Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Février 2025
Ordonnance du 15 Octobre 2025
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOHL
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR C/ [O], S.A.S. AGCO FINANCE, E.U.R.L. [O], Société SLEMJ
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Octobre 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PASTOR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
S.A.S. AGCO FINANCE, Société par Actions Simplifiée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Jessica CHUQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
E.U.R.L. [O] immatriculée au RCS du MANS n°451 634 380 prise en la personne de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non constituée
SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [T] [Z] pris en sa qualité de liquidateur de l’EURL [O] domicilié cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituée
Intimés, défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La SAS Etablissements Pastor se présente comme une entreprise de machines agricoles partenaire commerciale habituel de l’EURL [O], aux fins d’achat, de reventes et de réparation de machines et de matériels agricoles.
Le 20 mai 2014, la SAS AGCO finance et l’EURL [O] ont conclu un contrat de crédit-bail n°8840000729, aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse et d’une barre de coupe, pour lequel M. [V] [O] s’est engagé en tant que caution solidaire dans la limite de 210 393 euros HT. La réception des matériels par l’EURL [O] s’est faite sans réserve.
Le 20 septembre 2014, la SAS AGCO finance et l’EURL [O] ont conclu un contrat de crédit bail n°88340000796 aux fins de financement de l’acquisition d’une moissonneuse batteuse. La réception des matériels par l’EURL [O] s’est faite sans réserve.
Le 4 mai 2017, la SAS AGCO finance et l’EURL [O] ont conclu un contrat de crédit-bail n°88340001032, aux fins de financement d’une moissonneuse batteuse et des accessoires, pour lequel M. [V] [O] s’est engagé en tant que caution solidaire dans la limite de 200 440 euros HT. La réception des matériels par l’EURL [O] s’est faite sans réserve.
La SA AGCO finance s’est prévalue de ce que l’EURL [O] avait revendu la moissonneuse batteuse et la barre de coupe, objets du contrat du 20 mai 2014, sans son accord et sans en reverser le prix de vente, de ce que cette circonstance emportait résiliation contractuelle immédiate du contrat de crédit-bail, et que, conformément aux stipulations contractuelles et à l’indivisibilité des contrats de crédit bail, la résiliation d’un contrat de crédit-bail entraînait la résiliation de tous à compter du 14 mai 2019, date du détournement du matériel.
Constatant en sus l’absence de règlement des loyers impayés et accessoires du contrat de crédit-bail, après une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée du 17 juillet 2019, la SAS AGCO finance, a mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit stipulée aux conditions générales du contrat de crédit-bail, emportant la résiliation des contrat 4 mai 2017, 20 mai 2014 et du 20 septembre 2014.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2019, la SAS AGCO finance a informé M. [V] [O] de la défaillance de l’EURL [O].
La SA AGCO finance s’est prévalue de ce que l’EURL [O] a cherché à revendre la moissonneuse batteuse objet du contrat du 20 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 4 février 2020, après vaine mise en demeure de régler les loyers impayés et accessoires par lettre recommandée du 11 octobre 2019, la SAS AGCO finance a fait assigner l’EURL [O], devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins de la voir condamner, suite à la résiliation des contrats, au paiement des contrats de crédit-bail de matériel agricole impayés et en restitution de deux moissonneuses batteuses.
Par acte d’huissier du 21 février 2020, la SA AGCO finance a fait assigner, devant la même juridiction, M. [V] [O], en sa qualité de caution solidaire, aux fins de le voir condamner au paiement de crédits-baux de matériel agricole impayés.
Par actes d’huissiers des 21 février 2021 et 27 mai 2021, la SAS AGCO finance a fait respectivement assigner, devant la même juridiction, la SARL Rotat et la SAS Etablissement Pastor, acquéreurs chacune d’une moissonneuse batteuse, aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 16 février 2021, la SAS Etablissements Pastor, qui avait revendu la moissonneuse batteuse acquise de l’EURL [O] à M. [I] [K] en juin 2020, s’est vue dénoncer un procès-verbal de saisie conservatoire de biens mobiliers, afin de garantir la somme de 154 200 euros, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois du 25 janvier 2021
Le 14 juin 2021, la SAS Etablissements Pastor et M. [K] ont conclu un protocole transactionnel portant sur les restitutions réciproques du matériel et du prix de vente.
Par jugement du 23 mars 2023, l’EURL [O] a été placée sous liquidation judiciaire par le tribunal de commerce du Mans, la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Maître [T] [Z], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 mars 2023, la SAS AGCO finance a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de l’EURL [O].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la SAS AGCO finance a fait assigner la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Maître [Z], ès qualités, devant le tribunal judiciaire du Mans.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté l’EURL [O], prise en la personne de son liquidateur, et M. [V] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AGCO finance,
— fixé et admis la créance de la SAS AGCO finance à la liquidation judiciaire de l’EURL [O], prise en la personne de son liquidateur judiciaire à :
* la somme de 197 647,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
* la somme de 126 851,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
* la somme de 113 290,32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 au titre du contrat de crédit bail n°88340000796,
* la somme de 91 200 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat de crédit bail n°88340000729,
* la somme de 98 400 euros de dommages et intérêts au titre du contrat de crédit bail n°88340001032,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné M. [V] [O] à payer à la SAS AGCO finance la somme de 324 498,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, et, capitalisation des intérêts, au titre de son engagement de caution,
— condamné la SAS Etablissements Pastor à payer à la SAS AGCO finance la somme de 98 400 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Rotat à payer à la SAS AGCO finance la somme de 91 200 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts,
— débouté l’EURL [O], prise en la personne de son liquidateur, et M. [V] [O] de leurs appels en garantie à l’encontre de la SAS Etablissements Pastor et la SARL Rotat,
— débouté la SAS Etablissements Pastor et la SARL Rotat de leurs appels en garantie et de leur demande de dommages et intérêts présentées à l’encontre de l’EURL [O] et de M. [V] [O],
— débouté la SAS Etablissements Pastor de sa demande de restitution du prix de vente présentée à l’encontre de M. [V] [O] et l’EURL [O],
— condamné in solidum l’EURL [O], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et M. [V] [O] à payer à la SAS AGCO finance une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’EURL [O], prise en la personne de son liquidateur judiciaire et M. [V] [O], la SAS Etablissements Pastor et la SARL Rotat aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2025 et enrôlée sous le n°RG 25/00456, la SAS Etablissements Pastor a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS AGCO finance la somme de 98 400 euros avec capitalisation des intérêts à titre de dommages et intérêts, l’a déboutée de son appel en garantie et de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’EURL [O] et de M. [V] [O], l’a déboutée de sa demande de restitution du prix de vente présentée à l’encontre de M. [V] [O] et de l’EURL [O], l’a déboutée de ses autres demandes notamment de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance ; intimant la SAS AGCO finance, l’EURL [O] la SELARL SLEMJ et associés, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [O], et M. [V] [O].
La SAS AGCO finance a constitué avocat le 16 avril 2025.
M. [V] [O] qui a constitué avocat le 9 mai 2025, a régularisé un appel incident.
Bien que s’étant vues signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SELARL SLEMJ et associés ès qualités n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 14 mai 2025, le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans formulée par la SAS Etablissements Pastor, a ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire attachée à ce même jugement formulée par la SAS Etablissements Pastor, a dit que le montant des condamnations mises à la charge de la SAS Etablissements Pastor par ledit jugement ainsi que le montant des frais de la saisie-attribution devront être consignés par cette dernière, dans le délai de 2 mois à compter de la décision, à hauteur de 98 400 euros à la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision susvisée, dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti l’exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées, a débouté la SAS AGCO finance de toutes leurs demandes, a laissé les dépens à la charge de la SAS Etablissements Pastor.
La SAS Etablissements Pastor a conclu au fond le 16 juin 2025.
Les intimés constitués ont également conclu au fond.
Par conclusions remises au greffe le même 16 juin 2025, la SAS Etablissements Pastor a introduit un incident aux fins de sursis à statuer.
En l’état de ses dernières écritures d’incident en date du 5 septembre 2025, la SAS AGCO finance a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 73 du code de procédure civile et 4 et suivants du code de procédure pénale, qu’il juge irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les Etablissements Pastor, qu’il déboute la société Etablissements Pastor de sa demande de sursis, qu’il condamne les Etablissements Pastor à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures d’incident déposées le 16 septembre 2025, la SAS Etablissements Pastor a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes, conclusions et fins de la SAS AGCO finance, de déclarer recevables les présentes conclusions d’incident, de surseoir à statuer sur la présente instance ouverte sur son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 6 février 2025, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [V] [O] et de l’EURL [O], sur plainte déposée par elle-même, conformément à l’article 4-1 du code de procédure pénale, de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer,
La SAS AGCO finance excipe de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de la SAS Etablissements Pastor en ce que l’appelante aurait fait connaître ses moyens de défense au fond dans le cadre de conclusions régularisées le 16 juin 2025 à 11h42, soit 2 minutes avant qu’elle ne forme sa demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état du fait d’une procédure pénale en cours.
La SAS Etablissements Pastor rétorque que ses conclusions d’incident ont pu être déposées simultanément le même jour que ses conclusions au fond, que les dispositions du code de procédure civile ne prévoient pas d’horodatage.
Il est rappelé que selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…).
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, en procédure d’appel avec mise en état, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être contenues dans un jeu de conclusions spécifique adressé au conseiller de la mise en état et préalablement au dépôt de conclusions au fond adressées à la cour. Dans le cas inverse, où les conclusions au fond sont adressées à la cour avant la saisine du conseiller de la mise en état sur l’incident, l’exception de procédure est irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Néanmoins, l’application des dispositions de l’article 74 précité suppose que la cause de la demande de sursis existe et se soit déjà manifestée au moment du dépôt des conclusions au fond antérieures à ladite demande.
Si l’article 74 du code de procédure civile exige une simultanéité, celle-ci, implique que les exceptions de procédure doivent être, en principe, invoquées toutes ensemble, mais en revanche, cette disposition n’autorise pas une simultanéité dans le dépôt des conclusions au fond et de celles d’incident comportant l’exception de procédure, au regard de l’exigence d’antériorité y prévue.
Enfin, la présente procédure relève de la communication électronique.
Il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 930-1 du code de procédure civile et de l’arrêté JUST2002909A du 20 mai 2020 que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont remises à la cour par l’avocat au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom de cet avocat par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée 'e-barreau', auquel il a accès au moyen du RPVA, ce qui provoque l’envoi d’un avis de réception technique, lequel fait figurer les jour et heure de réception.
L’horodatage automatique de l’acte transmis et reçu par cette voie de communication électronique permet de déterminer l’ordre chronologique des dépôts de conclusions et donc de vérifier que les parties ont bien respecté les dispositions précitées en leur exigence de temporalité sus-rappelée.
En l’espèce, il est relevé qu’aucune demande de sursis à statuer n’avait été soumise in limine litis au premier juge, ni ne figure dans le cadre des conclusions d’appelante au fond qui ont été signifiées le 16 juin 2025.
Or, il apparaît, ainsi que l’établissent les pièces versées par la SAS AGCO finance, que les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le conseiller de la mise en état de l’exception de sursis à statuer ont été déposées le 16 juin 2025 à 11h44, postérieurement aux conclusions saisissant la cour, déposées le même jour à 11h42.
L’appelante avait, dès avant cette date, déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2025. La cause de la demande de sursis à statuer, dont elle avait nécessairement connaissance puisque résultant de sa propre initiative, était survenue antérieurement au dépôt par l’appelante de ses conclusions au fond.
L’exception de nullité est en conséquence irrecevable. La SAS Etablissements Pastor sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
sur les demandes accessoires,
La SAS Etablissements Pastor sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de la condamner à payer à la SAS AGCO finance qui a conclu devant le conseiller de la mise en état, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevable la demande de la SAS Etablissements Pastor de sursis à statuer sur la présente instance ouverte sur son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 6 février 2025, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de M. [V] [O] et de l’EURL [O],
— condamnons la SAS Etablissements Pastor à payer à la SAS AGCO finance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la SAS Etablissements Pastor aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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