 20 février 2025.
Il en résulte que Mme [Y] est redevable, à la date du 24 février 2025, de la somme de 8.930,32 euros.
Les intérêts au taux légal de cette somme sont dus à compter de la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires à Mme [Y], en date du 4 mars 2025.
La cour n’est pas saisie de l’appel des dispositions du jugement ayant condamné Mme [Y] au paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, des dépens de première instance et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mme [Y], débitrice, doit également supporter les dépens d’appel. En considération de la somme déjà allouée au syndicat des copropriétaires en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2025, en ce qu’il a condamné Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 2], la somme de 1.320,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 2], la somme de 8.930,32 euros, arrêtée à la date du 24 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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