Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 31 oct. 2024, n° 22/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 septembre 2022, N° 20/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03118 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VO3P
AFFAIRE :
[L] [H] épouse [D]
C/
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00503
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLEde la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [H] épouse [D]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 6] (AGLÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
N° SIRET : 303 354 732
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [D] a été engagée comme agent de service selon contrat à durée indéterminée à temps partiel dès le 1er septembre 2002.
Affectée sur le site militaire de [Localité 7] qui fit l’objet d’une succession de marchés, son contrat a été transféré à compter du 8 août 2018 à la société par actions simplifiée générale de nettoyage et d’entretien (SGNE), qui compte plus de 10 salariés et ressort de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 19 mars 2019, le commissariat des armées faisait interdiction à la salariée d’accéder au site à effet immédiat.
Convoquée le 20 mars 2019 à entretien du 1er avril suivant, Mme [D] fut licenciée par lettre du 23 avril 2019 évoquant une faute grave, tenant au retrait de son autorisation.
Le contestant, elle a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Versailles en vue d’obtenir le versement de diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire, auxquelles la société s’opposait.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022 et notifié le 15 septembre suivant, ce conseil a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [D] par la société SGNE Puissance 5 est fondé
En conséquence,
Déboute Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société SGNE Puissance 5 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Le 14 octobre 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières écritures remises au greffe le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner son contradicteur à lui verser, avec intérêt au taux légal dès le prononcé du jugement à intervenir, les sommes suivantes :
12.493,85 euros nets d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.473,03 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.850,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents,
5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société générale de nettoyage et d’entretien étant condamnée à supporter par ailleurs la charge des dépens.
Selon ses dernières écritures remises au greffe le 11 avril 2023, la société générale de nettoyage et d’entretien demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [D] de dommages-intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, et l’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
« Suite à l’entretien du lundi 1er avril 2019 à 10h30, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour le motif suivant :
Le 19 mars 2019 nous avons reçu un message électronique du Commissariat aux Armées nous informant d’un refus d’accès à la [5] vous concernant. Suite à un retour négatif des contrôles élémentaires du personnel vous ne pouviez plus accéder à la [5] sur décision de l’officier de sécurité base. Il a été demandé au responsable du site de vous interdire immédiatement l’accès au site et de récupérer votre laissez-passer « entreprise ». Nous vous rappelons que nous n’avons aucune autre information de la part de l’officier de sécurité base concernant le motif du retour négatif.
Dès lors, nous n’avons pas eu d’autre solution, le 20 mars 2019 que de vous convoquer à un entretien préalable à un licenciement.
Pendant cet entretien vous avez confirmé ne pas vouloir reprendre votre poste de travail sur un autre site que celui de la [5].
Nous avons cherché ensemble une solution sans pouvoir en trouver une qui puisse vous satisfaire.
Il est clair que nous ne pouvons plus poursuivre l’exécution de votre contrat de travail.
Compte tenu de la particularité du motif de licenciement, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de ce jour 23 avril 2019. Vous ne pouvez prétendre ni à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis. »
Sur la cause
Contestant la validité de la clause envisageant sans y obliger, la possibilité de la rupture au cas d’un retrait de son habilitation d’accès au site classé, Mme [D] dénie par ailleurs que ce retrait puisse être cause, de plano, de son licenciement, puisque l’exécution du contrat de travail n’était pas rendue impossible. Evoquant la clause de mobilité insérée au contrat et démentant avoir refusé sa mutation sur un autre site, elle considère que l’employeur agit de mauvaise foi puisque son reclassement n’était pas impossible sur l’un des 2.500 sites confiés à l’employeur.
A défaut, elle plaide la cause réelle et sérieuse, en déniant la faute grave que contredit la recherche par l’employeur d’un reclassement.
La société générale de nettoyage et d’entretien se prévaut de la cause énoncée dans la lettre de licenciement, en soulignant l’impossibilité, sans habilitation, de voir poursuivre la relation de travail, qui épuise le débat faute d’aucune obligation de reclassement.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Cela dit, étant précisé que l’employeur n’appliqua pas, comme il le soutient, la clause de rupture insérée dans le contrat à laquelle la lettre de licenciement ne fait aucune référence, en sorte que le moyen afférent manque en fait, et relevé, qu’il n’était tenu d’aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement que ne génère pas la clause de mobilité géographique insérée au contrat affectant précisément la salariée sur le site militaire, il s’induit que, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le retrait de l’habilitation de l’intéressée en permettant l’accès rendait impossible la poursuite de son contrat de travail.
La salariée réclamant l’éviction de la faute grave au seul motif qu’elle pouvait être reclassée et ainsi maintenue dans les effectifs, il sera considéré, au contraire, qu’en raison de la décision de l’autorité militaire lui retirant sans délai toute autorisation d’accès, la relation de travail ne pouvait, après, se poursuivre.
Le surplus n’étant pas précisément discuté, le jugement sera confirmé sur le principe et ses conséquences.
Sur les conditions
Sur la fin de non-recevoir
La société générale de nettoyage et d’entretien, disant la demande d’indemnisation du préjudice moral nouvelle en cause d’appel, se prévaut des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, disant : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Cependant, Mme [D] n’ayant pas formé une telle demande en première instance, et celle-ci ne tendant pas aux mêmes fins que l’indemnisation, alors réclamée, de la perte d’emploi, et n’en étant ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, est irrecevable en cause d’appel.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation des frais de justice réglés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit irrecevable la demande formée par Mme [L] [D] d’indemnisation de son préjudice moral dérivant des conditions brutales et vexatoires de son licenciement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [D] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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