Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 févr. 2025, n° 23/04534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 octobre 2023, N° 21/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 12] [Localité 13]
C/
S.A. [11]
Ccc adressées à :
— [9] [Localité 12] [Localité 13]
— SA [11]
— Me POTIER
Copie exécutoire délivrée à :
— Me POTIER
Le 18 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04534 – n° portalis dbv4-v-b7h-i5dn – n° registre 1ère instance : 21/01548
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[9] [Localité 12] [Localité 13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M. P. : M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [S], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GAINET DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [R] a été embauché par la société [11] le 27 novembre 2006. Il y occupait un poste de technicien en charge de l’aménagement des véhicules utilitaires.
Le 20 octobre 2020, M. [R] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 11 février 2020 mentionnant « épicondylite externe du coude droit ' douleur insomniante ' impotence fonctionnelle patient droitier» .
Le 19 février 2021, la [6] [Localité 12] [Localité 13] (ci-après la [8] ou la caisse) a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » de M. [R] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [11], qui contestait la prise en charge de cette maladie, a saisi le 16 avril 2021 la commission de recours amiable de la [6] [Localité 12] [Localité 13].
En l’état d’une décision implicite de rejet, la société [11] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant-dire droit du 09 septembre 2022, la juridiction de première instance rendait la décision suivante :
déboute la société [11] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure,
dit que la [5] est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie de M. [R] du 11 février 2020 en raison de la réunion des conditions du tableau 57B,
Avant dire droit, sur la demande d’expertise aux fins de renverser cette présomption
ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et nomme pour y procéder le docteur [K] [P] […], avec mission de : […] dire s’il peut être affirmé que l’épicondylite du coude droit de M. [R] constatée médicalement le 11 février 2020 a pour cause une chute survenue la veille au soir l…].
Le 13 février 2023, le docteur [G] rendait son rapport d’expertise.
Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :
vu le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [P],
dit inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de M. [R]
condamne la [5] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
La [8] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023 ;
confirmer que l’affection dont est atteint M. [R] [H] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
dire opposable à la société [11] la décision de prise en charge (du 19 février 2021) de la maladie du 11 février 2020 déclarée par M. [R] [tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit] au titre de la législation professionnelle ;
débouter la société [11] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société [11] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en tous ses dispositions.
déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 11 février 2020 inopposable à la société [11].
condamner la [8] au paiement de la somme de 8006 au-ygredes-ciispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (reprise littérale de cette demande)
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la maladie
La caisse considère que les éléments constitutifs de la maladie professionnelle sont bien établis en l’espèce et que l’expertise diligentée en première instance a été initiée sur les affirmations de l’employeur qui ne sont pas étayées de façon précise. Elle rappelle que le questionnaire de la société [11] et le questionnaire de M. [R] sont en parfaite concordance sur les conditions de travail de celui-ci qui confirme les conditions requises à ce titre par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [11] estime que l’expertise de première instance confiée au docteur [K] [P] est parfaitement claire précisant que la douleur ressentie par M. [R] est liée à une chute à domicile la veille du certificat médical initial, elle rappelle les termes de l’expertise : «la douleur du coude droit, étiquetée épicondylite, de M. [R] constatée le 11 février 2020 a pour cause une chute survenue la veille au soir du fait de son caractère brutal ».
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de constater que le jugement déféré a précisé que : « Il n’est pas discuté que les conditions de reconnaissance de la maladie visée au tableau n°57 sont réunies; pour autant ce fait n’exclut pas que soit rapportée la preuve de ce que la pathologie constatée puisse avoir une autre cause, la présomption n’étant pas irréfragable. »
La cour relève que la société [11] ne conteste pas les conditions relatives à l’application du tableau n° 57 des maladies professionnelles mais considère qu’il existe un fait générateur à savoir une chute au domicile la veille du certificat médical qui justifie l’inopposabilité des conséquences de la maladie reconnue par la caisse à son égard.
La cour relève tout d’abord qu’il est bien établi l’existence d’une chute la veille au soir concernant M. [R] dans le cadre d’un échange de SMS avec son supérieur hiérarchique. La caisse dans ses conclusions remet en cause l’existence même de cette chute alors que celle-ci a été spontanément énoncée par M. [R] dans ses messages. Il y a lieu dès lors de considérer cette chute comme étant établie.
La cour constate par ailleurs que l’expertise diligentée en première instance visait à confirmer ou écarter l’existence d’un lien possible entre la chute et l’épicondylite déclarée par M. [R].
La cour relève ainsi que dans le cadre de la mission d’expertise, le médecin devait répondre à la troisième question suivante : « quelle hypothèse est à privilégier entre la cause traumatique et la maladie professionnelle ».
La cour observe que si à la deuxième question l’expert a répondu que le traumatisme pouvait être à l’origine des douleurs épicondyliennes constatées le 11 février 2020 , celui-ci pour la troisième question a répondu précisément en indiquant :« La douleur du coude droit, étiquetée épicondylite, de M. [R] constatée le 11 février 2020 a pour cause une chute survenue la veille au soir du fait de son caractère brutal».
La caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire les résultats de cette expertise, se contentant de mettre en cause la réalité du fait accidentel et rappelant les éléments de la présomption sans pour autant apporter des éléments médicaux précis. En conséquence il y a lieu de confirmer la décision déférée
Sur l’article 700 et sur les dépens
La demande au titre de l’article 700 de la société [11] n’étant pas lisible dans ses conclusions ,il y a lieu de la débouter de sa demande.
La [6] [Localité 12] [Localité 13] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la [6] [Localité 12] [Localité 13] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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