Confirmation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mai 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/442
N° RG 26/00440 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RN6K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 mai à 14h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [H] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [S] [K]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 mai 2026 à 20h32
Vu l’appel formé le 11 mai 2026 à 10 h 08 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 mai 2026 à 11h30, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[Y] [S] [K]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [C], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [X] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles [H] 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative par la préfecture de l’Hérault le 9 mars 2026, de M. [Y] [S] [K], né le 10 mars 1985 à Sidi Ben Abba (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 12 janvier 2026, et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par la même préfecture le 28 septembre 2023;
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 9 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h24, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 mai 2026 à une heure inconnue et notifiée à l’intéressé le jour même à 20h32, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [S] [K] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [S] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 mai 2026 à 10h06, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles;
Les parties convoquées à l’audience du 11 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me CAPDEVIELLE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article [H] 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. [Y] [S] [K] soutient l’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce, des pièces relatives à son placement en garde à vue, intervenu en cours de rétention, en raison de son dernier refus d’embarquement.
Contrairement à ce que soutient le retenu, il est de jurisprudence constante, réaffirmée le 14 février 2006 par la Cour de cassation, que le juge judiciaire chargé du contrôle des mesures de rétention administrative n’est juge des éventuelles irrégularités de procédure que si elles précèdent immédiatement le placement en rétention administrative.
A l’occasion de la présente instance et s’agissant d’une garde à vue annexe, pour des faits de nature purement pénale bien que commis pendant le cours de la rétention, le juge judiciaire ne tire pas des dispositions du CESEDA le pouvoir de contrôler la régularité des autres procédures pénales dont le retenu a fait l’objet.
Partant, et comme l’a justement relevé le premier juge, les pièces evoquées par le retenu ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives et leur non-production n’entraine donc pas l’irrecevabilité de la requête de l’administration.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a reconnu la requête de la préfecture recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article [H] 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article [H] 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’acte que la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en troisième prolongation sur les alinéas 1 et 3b de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence d’exécution de la décision d’éloignement en raison de l’absence de moyen de transport.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée M. [Y] [S] [K], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, dans sa requête, la préfecture renvoie à la seule condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Montpellier le 12 janvier 2026, le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme outre une interdiction du territoire français de 2 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de dégradation du bien d’autrui par moyen dangereux.
Les pièces produites au dossier démontrent qu’il s’agit de son unique condamnation sur le territoire. Néanmoins, la lecture du jugement correctionnel joint, permet de constater que les dégradations en cause sont des départs d’incendies volontaires sur plusieurs véhicules, ce qui constitue des faits d’une particulière gravité permettant de considérer, à eux seuls, que le maintien de M. [Y] [S] [K] sur le territoire représente bien une menace à l’ordre public.
La requête en troisième prolongation est donc bien justifiée de ce chef.
S’agissant par ailleurs diligences accomplies, la préfecture, disposant du passeport valide de M. [Y] [S] [K], a formé plusieurs demandes de routing successives. 3 vols ont été ainsi réservés pour reconduire le retenu, le dernier le 27 avril 2026, et il a systématiquement refusé d’y embarquer. Il a été condamné à une peine d’amende pour ces faits.
Les diligences de l’administration présentent donc un caractère constant et suffisant et l’absence de reconduite effective est intégralement imputable aux refus successifs d’embarquement de M. [Y] [S] [K], qui rallonge ainsi, de son propre fait, la mesure de rétention.
Les perspectives raisonnables d’éloignement demeurent toujours et rien ne permet de considérer que la reconduite ne sera pas effective dans le temps de la dernière prolongation.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [Y] [S] [K] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties de représentation sur le territoire national.
M. [Y] [S] [K] a fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement dont il était parfaitement informé et qu’il n’a jamais exécuté volontairement. Il ne peut justifier d’un hébergement stable et pérenne sur le territoire et n’a produit aucune pièce pour attester de la présence d’attaches sur le sol français. L’ensemble de sa famille réside en Algérie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Y] [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mai 2026 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. [Y] [S] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/442
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Y] [S] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Tôle ·
- Vacant ·
- Polynésie ·
- Successions ·
- Revendication
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Billets d'avion ·
- Transporteur ·
- Remboursement ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Père
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Signification ·
- Cadastre ·
- État ·
- Titre ·
- Recevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Donations entre époux ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Conjoint survivant ·
- Partage ·
- Option ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Cause ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Obligation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Collégialité ·
- Lettre recommandee ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Sous-location
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.