Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 14 janv. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 décembre 2025, N° 25/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [I] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [Y] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQNI
— -------------------------
du 14 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 JANVIER 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 26 août 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [I] [G], né le 19 Mai 2000 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES [Y]
assisté de Maître Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/04170) rendue le 31 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [Y] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 08 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Janvier 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [I] [G], né le 19 mai 2000, en hospitalisation complète par décision du directeur de l’hôpital Charles [Y], en date du 23 décembre 2025,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Charles [Y], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 décembre 2025, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G];
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M.[G],
Vu l’appel formé par M. [G] enregistré au greffe le 7 janvier 2026,
Vu la convocation des parties à l’audience du 13 janvier 2026,
Vu l’avis médical du docteur [C] [B] en date du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 9 janvier 2026 par le docteur [B].
M. [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Entendue Maître Gabrielle Pestre, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie. Elle sollicite in limine litis de constater l’irrégularité de la mesure, pour défaut d’information d’un proche dans les 24 heures de la décision d’admission en hospitalisation complète et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure. A titre subsidiaire, sur le fond, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée, et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 14 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience, l’avocat de M. [G] soulève l’irrégularité procédurale, tenant au défaut d’information d’un proche dans les 24 heures de la décision d’admission en hospitalisation complète.
Selon les dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure dite de 'péril imminent', 'le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci'.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure transmise, que figure un document intitulé 'attestation d’information ou de tentative d’information des personnes ayant qualité pour agir dans l’intérêt des personnes hospitalisées au titre du péril imminent’ en date du 23 décembre 2025, lequel mentionne que le docteur [Z], psychiatre, atteste avoir réalisé les démarches suivantes afin d’informer une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du présent admis: 'avoir appelé sans succès’ [K] [G], le frère de l’intéressé, le 23 décembre 2025 à 10 heures, et qui précise également 'appel de son ancienne curatrice. Aucun autre contact retrouvé'.
S’il est exact que la décision d’admission n’a été prise qu’à 16 heures 25 le même jour, soit un peu plus de 6 heures après la tentative d’information du frère du patient, et que la mention 'appel de son ancienne curatrice', sans précision de l’heure à laquelle cet appel a été tenté, ne permet pas d’établir qu’un proche a bien été informé dans les 24 heures de l’admission, aucun grief n’apparaît cependant caractérisé, dès lors qu’il est constant que M. [G] était déjà dans les locaux du Secop de Charles [Y] à 10 heures lorsqu’il a été tenté de joindre son frère, qu’il a également été tenté de joindre l’ancienne curatrice, et que personne ne s’est manifesté pour critiquer le bien-fondé ou la forme de l’hospitalisation.
De plus, au regard de l’état de santé de M.[G] lors de son admission, qui présentait un contact opposant et méfiant, avec bizarrerie, la nécessité de soins était avérée, de sorte qu’en tout état de cause, aucun grief résultant du défaut d’information d’un proche susceptible d’agir dans son intérêt n’est démontré, l’intérêt du patient étant justement de bénéficier de soins.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [I] [G] au centre hospitalier Charles [Y] est intervenue selon la procédure de péril imminent, dans un contexte de bizarreries comportementales, se manifestant notamment par un contact évitant et méfiant, voire opposant. M. [G] présentait une amnésie de la journée de la veille, une attitude évitante et anxieuse sur fond de discours plaqué et pauvre.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de M.[G] était le suivant : il était globalement calme, de présentation correcte, avec une alternance d’une instabilité psychomotrice et d’un ralentissement psychomoteur, et une bizarrerie de contact.
Le médecin faisait état d’un discours ralenti avec temps de latence et pseudo-barrages, d’un discours assez évasif, le patient refusant de répondre aux questions relatives à la vie privée. La thymie était neutre, sans idées suicidaires, et avec une projection dans l’avenir, Le médecin mentionnait également que M.[G] disait ne pas connaître la kétamine, ni le GHB, ne présentait pas d’idées délirantes et qu’aucune hallucination n’était rapportée.
Le certificat de 72 heures notait que M. [G] était calme, avec une étrangeté de contact persistante. Le docteur [B] constatait toujours des fluctuations avec une alternance de moments de calme et d’autres de franche bizarrerie, avec désorganisation psycho-comportementale et retentissement anxieux.
Le médecin notait également des attitudes d’écoute qui faisaient suspecter des phénomènes hallucinatoires, ce que le patient niait, et précisait n’avoir que peu d’accès au contenu des pensées de M.[G], en raison de réponses courtes, sans élaboration.
Le patient présentait en outre des troubles du sommeil.
Le médecin concluait que des adaptations de traitement étaient en cours, et que l’état clinique du patient rendait nécessaire la poursuite des soins hospitaliers avec surveillance rapprochée.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2025, le docteur [C] [B] relève que M.[G] est calme, que le contact est nettement amélioré, avec un discours fluide et cohérent, que l’humeur est neutre, sans idées suicidaires, que le patient rapporte une anxiété qu’il met en lien avec une difficulté à supporter l’hospitalisation, aucun facteur de stress n’étant rapporté avant celle-ci.
Le médecin repérait une intolérance à la frustration, une impulsivité, et indiquait que des adaptations de traitement étaient toujours en cours.
Le médecin concluait au maintien de la mesure en hospitalisation complète .
Le dernier avis médical fait état de ce que le patient est calme et ne présente pas de troubles du comportement. Le médecin note que le contact est étrange, avce des rires immotivés, un doute sur des attitudes d’écoute pouvant laisser penser à des symptômes psychotiques persistants, non rapportés directement par le patient.
Le médecin relève également un discours plaqué, lisse, attestant d’une euthymie, d’une absence de symptôme psychotique en demande de fin d’hospitalisation.
Le médecin conclut qu’il convient de poursuivre les soins pour continuer les adaptations thérapeutiques et poursuivre la surveillance clinique.
Lors de l’audience, les dernières constatations médicales sont confirmées, M.[G] présentant tour à tour des moments de calme et des moments d’instabilité psycho-motrice, mais s’exprimant également de façon claire sur son souhait de rester à l’hôpital mais dans le cadre de 'soins avec consentement'.
Il résulte de ce qui précède que le péril imminent retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé, l’anxiété du patient, ainsi que son intolérance à la frustration et son impulsivité ayant été repérées.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [G] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [G],
Rejette l’exception soulevée par M. [I] [G] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Réitération ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Faute ·
- Maçonnerie ·
- Objet social ·
- Expertise ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Rupture
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Construction ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Préjudice moral ·
- Héritage ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Conseil ·
- Organisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Intéressement ·
- Licenciement ·
- Adaptation ·
- Vacances ·
- Salariée ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Réitération ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Société générale ·
- Entretien ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Accès ·
- Habilitation ·
- Militaire ·
- Retrait
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Acte authentique ·
- Expertise ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.