Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 mai 2025, N° 25/29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, S.A. [ 18 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/29
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection du Havre du 06 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [R] [B] divorcée [W]
née le 30 Novembre 1976 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante
INTIMÉS :
Société [25]
Chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [15]
Chez [24]
Service surendettement
[Localité 13]
Monsieur [F] [S]
[16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 11]
CRCAM NORMANDIE SEINE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Société [27]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2024, Mme [R] [W], née [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable suivant décision du 8 octobre 2024.
Le 7 janvier 2025, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de six mois au taux de 0,00%, pour permettre à la débitrice de vendre son véhicule, le produit de la vente devant servir à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Mme [B] a formé un recours à l’encontre de ces mesures le 19 février 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Havre a, entre autres dispositions :
'-déclaré irrecevable en la forme le recours formé par Mme [R] [W] ;
— maintenu les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 7 janvier 2025 ;
En conséquence,
— ordonné la suspension dc l’exigibilité des créances pour une durée dc 6 mois au taux de 0,00% pour permettre à la débitrice de vendre son véhicule, le produit de la vente devant servir à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures ci-jointes annexées ;
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 juin 2025 ou à défaut pour le jugement d’avoir été noti’é avant cette date, le 20ème jour du mois suivant sa notification ;
— rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place de l’exécution du plan ;
— réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [R] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Mme [R] [W] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Mme [R] [W] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition et ce à peine de déchéance ;
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [R] [W] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation a’n qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [R] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tons les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux 'xés par ce jugement ;
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Mme [R] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
(…)'.
Le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W] en dehors des délais légaux et a par voie de conséquence confirmé les mesures préconisées par la commission.
Mme [B] divorcée [W] a interjeté appel de cette décision par courrier du 23 mai 2025, exposant être en invalidité depuis janvier 2023, que le véhicule dont la vente est sollicitée lui a été offert par sa mère en raison de ses problèmes de santé, que cette dernière rembourse d’ailleurs les mensualités de crédit, qu’il lui est nécessaire pour effectuer ses trajets quotidiens, se rendre à ses rendez-vous médicaux, amener son fils, âgé de dix ans, à l’école, celui-ci étant trop jeune pour se déplacer seul et éventuellement accompagner sa fille âgée de dix-neuf ans, atteinte de phobies sociale et scolaire et qui suit ses cours au domicile. Elle demande l’infirmation de la décision qui a déclaré son recours irrecevable et maintenu les mesures préconisées par la commission de surendettement.
Mme [B] a comparu à l’audience, réitérant sa contestation et ses arguments.
Par lettre du 8 octobre 2025, la [22] a indiqué que les contrats souscrits par Mme [B] étaient toujours actifs et les cotisations d’assurance réglées.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de M. [F] [X] dont le pli est revenu 'avisé non réclamé', les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article 933 du code précité énonce en son dernier alinéa que 'La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision'.
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose par ailleurs que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le jugement dont appel a été notifié à Mme [B] par lettre recommandée reçue le 12 mai 2025, le délai d’appel expirant le 27 mai 2025 à 24h.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 20 mai 2025, reçu au greffe le 23 mai 2025, sans que ne soit jointe copie de la décision critiquée, laquelle a été réclamée par le greffe de la cour et reçue le 30 mai 2025, soit en dehors du délai imparti.
Si le recours formé par Mme [B] ne répond pas aux règles précitées puisqu’il a été adressé à la juridiction sans la copie de la décision critiquée, la cour relève qu’au regard des formes et mentions de la déclaration d’appel prescrites par l’article 933 code de procédure civile, la lettre du 20 mai 2025 indique les noms, date de naissance, nationalité, profession et adresse de l’appelante, la date et le numéro RG du jugement du tribunal judiciaire du Havre dont appel statuant sur les mesures imposées, déclarant irrecevable sa contestation et maintenant les mesures imposées par la commission, de sorte que la décision entreprise ainsi que l’appelante sont parfaitement identifiables et la déclaration d’appel est régulière.
Le fait que le jugement n’ait été envoyé au greffe qu’après l’expiration du délai d’appel n’a pas pour effet de rendre l’appel irrecevable dès lors que l’acte d’appel contenait toutes les indications nécessaires permettant d’identifier la décision en cause.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable.
Sur la contestation du jugement déféré
Pour déclarer irrecevable le recours exercé par Mme [B], le premier juge a relevé que les mesures recommandées par la commission de surendettement lui ont été notifiées le 15 janvier 2025, qu’elle a contesté la décision de la commission par courrier portant cachet de la poste en date du 19 février 2025, alors que le délai de recours expirait au 14 février 2025 à minuit.
Selon les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la noti’cation qui lui en est faite.
Il s’ensuit que le recours est irrecevable, l’appelante ne développant du reste aucun moyen à l’appui de la recevabilité de son recours.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de la procédure
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [R] [W] née [B] ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, dans ses dispositions soumises à la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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