Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/07997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2024, N° 24/07997;24/50057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07997 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 24/50057
APPELANTE
Mme [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMÉES
S.A.S. T2P [F] PRO PLOMBERIE, RCS de [Localité 7] sous le n°751 256 348, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, procès-verbal de recherches établi le 31.05.2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile
GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, RCS de [Localité 8] sous le n°382 285 260, caisse de réassurances mutuelles agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1957
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] est propriétaire du lot n° 55 correspondant à un appartement de type T2 situé au 8ème étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Le 28 juillet 2021, la société T2P [F] pro plomberie a établi un devis d’un montant de
14.363,63 euros pour la réfection de la salle de bain et de la cuisine de cet appartement.
La société T2P [F] pro plomberie est assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurance Groupama [Localité 9] Val-de-Loire (la société Groupama).
Se plaignant de désordres et malfaçons dans les travaux exécutés, par actes des 21 et 26 décembre 2023 Mme [I] a fait assigner les sociétés T2P [F] pro plomberie et Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert et condamner la société T2P [F] pro plomberie au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société T2P [F] pro plomberie n’a pas comparu et la société Groupama a sollicité sa mise hors de cause.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
mis hors de cause la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val-de-Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 9] Val-de-Loire,
ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme [I],
désigné en qualité d’expert M. [L] [G] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres, malfaçons, non-façons allégués par Mme [I] dans son assignation et mentionnés dans le rapport d’expertise amiable du Groupe Experts Bâtiment (Labonnelie Expertises) du 12 décembre 2023 ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, à la démolition et aux travaux de remise en état, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature ;
faire les comptes entre les parties ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisé la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2024 Mme [I] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société Groupama.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
infirmer l’ordonnance du 28 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/50057) en ce qu’elle a mis hors de cause la société Groupama Paris Val-de-Loire,
Statuant à nouveau,
juger que les opérations d’expertise confiées à M. [G] par l’ordonnance du 28 février 2024 se feront au contradictoire de la société Groupama,
En tant que de besoin,
désigner à nouveau M. [G] en qualité d’expert, avec mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
examiner les désordres, malfaçons, non-façons allégués par Mme [I] dans son assignation et mentionnés dans les rapports d’expertise amiable du Groupe Expert Bâtiment (Labonnelie Expertises) du 12 décembre 2023 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence, la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, à la démolition et aux travaux de remise en état, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature,
faire les comptes entre les parties,
en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
condamner la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 9] Val-de-Loire à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
Mme [I] soutient qu’elle justifie d’un motif légitime à faire attraire la société Groupama aux opérations d’expertise judiciaire dès lors que la responsabilité décennale de la société T2P [F] pro plomberie est susceptible d’être engagée, comme l’a relevé l’expert amiable ainsi que l’expert judiciaire dans sa première note aux parties, cela en raison du défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne qui a été créée par la société T2P [F] pro plomberie et qui correspond à la construction d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage existant au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rappelle que la Cour de cassation considère que « les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. » (3ème civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640 ; 3ème civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.120 ; 3ème civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741).
La société T2P [F] pro plomberie n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par actes de commissaire de justice en date des 31 mai 2024 et 12 juillet 2024, délivrés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024, la société Groupama [Localité 9] Val-de-Loire demande à la cour, au visa des articles L. 241-1 du code des assurances, 1792 du code civil, 145, 238 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
juger que la demande de Mme [I] de solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Groupama [Localité 9] Val-de-Loire est dépourvue d’un motif légitime ;
ordonner la mise hors de cause de la compagnie Groupama [Localité 9] Val-de-Loire.
En conséquence,
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2024 par le président du tribunal judicaire de Paris et enregistrée sous le RG n° 24/50057 ;
condamner Mme [I] à payer à la compagnie Groupama [Localité 9] Val-de-Loire la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
prendre acte que la compagnie Groupama [Localité 9] Val-de-Loire, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, entend formuler toutes protestations et réserves d’usage relatives à la demande d’expertise judiciaire ;
prendre acte de ce que la compagnie Groupama [Localité 9] Val-de-Loire se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
mettre à la charge exclusive de Mme [I] la provision à valoir sur les frais d’expertise, compte-tenu de sa qualité de demanderesse à l’instance ;
étendre la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission suivants :
Préciser la date d’ouverture réglementaire de chantier ou à défaut sa date d’ouverture effective ;
Relever les éléments de fait permettant de déterminer si les travaux ont fait l’objet d’une réception ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
rejeter toutes condamnations de la compagnie Groupama [Localité 9] Val-de-Loire au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
réserver les dépens.
La société Groupama [Localité 9] Val-de-Loire soutient que sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société T2P [F] pro plomberie n’est pas susceptible d’être mobilisée, la Cour de cassation jugeant sans ambiguïté que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. » (3ème civ., 21 mars 2024, n°22-18.694, à paraître au Bulletin), et qu’en l’espèce il apparaît manifeste que les prestations réalisées par la société T2P [F] pro plomberie ne sont pas constitutives de la réalisation d’un ouvrage immobilier (« pose d’un mitigeur », « mise en place d’enduit », « pose de 2 tablettes médium » ou encore installation d’un bac de douche sur ouvrage existant). Elle ajoute que l’avis juridique qui a été émis par l’expert judiciaire dans sa première note est sans valeur, le technicien ne devant jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Au cas présent, il ressort du devis descriptif des travaux signé entre Mme [I] et la société T2P [F] pro plomberie et des photographies annexées au procès-verbal de constat du 16 septembre 2022, à la note de synthèse établie le 12 décembre 2023 par l’expert amiablement désigné par Mme [I] et à la première note aux parties de l’expert judiciaire, que les travaux de rénovation commandés par Mme [I] à la société T2P [F] pro plomberie ont consisté notamment en la création d’une douche à l’italienne, dont l’étanchéité est remise en cause tant par l’expert amiable (« La désolidarisation du sol de la douche avec le carrelage mural est une malfaçon qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. L’eau doit déjà s’infiltrer entre le sol et le mur et endommager ceux-ci. L’étanchéité de la douche n’est plus obtenue ») que par l’expert judiciaire dans sa première note aux parties (« Au vu du désaffleurement entre le sol en Wedi carrelé et du son creux qu’il émet, l’étanchéité en périphérie de la douche ne semble plus assurée ». « En l’état il n’est pas possible de s’assurer que les normes de construction et d’étanchéité d’un ouvrage de type douche à l’italienne ont été respectées ».)
Outre que les deux experts sont d’avis que la garantie décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux est mobilisable au regard de la nature de l’ouvrage et des désordres, force est de constater que la création d’une douche à l’italienne, par les travaux de maçonnerie, de carrelage et d’étanchéisation qu’elle implique sur le sol et les murs de la salle de bains, est de nature à constituer non pas un simple élément d’équipement mais un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, lequel est en l’espèce potentiellement impropre à sa destination au regard du désordre constaté de nature à affecter son étanchéité.
Une action de Mme [I] à l’encontre de la société T2P [F] pro plomberie et de son assureur la société Groupama, sur le fondement de la garantie décennale, n’apparaît pas dans ces conditions manifestement vouée à l’échec.
Il y a donc lieu à infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Groupama, laquelle est bien fondée à demander à titre subsidiaire l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux chefs de mission qu’elle sollicite, compte tenu de la nature potentiellement décennale des désordres.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la partie demanderesse aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de Mme [I] étant toutefois fondé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et la société Groupama sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Groupama [Localité 9] Val-de-Seine,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la société Groupama [Localité 9] Val-de-Seine de sa demande de mise hors de cause,
Dit que l’expertise judiciaire doit se dérouler au contradictoire de la société Groupama [Localité 9] Val-de-Seine,
Ajoute à la mission de l’expert désigné les chefs suivants :
Préciser la date d’ouverture réglementaire de chantier ou à défaut sa date d’ouverture effective ;
Relever les éléments de fait permettant de déterminer si les travaux ont fait l’objet d’une réception ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Condamne la société Groupama [Localité 9] Val-de-Seine à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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