Confirmation 16 février 2026
Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 16 févr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/143
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 16 février à 16H00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2026 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [I]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 février 2026 à 14h55,
Vu l’appel formé le 15 février 2026 à 14 h 01 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 16 février 2026 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [N] [I]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [E], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 10 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [N] [I], né le 22 mars 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 11 février 2026 à 10h03, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la même préfecture le 8 mai 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 février 2026, enregistrée au greffe à 9h53, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2026 à 14h55, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 février 2026 à 14h, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la nécessité du placement en rétention du fait de l’absence de perspectives d’éloignement et du défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public,
— le défaut de diligences suffisantes de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ne justifiant pas la prolongation ;
Les parties convoquées à l’audience du 16 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [W], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [N] [I] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, notamment sa présence depuis 2019 ainsi que les garanties de représentation constituée par la présence de ses deux s’urs sur le territoire français, et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation et quant à la nécessité de le placer en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est entré sur le territoire en 2019, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [N] en exécution d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 12 juin 2025, qu’il est défavorablement connu des services de police et que ce comportement caractérise une menace à l’ordre public, que l’éloignement est une perspective raisonnable en l’espèce, que M. X se disant [N] [I] ne justifie pas de ressources, qu’il n’a fait été d’aucune vulnérabilité, ni de garanties de représentation, ni de changements dans sa situation pouvant faire obstacle au placement en rétention administrative. Enfin, l’arrêté indique que si M. X se disant [N] [I] se dit malade, il n’a transmis aucune pièce justificative et note qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Dans son audition par la SIPAF le 8 janvier 2026, M. X se disant [N] [I] a indiqué vivre chez sa s’ur à [Localité 3] et a proposé que cette dernière en justifie par la transmission d’une attestation d’hébergement. Il doit être constaté que ce document n’a pas été produit par le retenu, pas plus qu’aucun autre justificatif de domicile. Il a par ailleurs indiqué travailler « au black » sans plus de précisions. Sa fiche pénale mentionne qu’il est SDF.
Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir plus avant motivé sa décision au regard de garanties de représentation qui n’ont jamais été justifiées en procédure.
Enfin, à ce stade, la préfecture a énoncé les éléments qui lui paraissaient caractériser la menace à l’ordre public représentée par le maintien de l’intéressé sur le territoire. La question de savoir si cette caractérisation est suffisante ou non relève de l’appréciation du bien-fondé de la prolongation quand la demande de la préfecture est fondée sur ladite menace à l’ordre public.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur le contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement
Dans sa décision du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article L.741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution ' faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
En l’espèce, il apparait dans les pièces du dossier transmis que M. X se disant [N] [I] a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative d’une durée de 60 jours entre le 2 novembre 2024 et le 1er janvier 2025, ayant été liberté par le juge délégué à l’occasion de la demande de 3ème prolongation.
Il s’agit bien d’une précédente mesure d’exécution en centre de rétention fondée sur la même décision d’éloignement que le présent placement. Néanmoins, la réitération d’un nouveau placement au centre à compter du 10 février 2026 alors que le précédent placement en rétention administrative s’est achevé le 1er janvier 2025 ne constitue pas une rigueur excessive dans la privation de liberté de l’intéressé, onze mois s’étant écoulés entre les deux mesures et le précédent placement n’ayant duré que 60 jours.
Ainsi, il doit être constaté que la réitération de la mesure de placement en rétention administrative n’excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à l’exécution de la même mesure d’éloignement s’agissant de M. X se disant [N] [I].
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 14 janvier 2026, en leur adressant les pièces utiles dont les photos du retenu et ses empreintes au format NIST. Des relances ont été faites les 28 janvier et 13 février 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [N] [I] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues en amont de la levée d’écrou.
M. X se disant [N] [I] conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement le concernant à raison du climat diplomatique tendu entre la France et l’Algérie et l’absence de réponse de cette dernière aux demandes d’éloignement présentées par la France.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire à n’importe quel moment. Il n’est pas rapporté par le retenu d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, il ne peut être exigé de l’administration la production d’un routing quand la situation administrative du retenu exige la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle ne l’a pas encore obtenu malgré les diligences entreprises.
Les moyens sont donc écartés. Les dilligences sont reconnues suffisantes.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [N] [I] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation. M. X se disant [N] [I] est célibataire et sans enfants à sa charge. Il ne justifie pas de son domicile. Il n’a pas de ressources licites. Une partie de sa fratrie réside toujours en Algérie.
Alors qu’il dit est entré sur le territoire seulement en 2023, il a déjà été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 12 juin 2025 à la peine d’un an d’emprisonnement ferme en répression de faits d’offre ou cession non autorisées de produits stupéfiants et violences sans ITT sur fonctionnaire de la police nationale, avec maintien en détention. Il a ainsi été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 2] entre le 11 juin 2025 et le 11 février 2026.
Bien qu’il s’agisse d’une unique condamnation, la gravité des faits reprochés et la lourdeur de la peine, la première prononcée à son encontre, matérialisent la menace grave à l’ordre public en cas de maintien de M. X se disant [N] [I] sur le sol français.
Malgré un précédent placement en rétention administrative, dont il a été libéré en janvier 2025, il n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et dont il a parfaitement connaissance.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 février 2026 à 14h55 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [N] [I] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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