Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 nov. 2025, n° 24/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03559 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN3Q
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01749)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 24 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382506079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette
qualité audit siège social,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [C] [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté,
Mme [O] [H] [M] [Y]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2019, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a consenti à M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] un prêt immobilier n°5813457 d’un montant de 71.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal fixe de 1,3 % l’an.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche leur a également consenti un prêt immobilier n°58134151 d’un montant de 100.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 1,05% l’an.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche leur a aussi consenti un prêt immobilier n°5813452 d’un montant de 118.885,18 euros remboursable en 300 mensualités au taux nominal fixe de 1,55% l’an.
Ces prêts étaient garantis par un engagement de caution donné par la Compagnie Européenne de garanties et cautions.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 6 janvier et 11 avril 2023, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a prononcé la déchance du termes des prêts après de vaines mises en demeure et a actionné la garantie de la Compagnie Européenne de garanties et cautions par courrier du 21 février 2023.
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a établi deux quittances subrogatives le 10 mai 2023 au bénéfice de la Compagnie Européenne de garanties et cautions pour les sommes de 119.319,89 euros et 63.078,69 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a mis en demeure M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] de lui régler la somme totale de 279.988,66 euros.
Par acte des 14 et 15 juin 2023, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de paiement.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a:
— condamné solidairement M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions les sommes de 63.364,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt n°5813457 et 119.867,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt n°5813452,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre de sa demande relative au prêt immobilier n°58134151 d’un montant de 97.590,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [O] [Y],
— débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions de sa demande relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 6.148,83 euros à l’encontre de Mme [O] [Y],
— déclaré irrecevable la demande de la Compagnie Européenne de garanties et cautions relative aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 6.148,83 euros à l’encontre de M. [C] [Z],
— reporté d’une année le paiement des sommes dues par Mme [O] [Y] compte tenu de la licitation ordonnée par jugement du 7 novembre 2023 du tribunal judiciaire, à charge pour elle de justifier de la mise en oeuvre de la procédure de licitation ou de la vente amiable des biens immobiliers indivis,
— rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Mme [O] [Y] ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues pendant le délai fixé par le juge,
— condamné in solidum M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes de la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre des frais d’inscription hypothécaire judiciaire provisoire et conservatoire,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 octobre 2024, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a formé appel à l’encontre du jugement du 24 septembre 2024 en sollicitant son annulation ou à tout le moins sa réformation en toutes ses dispositions reprises dans l’acte d’appel.
M. [C] [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de la Compagnie Européenne de garanties et cautions ont été signifiées à domicile le 28 novembre 2024 et Mme [O] [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de la Compagnie Européenne de garanties et cautions ont été signifiées à domicile le 4 décembre 2024 n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la Compagnie Européenne de garanties et cautions :
Dans ses conclusions remises le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de:
— annuler partiellement et, à tout le moins, infirmer partiellement le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence,
A titre principal,
— dire que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 septembre 2024 est nul à défaut pour le juge d’avoir observé le principe de la contradiction,
A titre subsidiaire,
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 septembre 2024,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions:
*la somme de 63.364,55 euros outre intérêts au taux de légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues au titre du prêt n°5813457,
* la somme de 119.867,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues au titre du prêt °5813452,
* la somme de 97.590,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues au titre du prêt °5813451,
— condamner in solidum M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 9.434,13 euros au titre des frais postérieurs à la dénonce,
— dire qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— condamner in solidum M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Sur la nullité partielle du jugement, elle fait observer que:
— le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait relevés d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations,
— en l’espèce, le premier juge a relevé d’office le moyen tirée de la prétendue absence de quittance subrogative au titre du prêt n°5813451 pour la débouter de sa demande sans soumettre ce moyen de fait au débat contradictoire,
— si tel avait été le cas, elle n’aurait pas manqué de relever que la quittance en cause était bien en sa possession et avait été jointe au dossier de procédure,
— elle n’aurait pas manqué de communiquer le courrier d’acceptation de prise en charge notifié à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche alors même que ce justificatif ne constitue en rien une condition de recevabilité de son recours personnel,
— le jugement sera donc annulé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] solidairement condamnés à lui payer la somme de 97.590,087 euros au titre du prêt n°5813451 consenti pour la somme de 100.000 euros.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’infirmation, elle fait valoir que:
— elle entend exercer son recours personnel tel qu’offert par l’article 2308 du code civil,
— son recours est valablement exercé pour le recouvrement des intérêts et de tous les accessoires,
— elle communique trois quittances subrogatives de paiement émises à son bénéfice par le prêteur après paiement des sommes dues par M. [C] [Z] et Mme [O] [Y].
Sur l’irrecevabilité de la demande de délai de paiement, elle considère qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie, que Mme [O] [Y] ne justifie pas qu’elle sera en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’issue d’un délai maximal de 24 mois, qu’aucune diligence n’a été initiée aux fins de vente.
Sur les frais de dénonciation, elle relève que:
— elle a engagé des frais pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues,
— la facture émise le 19 juin 2023 est bien postérieure à la dénonce,
— elle communique aussi plusieurs autre factures.
**************
M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] qui n’ont pas conclu sont réputés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande de nullité partielle du jugement
Le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée.
En l’espèce, le premier juge a vérifié si les conditions d’application du recours personnel de la caution contre le débiteur étaient réunies et a relevé que s’agissant du prêt n°5813451, la Compagnie Européenne de garanties et cautions ne justifiait ni d’une quittance subrogative, ni d’un courrier d’acceptation de prise en charge à l’égard de la banque ayant accordé le prêt immobilier, ni d’un paiement au profit de la banque. Il a donc débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions de sa demande au titre du prêt n°5813451 ayant déduit de ces constatations qu’il n’était pas justifié du paiement des sommes réclamées au titre de ce prêt.
Par ailleurs, si le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de pièces figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n’a pas été contestée, la Compagnie Européenne de garanties et cautions ne démontre pas que la quittance subrogative relative au prêt n°5813451 figurait sur le bordereau annexé aux dernières conclusions déposées devant le premier juge, ce bordereau ne faisant apparaître que la mention « quittances subrogatives » sans en mentionner le nombre et alors que deux quittances subrogatives ont effectivement été produites et retenus par le juge s’agissant des prêts n°5813457 et n°5813452.
Dès lors, le premier juge n’ayant fait que vérifier la réunion des conditions d’application du recours personnel de la caution au vu des pièces communiquées par les parties, il n’avait pas à solliciter leurs observations.
Aucune atteinte au principe de la contradiction n’est caractérisée et la Compagnie Européenne de garanties et cautions sera déboutée de sa demande de nullité du jugement.
2/ Sur la demande d’infirmation
A – Sur la demande au titre du prêt n°5813451
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées.
Il incombe à la caution de justifier qu’elle a payé au moins partiellement la dette du débiteur pour exercer son recours personnel contre lui.
En l’espèce, lors de l’instance d’appel, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a produit une quittance subrogative émanant de la Caisse d’Epargne qui a reconnu avoir reçu le 21 juin 2023 de la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 97.590,08 euros au titre du remboursement du prêt n°58134151 d’un montant de 100.000 euros.
La caution qui justifie avoir payé la somme de 97.590,08 euros est donc bien fondée à en solliciter le remboursement par M. [C] [Z] et Mme [O] [Y].
En conséquence, ceux-ci seront condamnés à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 97.590,08 euros outre intérêts au taux de légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues au titre du prêt n°5813451 tel que demandé par l’appelante. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre de sa demande relative au prêt immobilier n°58134151 d’un montant de 97.590,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [O] [Y]
Par ailleurs, si la Compagnie Européenne de garanties et cautions a interjeté appel du chef du dispositif condamnant solidairement M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions les sommes de 63.364,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt n°5813457 et 119.867,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre du prêt n°5813452, elle sollicite exactement les mêmes sommes dans le dispostif de ses conclusions d’appel et le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
B – Sur la demande au titre des frais postérieurs à la dénonce
Aux termes de l’article 2308 du code civil, ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution des poursuites dirigées contre elle.
Cette dénonciation a été effectuée le 22 février 2023.
Pour justifier de ces frais, la Compagnie Européenne de garanties et cautions produit:
— un relevé de frais et honoraires d’un commissaire de justice du 15 juin 2023 comprenant des frais d’assignation qui relèvent des dépens et pour le surplus des frais de dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 181,72 euros dont il n’est pas justifié du paiement,
— une facture d’avocat du 19 juin 2023 qui relève de l’article 700 du code de procédure civile et dont il n’est pas justifié au demeurant du paiement,
— un tableau d’état de frais qui n’a pas de valeur probante.
Il est seulement justifié du paiement au service de la publicité foncière de la somme de 2.183 euros (2150 +33) au titre de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Seul sera donc retenu ce montant.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions de sa demande relatives aux frais postérieurs à la dénonce d’un montant de 6.148,83 euros à l’encontre de Mme [O] [Y] et déclaré irrecevable la demande de la Compagnie Européenne de garanties et cautions relatives aux frais postérieurs à le dénonce d’un montant de 6.148,83 euros à l’encontre de M. [C] [Z].
M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2.183 euros au titre des frais postérieurs à la dénonce.
C -Sur la demande de délais de paiement
Plus de deux ans se sont déjà écoulés depuis l’assignation délivrée par la Compagnie Européenne de garanties et cautions aux débiteurs.
Aucun élément n’est communiqué sur l’état d’avancement de la procédure de licitation que la Mme [O] [Y] a engagée.
Dès lors, celle-ci ayant déjà bénéficié de longs délais de procédure, il convient de la débouter de sa demande de délais. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3/ Sur les demandes accessoires
M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 septembre 2024 sauf en ce qu’il a:
— débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions au titre de sa demande relative au prêt immobilier n°58134151 d’un montant de 97.590,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [O] [Y],
— débouté la Compagnie Européenne de garanties et cautions de sa demande relatives aux frais postérieurs à le dénonce d’un montant de 6.148,83 euros à l’encontre de Mme [O] [Y],
— déclaré irrecevable la demande de la Compagnie Européenne de garanties et cautions relatives aux frais postérieurs à le dénonce d’un montant de 6.148,83 euros à l’encontre de M. [C] [Z],
— reporté d’une année le paiement des sommes dues par Mme [O] [Y] compte tenu de la licitation ordonnée par jugement du 7 novembre 2023 du tribunal judiciaire, à charge pour elle de justifier de la mise en oeuvre de la procédure de licitation ou de la vente amiable des biens immobiliers indivis,
— rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Mme [O] [Y] ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues pendant le délai fixé par le juge.
L’infirme de ces chefs.
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 97.590,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre des sommes dues au titre du prêt n°5813451.
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2.183 euros au titre des frais postérieurs à la dénonce.
Déboute la Compagnie Européenne de garanties et cautions du surplus de sa demande à ce titre.
Déboute Mme [O] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Ajoutant,
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [O] [Y] aux dépens d’appel.
Déboute la Compagnie Européenne de garanties et cautions de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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