Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 22/03056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02028 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I3IS
ID
TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG:22/03056
[Y]
C/
[K]-[C]
[K]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mai 2023, N°22/03056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (45)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laëtitia Pommarat de la Selarl Pommarat Laetitia cabinet d’avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [V] [K]-[C]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie Mallet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
Melle [F] [K]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] (30)
Chez Mme [P] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie Roussel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [K] est décédé le [Date décès 4] 2007 des suites d’un meurtre dont sa troisième épouse Mme [P] [Y] a été déclarée coupable le 12 avril 2013 par la cour d’assises du Gard, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 16 septembre 2015 ses deux filles
— [V] [K]-[C] née le [Date naissance 7] 1976 issue de son union avec sa deuxième épouse Mme [Z] [C] dont il était divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 27 juin 1984,
— [F] née le [Date naissance 9] 2004 issue de son union avec Mme [P] [Y].
Sa succession n’ayant pu être réglée amiablement, Mme [V] [K]-[C] a par actes des 2 et 4 mai 2018 fait assigner Mme [P] [Y] et sa fille [F] [K], représentée par l’association tutélaire de gestion désignée en qualité d’administrateur ad hoc devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 3 décembre 2020
— a ordonné l’ouverture des opération de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [K],
— a ordonné préalablement la liquidation de la communauté ayant existé entre [L] [K] et Mme [P] [Y]
— a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Gard.
Le notaire désigné Me [E] a dressé le 22 avril 2022 le procès-verbal de difficultés suivant :
'2° Sort de la donation entre époux de biens à venir
Le notaire soussigné rappelle
— que [L] [K] est décédé en l’état d’un acte de donation entre époux de biens à venir reçu le 12 janvier 2004 par Me [B] notaire à [Localité 11] et qu’aux termes de l’acte de notoriété du 16 septembre 2015, 'cette donation est sans objet (…) En raison de la condamnation de Mme [K] cette dernière étant indigne de lui succéder et comme telle exclue de plein droit de sa succession en application de l’article 726 du code civil'
— qu’il constate à cet égard une erreur de droit. En effet Mme [P] [Y] veuve [K] est effectivement déchue de tous droits légaux dans la succession de [L] [K] en application de l’article 726 du code civil et également privée à ce titre du droit viager au logement.
En revanche l’article 726 du code précité ne trouve pas à s’appliquer à la donation entre époux de biens à venir dont les effets sont maintenus sauf aux héritiers à en demander la révocation pour cause d’ingratitude conformément à l’article 957 du code civil dans le délai imparti.
Dès lors et à défaut de révocation de cette donation entre époux Mme [P] [Y] veuve [K] bénéficierait d’une faculté d’option entre les différentes quotités disponibles spéciales entre époux prévues par la loi, sauf les effets d’une éventuelle prescription.
Le notaire soussigné constate encore à la lecture du jugement du 3 décembre 2020 que la question du sort de la donation entre époux de biens à venir n’a pas été débattue entre les parties.
En conséquence et sauf entente entre les partis quant au sort de cette donation, le notaire soussigné saisira le juge commis à l’effet de savoir s’il doit tenir compte dans l’exécution de sa mission des droits pouvant être conférés par cette donation non révoquée à ce jour'.
Le 7 juillet 2022 le juge commis a établi un rapport en application de l’article 1373 du code de procédure civile et l’affaire a été à la demande de Mme [V] [K]-[C] renvoyée par le juge de la mise en état à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 25 mai 2023 :
— a déclaré Mme [P] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir appliquer la donation entre époux du 12 janvier 2004,
— a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de partage,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que Mme [P] [Y] supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
— a écarté l’exécution provisoire.
Le tribunal a dit que l’autorité de chose jugée était attachée au dispositif du jugement du 3 décembre 2020 mentionnant 'Dit que la succession de M. [L] [K] sera dévolue légalement à Mme [V] [K]-[C] et à Mme [F] [K]'.
Mme [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2023 et au terme de ses conclusions d’appelant n°2 régulièrement signifiées le 8 mars 2024 elle demande à la cour :
— de le réformer,
— de débouter Mme [V] [K]-[C] de toutes ses demandes,
— de dire et juger que le jugement du 3 décembre 2020 n’a pas autorité de la chose jugée concernant la dévolution successorale de la succession de [L] [K],
— d’ordonner en conséquence l’application de la donation entre époux du 12 janvier 2004,
— de renvoyer les parties devant le notaire afin que soit établi l’acte de partage,
— de condamner Mme [V] [K]-[C] à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimée régulièrement signifiées le 8 décembre 2023 Mme [V] [K]-[C] demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celles portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Statuant à nouveau de ces chefs
— de débouter Mmes [P] [Y] et [F] [K] de leurs demandes dirigées conjointement contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel.
— de la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions d’initimée régulièrement signifiées le 27 novembre 2023 Mme [F] [K] désormais majeure demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir appliquer la donation entre époux du 12 janvier 2004
— de la déclarer recevable en cette demande,
Y ajoutant
— d’ordonner l’application de la donation dans le cadre des opérations de partage
— de confirmer la décision en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le notaire,
— de réformer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme [V] [K]-[C] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir de l’action de Mme [P] [Y] tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour accueillir cette fin de non-recevoir et déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir appliquer la donation entre époux du 12 janvier 2004, le tribunal a jugé que cette demande ayant pour conséquence de remettre en cause la dévolution successorale telle que tranchée par le jugement du 3 décembre 2020 avait de manière incontestable été formée entre les mêmes parties en la même qualité, et avait un objet identique, à savoir la détermination de cette dévolution ; que, présente à l’établissement de l’acte de donation litigieux, la requérante aurait pu s’en prévaloir dans le cadre de la précédente instance de sorte qu’en application du principe de concentration des moyens en demande comme en défense, la cause de sa demande était également identique.
L’appelante soutient que seule a été débattue devant le tribunal la question de la dévolution légale et non celle de la donation entre époux; que si elle était présente le jour de la signature de celle-ci elle était dans un état psychologique ne lui ayant pas permis d’en comprendre la portée; qu’elle n’a pas été convoquée à l’établissement de l’acte de notoriété et n’a donc pu renoncer à l’application de cette gratification dont l’existence n’a été rappelée dans aucune assignation, aucune conclusion ni aucun jugement et que le premier notaire Me [B] a fautivement écartée alors qu’il aurait du l’interroger sur ses intentions à cet égard.
Mme [V] [K]-[C] soutient
— que le jugement du 03 décembre 2020 passé en force de chose jugée a définitivement statué sur les quotités échues aux héritières de [L] [K], à savoir ses deux filles à concurrence de moitié chacune, et ainsi tranché la question de la dévolution successorale débattue entre Mme [P] [Y] et elles ;
— que l’identité entre les parties ne fait pas débat non plus que l’identité d’objet dès lors qu’il s’est bien agi de statuer sur le partage de la succession de [L] [K] et, préalablement, du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [P] [Y] ;
— qu’en ce qui concerne l’identité de cause
— en premier lieu, un nouveau moyen de preuve ne constitue pas une cause nouvelle permettant de faire échec à l’autorité de la chose jugée, quand bien même ce nouveau moyen de preuve aurait été établi postérieurement à la première décision dont on cherche à contourner l’autorité, alors qu’un élément nouveau, produit ou révélé postérieurement au premier procès, aurait permis en revanche d’introduire une nouvelle action,
— en second lieu, que si l’invocation d’un nouveau moyen de droit pouvait caractériser la nouveauté de la cause, l’obligation de concentration des moyens interdisait, en l’espèce, à Mme [P] [Y] de formuler une demande fondée sur un nouveau moyen de droit issu de l’article 957 du code civil pour remettre en cause la dévolution opérée par le jugement du 3 décembre 2020 en vertu de la loi à son bénéfice et celui de Mme [F] [K].
Aux termes de l’article 1355 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ici applicable, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes des articles 731 et 732 du code civil la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Selon les articles 756, 757, 758-5 et 758-6 du code civil, le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants (…), le conjoint survivant recueille,(…) la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint (…) sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
En l’espèce, Mme [V] [Y]-[C] a, selon les énonciations du jugement du 3 décembre 2020, en l’état d’un désaccord persistant entre elle et la troisième épouse de son père sur les modalités de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux 'et plus particulièrement sur les comptes de l’indivision post-communautaire', saisi le tribunal de grande instance de Nîmes en vue de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celui-ci et préalablement de cette communauté.
L’exposé de ses prétentions et moyens est ainsi rédigé 'Mme [K]-[C] fait valoir qu’en raison de la condamnation irrévocable prononcée contre elle, (…) Mme [Y] est indigne de succéder (à son époux) et comme telle, exclue de plein droit de sa succession en application de l’article 726 du code civil, de sorte qu’elle même et Mlle [F] [K] sont seules habiles à se porter héritières de leur père, ensemble pour le tout et chacune pour moitié, en l’absence de dispositions testamentaires tel que cela résulte de l’acte de notoriété et de l’attestation immobilière après décès établis par Me [S] [B] notaire à [Localité 11] le 16 septembre 2015.'
Dans cette instance, Mme [P] [Y] a demandé au tribunal
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son époux décédé et préalablement à la liquidation de la communauté ayant existé entre eux,
— de décrire et évaluer la composition active et passive de la communauté et (de la) succession, tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage,
— de déterminer le montant des apports réalisés par M. [K] lors du financement du bien commun et de procéder au calcul de la récompense due par la communauté à la succession à ce titre,
— de dire que [L] [K] est redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 37 773 euros, et qu’elle même détient sur la communauté plusieurs créances au titre de frais de diagnostic, de remise en état, de réparation de la toiture et de paiement des taxes foncières, – de fixer l’indemnité d’occupation due au titre de sa jouissance privative du bien commun du 4 mai 2013 au 16 septembre 2015 à la somme de mensuelle de 800 euros,
— et de dire qu’elle est créancière des frais d’obsèques à l’égard de la succession.
En outre, le tribunal, au paragraphe 'sur la succession de M. [L] [K]' a indiqué :
'Compte-tenu de sa condamnation, Mme [P] [Y] fait valoir qu’elle sera privée des droits dans la succession de son conjoint, et affirme que sa fille [F] viendra en représentation et disposera de ses droits successoraux de conjoint survivant, soit un quart en pleine propriété, de sorte que la succession serait dévolue à 5/8èmes pour [F] et 3/8èmes pour [V]',
pour rejeter cette prétention en application de l’article 755 du code civil applicable seulement en l’absence de conjoint successible.
Ainsi, le sort de la donation entre époux du 12 janvier 2004 n’a pas été inclus dans l’objet du litige dont le tribunal a été saisi, alors que l’acte de notoriété du 16 septembre 2015 dressé en la seule présence des filles du défunt produit dans la présente instance énonce :
'Aux termes d’un acte reçu le 12 janvier 2024, M. [L] [K] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif, sans objet à ce jour comme expliqué ci-après'
et
'En raison de la condamnation de Mme [K] prononcée contre elle suivant l’arrêt de la cour d’assises de Nîmes en date du 12 avril 2013 pour avoir volontairement donné la mort à M. [K] [L], son époux défunt, cette dernière est indigne de lui succéder et, comme telle, exclue de plein droit de sa succession, en application de l’article 726 du code civil. En conséquence, M. [K] [L] a laissé pour recueillir sa succession ses deux filles légitimes pour habiles à se dire et porter héritières ensemble pour le tout ou chacune pour moitié'.
La demande de Mme [P] [Y] tendant à voir appliquer la donation entre époux du 12 janvier 2004 n’était donc pas irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
*application de la donation entre époux du 12 janvier 2004
**qualité et intérêt à agir de Mme [F] [K] à cet égard
Mme [V] [K]-[C] soutient que Mme [F] [K] qui, par la voix du mandataire désigné pour la représenter durant sa minorité, demandait au tribunal, aux termes de ses conclusions du 02 mars 2020,de « dire et juger que la succession ab intestat de [L] [K] est dévolue à ses deux filles légitimes, Mmes [V] [K]-[C] et [F] [K] ensemble pour le tout et chacune par moitié » (pièce n° 33) ne peut aujourd’hui se contredire en adoptant une position radicalement opposée ; que sa demande tendant aujourd’hui à soutenir la recevabilité de la demande de sa mère tendant à l’application de la donation entre époux du 12 janvier 2004 dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de son père contrevient même à ses intérêts puisqu’y faire droit aurait pour conséquence une réduction notable de ses droits dans cette succession.
Mme [F] [K] soutient avoir un intérêt moral à ce que sa mère puisse faire valoir ses droits au titre de la gratification qui lui a été refusée indûment, dès lors qu’elle considère cette demande légitime.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [F] [K] qui excipe d’un intérêt 'moral’ à agir conjointement avec sa mère qui a seule qualité à agir en application de la donation entre époux dont elle est seule désignée bénéficiaire, ne formule aucune autre prétention que celle de déclarer la demande de celle-ci recevable et bien fondée, alors qu’elle n’a pas qualité pour ce faire.
Son intérêt à agir fait donc également défaut, et ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
**fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [P] [Y]
Cette fin de non-recevoir s’évince de la comparaison entre la prétention de Mme [V] [K]-[C] ainsi exprimée au dispositif de ses conclusions 'rejeter toutes fins, demandes ou conclusions adverses’ et de la demanded’application de la donation de Mme [P] [Y], ainsi que de la comparaison de l’exposé de leurs moyens respectifs tirés de 'l’absence de prescription de l’option’ et 'surabondamment, sur la prescription de l’option'.
Mme [P] [Y] soutient n’avoir eu connaissance de l’existence de la donation litigieuse qu’à la lecture du procès-verbal de difficultés du 15 avril 2021 du notaire commis pour procéder au partage ; elle soutient n’avoir même pas été convoquée le 16 septembre 2015 pour la signature de l’acte de notoriété qu’elle n’a donc pas pu contester et n’avoir par ailleurs pas été mise en demeure d’opter par l’une ou l’autre des héritières.
Mme [K]-[C] soutient que Mme [Y] n’ayant pas opté pour accepter le bénéfice de la donation entre époux du 12 janvier 2004 dans le délai de dix ans pour ce faire, courant à compter du décès de [L] [K], son action à ce titre est prescrite depuis le [Date décès 4] 2017 et qu’elle doit donc être considérée comme réputée y avoir renoncé.
Selon les articles 768, 769, 771, 773, 774, 776, 780 et 781 du code civil en vigueur le 1er janvier 2007 ici applicables, l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. L’option est indivisible.
Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s’appliquent à l’héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l’héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l’article 771 court à compter du jour où l’héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l’indignité.
L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
Lorsque le délai de prescription mentionné à l’article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d’héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l’expiration de ce délai.
A la date d’ouverture de la succession de [L] [K] le [Date décès 4] 2007 Mme [P] [Y] avait en qualité de conjoint survivant la qualité d’héritière.
Selon les articles 726 et 727-1 du code civil sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
La déclaration d’indignité prévue à l’article 727 est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d’un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
Or ni Mme [F] [K] ni Mme [V] [K]-[C] ne justifient avoir demandé avant le 12 octobre 2013 au tribunal de grande instance de Nîmes de déclarer leur mère et belle-mère indigne de succéder à leur père en qualité de conjoint survivant.
Ayant conservé sa qualité d’héritière en cette qualité, et n’ayant pas été sommée par l’une ou l’autre des deux filles de celui-ci à cet effet, Mme [P] [Y] disposait donc d’un délai de dix ans à compter du [Date décès 4] 2007, jour du décès de [L] [K] et d’ouverture de sa succession, pour exercer sa faculté d’option et soit accepter soit refuser cette succession, en qualité d’une part de conjoint survivant, d’autre part de bénéficiaire d’une donation entre époux.
Les dispositions évoquées relatives à la révocation des donations pour ingratitude sont ici inapplicables, l’action en révocation pour ingratitude n’étant ouverte qu’au donateur, ici décédé.
Vainement Mme [P] [Y] soutient-elle cependant avoir pu légitimement ignorer ni l’ouverture de la succession, ayant été condamnée pour le meurtre de son époux, ni l’existence de la donation litigieuse, dès lors qu’elle admet elle-même avoir été présente lors de sa rédaction le 12 janvier 2004.
Elle n’étaye par aucun élément l’allégation du fait qu’elle aurait été à cette date 'dans un état psychologique ne lui permettant pas d’en comprendre la portée’ et la pièce n°6 qu’elle vise à cet égard à ses conclusions, soit l’ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel du 5 janvier 2012 du juge d’instruction ne comporte relativement à l’année 2004 que le paragraphe suivant 'elle ajoutait que son mari avait commencé à boire en 2000, d’abord irrégulièrement puis de manière plus important à leur arrivée à [Localité 8] en 2004, où leur fille [F] était née le [Date naissance 9] 2004' et fait par ailleurs état des conclusions des expertises psychologique et psychiatrique la concernant, concluant qu’elle 'présentait un niveau d’intelligence supérieur', 'était exempte de trouble ou de déséquilibre de la personnalité', et ne présentait 'pas de pathologie mentale’ ni 'd’organisation pathologique de sa personnalité'.
Dès lors que le délai de sa faculté d’option relative à la donation dont elle a été désignée bénéficiaire le 12 janvier 2004 est expiré depuis le [Date décès 4] 2017, son action en application de cette donation est déclarée prescrite par voie de confirmation du jugement du 25 mai 2023.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700.
Mmes [P] [Y] et [F] [K] qui succombent en toutes leurs demandes doivent supporter les dépens de la présente instance d’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes saisi sur rapport du juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [K] ayant déclaré Mme [P] [Y] irrecevable en sa demande tendant à voir appliquer la donation entre époux du 12 janvier 2004.
Mme [P] [Y] est condamnée à payer à Mme [V] [K]-[C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes de Mme [F] [K] tendant à voir déclarer recevable et bien-fondée la demande de sa mère Mme [P] [Y] d’application de la donation entre époux du 12 janvier 2004 dans les cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de [L] [K],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 mai 2023,
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [P] [Y] et Mme [F] [K] aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [P] [Y] à payer à Mme [V] [K]-[C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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