Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05458 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNYH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11]
N° RG 24/00365
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me INQUIMBERT
INTIMES :
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me ENSINK
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me ENSINK
Madame [P] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], de nationalité française, sans activité professionnelle, demeurant [Adresse 8] à [Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me FULACHIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011507 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
CPAM DE L’AUDE,
ordonnance de caducité partielle le 18/03/25
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 juin 2018, M. [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation, le quad qu’il conduisait étant percuté par le véhicule automobile, conduit par Mme [P] [K] [B], assurée auprès de la SA GMF Assurances.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Narbonne a reconnu Mme [K] [B] coupable de faits de blessures involontaires, ayant causé une incapacité de moins de trois mois et, la constitution de partie civile de M. [D] étant accueillie, a ordonné une mesure d’expertise médicale avec versement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel définitif et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
L’expert judiciaire a terminé son rapport le 14 avril 2020.
M. et Mme [D] ont cité la société GMF Assurances, par acte d’huissier en date du 25 novembre 2020, devant le tribunal correctionnel de Narbonne statuant sur intérêts civils, qui, par un jugement du 11 janvier 2022 a fixé le préjudice corporel de M. [D] comme suit :
— Préjudice patrimonial :
— avant consolidation :
— frais de santé actuels : 1 117,91 euros
— frais de véhicule adapté : 4 000 euros
— frais divers : 1 700 euros
— assistance tierce personne 3 015 euros
— perte de gains professionnels : 8 077,02 euros
— après consolidation :
— perte de gains professionnels futurs : réservés
— incidence professionnelle : réservés
— dépenses de santé futures : 12 110,20
— Préjudice extra-patrimonial :
— avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 8 831,25 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
— préjudice sexuel : débouté
— perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle : réservés.
Par déclaration reçue le 28 janvier 2022, la société GMF Assurances a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a pris acte du désistement d’appel de celle-ci.
Saisi par actes des 9 et 11 août 2022 délivrés par M. et Mme [D] aux fins d’expertise comptable sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, après avoir par ordonnance en date du 8 novembre 2022, ordonné le retrait du rôle de l’affaire compte tenu de l’appel de la société GMF Assurances, a, suite à la réinscription, par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 :
— ordonné une mesure d’expertise comptable aux fins d’évaluer le préjudice financier subi par M. [V] [D] et Mme [X] [D] confiée à un expert spécialisé en comptabilité inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, en la personne deM. [W] [Y], expert-comptable et à défaut, en cas d’empéchement, à M. [H] [A], expert-comptable ('),
— condamné la GMF Assurances à payer à M. [V] [D] la somme de 25 000 euros au titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporal ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un retentissement professionnel, mais n’a pas évalué ni chiffre les préjudices de l’incidence professionnelle et de la perte de gains futurs, ces postes ont été réservés par le tribunal correctionnel à la demande de M. [D].
L’incidence professionnelle visant à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tient compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire …), de l’âge, de la nature et de 1'ampleur de l’incidence, en l’espèce «une limitation de la station debout prolongée, aux déplacements et au port de charges lourdes». L’évaluation de ce poste ne se résume donc pas seulement à déterminer la perte de revenus liée à la perte d’un emploi, mais implique nécessairement de définir les conditions de la reprise éventuelle d’activité (salariale et/ou agricole) de M. [D] depuis sa consolidation (inaptitude à reprendre toute activité, capacite résiduelle de travail etc. . .), inconnues à ce jour.
La provision proposée par la SA GMF Assurances au titre de l’incidence professionnelle ne suffit pas à exclure la nécessite d’évaluer et chiffrer ce poste dans son intégralité.
— le préjudice de la perte de gains professionnels futurs peut être limité ou bien varier dans le temps en fonction de la situation évolutive de la victime ct de sa capacite ou non, même partielle ou illusoire, à reprendre une activité professionnelle. Cette notion est indispensable pour procéder à l’évaluation monétaire du préjudice. Selon la situation, la forme de son indemnisation varie également (capital ou rente). En l’espèce, M. [D] perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de son état de santé. Au regard de cette situation, il est impératif de déterminer si le préjudice est total et définitif pour évaluer son intégralité en ce compris les droits à la retraite, et ce, quel que soit la nature de l’activité, salariale et/ou agricole, étant précisé que les contestations élevées au titre de l’existence du statut d’aidant d’exploitation agricole devront le cas échéant, être tranchées souverainement par le juge du fond des lors qu’il existe un débat sérieux sur la question.
— s’agissant du préjudice financier de Mme [D], la convention de résiliation amiable de bail à ferme à effet au 31 décembre 2018, produite au dossier, demontre que cette resiliation et la perte de revenus en resultant est intervenue posterieurement a l’accident du 15 juin 2018. Le fait que Mme [D] n’etait pas présente lors de l’accident ne permet pas de conclure qu’elle n’ait pas subi un préjudice direct et certain resultant de l’accident subi par son époux et de son impossibilité de à travailler les vignes avec elle. A cet égard, il appartient au juge du fond d’apprécier et trancher cette question.
La demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, et de la complexité qu’implique l’évaluation et l’appréciation de ces postes de préjudice.
— afin d’éviter tout conflit et de prévenir toutes difficultés entre les parties, il sera désigné un expert judiciaire autre que celui proposé par les demandeurs.
— la SA GMF Assurances, en qualité d’assureur de [K] [B], auteur de l’accident, n’est pas opposée au versement d’une provision de 25 000 euros à valoir sur le préjudice de l’incidence professionnelle de M. [D].
Au vu de cette proposition, l’obligation à paiement de la SA GMF Assurances en résultant, n’apparait pas sérieusement contestable, étant précisé que la soustraction des 83 792.34 euros versés par la Caisse primaire d’assurance maladie prévus par le jugement correctionnel du 11 janvier 2022, n’interviendra que lors de la liquidation définitive des postes incidence professionnelle et perte de gains futurs, encore réservés à ce stade.
Par déclaration reçue le 28 octobre 2024, la société GMF Assurances a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 avril 2025, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance déférée ;
— y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
— ordonner une mesure d’expertise comptable aux fins d’évaluer le préjudice financier de M. [V] [D] et de Mme [X] [D] ;
— condamner la SA GMF à payer à M. [V] [D] la somme de 25 000euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens.
— statuant à nouveau : à titre principal :
— débouter purement et simplement les consorts [D] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire comptable à ses frais ;
— débouter M. [V] [D] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
— à titre subsidiaire :
— donner acte à la société GMF Assurances de ce qu’elle formule les protestations et réserves relativement à la demande d’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire comptable formulée par Mme [X] [D] et M. [V] [D] ;
— débouter Mme [X] [D] et M. [V] [D] de leur demande de désignation de M. [L] [F] en qualité d’expert judiciaire ;
— juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’arrêt de l’activité professionnelle de Mme [X] [D] et l’accident survenu le 15 juin 2018 ;
— en conséquence, dire que l’expert désigné aura pour mission exclusive d’évaluer la perte de gains professionnels futurs, prenant en considération ses futurs droits à la retraite, outre l’incidence professionnelle subie par M. [V] [D] du fait de l’accident ;
— en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens ainsi qu’à 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
— M. [V] [D] s’est abstenu de produire les pièces permettant d’évaluer son préjudice alors qu’il est en mesure de déterminer ses revenus des 3 années précédant l’accident, ayant déjà procédé à cet exercice devant le juge correctionnel,
— il était apte à reprendre une activité professionnelle dans le cadre d’un poste administratif et a volontairement formulé des prétentions démesurées à l’égard de son employeur le contraignant à le licencier, puis il n’a pas entrepris de recherche active d’un emploi,
— les pensions d’invalidité qu’il perçoit depuis l’accident compensent le salaire qu’il percevait avant,
— il ne rapporte la preuve d’aucun revenu perçu avant l’accident au titre d’une activité viticole,
— il n’est pas démontré que l’impossibilité de participer pour M. [V] [D] à l’exploitation a eu un impact sur la cessation d’activité de son épouse, celui-ci n’ayant ni le statut d’exploitant agricole ni celui d’aidant familial,
— à défaut de produire le bail, Mme [D] ne justifie pas de ses gains antérieurs à l’accident ni de la perte de gains professionnels,
— il convient de désigner un autre expert judiciaire pour éviter tout conflit d’intérêt,
— l’absence de production de pièces ne lui a pas permis de former une proposition d’indemnisation,
— il convient de déduire de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs la somme de 83 792,34 euros versés par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions du 28 mars 2025, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— condamner la société GMF Assurances à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
— M. [D] disposait de deux activités : une salariée et une secondaire en qualité d’aidant au sein de l’exploitation viticole de son épouse
— l’impossibilité physique de M. [D] a conduit à la résiliation du bail à ferme, Mme [D] a subi un préjudice économique et l’appréciation de sa qualité de victime par ricochet relève du juge du fond,
— il est en capacité de faire le calcul de la perte de ses gains professionnels actuels mais il ne peut chiffrer la perte de ses gains professionnels futurs, cette évaluation relevant de la technicité d’un professionnel,
— le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 25 % par l’expert judiciaire et il fait l’objet d’un classement en invalidité catégorie 2 ; il a subi sept opérations chirurgicales depuis l’accident et est suivi actuellement,
— en première instance l’assureur ne s’opposait pas à une demande provisionnelle,
— l’appel de l’assureur à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie a été déclaré caduc et la soustraction sollicitée relèvera de la liquidation définitive.
Par conclusions du 14 janvier 2025, Mme [K] [B] demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— juger qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— y ajoutant en cause d’appel :
— condamner la SA GMF Assurances à lui verser à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner SA GMF Assurances aux entiers dépens
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formant protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2025.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025, non déférée à la cour, l’appel de la société GMF Assurances a été, en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, déclaré caduc à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude, qui n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation.
MOTIFS de la DECISION :
1- En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’obtention de ces mesures est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves. Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve, dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il ne peut être exigé du demandeur à la mesure d’expertise qu’il démontre les faits que la mesure d’instruction a pour objet d’établir.
Le principe est la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime.
Le rapport d’expertise judiciaire, en date du 14 avril 2020, indique que l’activité professionnelle de M. [D] devra prendre en compte les séquelles relatives à une limitation à la station debout prolongée, aux déplacements et au port de charges lourdes.
M. [D] a été licencié de son activité salariée de chauffeur livreur pour inaptitude le 28 mai 2021.
Si seule Mme [D] était déclarée comme exploitante agricole et justifie des revenus perçus dans ce cadre, il est établi qu’elle a dû résilier les baux à ferme, dont elle bénéficiait au 31 décembre 2018, soit suite à l’accident de son époux le 15 juin 2018.
La société GMF Assurances a d’ailleurs offert devant le juge pénal la somme de 5 452,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels liés à l’activité de viticulteur de M. [D], et ce indépendamment de toute qualification d’aidant familial ou d’activité salariée agricole, qu’il reviendra, le cas échéant, au juge du fond d’apprécier.
De même, il appartiendra au juge du fond de déterminer l’existence d’un préjudice économique et financier, subi par Mme [D], victime par ricochet, notamment, au regard d’un lien de causalité, la mesure d’expertise sollicitée visant, seulement, à permettre son évaluation, qui nécessite un examen d’ordre technique.
La justification des revenus perçus par M. [D] avant l’accident, soit ses revenus actuels, ne prive pas d’un motif légitime la demande d’expertise concernant l’évaluation de la perte de ses gains professionnels futurs, notamment de ses droits à la retraite, eu égard à sa double activité ainsi que celle de l’incidence professionnelle, qui vise, notamment, à établir les éventuelles conditions de reprise d’une activité professionnelle, inexistantes en l’espèce et ayant donné lieu au versement d’une pension d’invalidité. Au demeurant, ces deux chefs de mission relèvent, également, d’une analyse d’ordre technique.
Ainsi, l’appréciation du préjudice financier de chacun des époux nécessite une mesure d’expertise comptable.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si la société GMF Assurances conteste avoir offert de verser, à titre provisionnel, la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en première instance, cette somme ne correspondant, selon elle, qu’à l’expression d’un seuil (sic), eu égard au taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire (25 %) et à la cessation d’activité professionnelle de M. [D], la contestation de l’assureur, formée expressément à hauteur de cour, est dénuée de sérieux.
Enfin, il sera constaté que le premier juge a désigné un autre expert judiciaire que celui proposé par M. et Mme [D].
En conséquence, l’ordonnance de référé déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions et il sera, en outre, donné acte à Mme [P] [K] [B] de ses protestations et réserves.
2- Succombant sur son appel, la société GMF Assurances sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [D], la demande de Mme [P] [K] [B] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la lo n°91-647 du 10 juillet 1991 étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Donne acte à Mme [P] [K] [B] de ses protestations et réserves ;
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [V] [D] et à Mme [X] [D], son épouse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [P] [K] [B] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SA GMF Assurances aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en partie conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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