Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mars 2025, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 décembre 2020, N° 270;19/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 37
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Marchand,
— Me Marais,
— Me Lamourette,
Le 01.04.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Polynésie française,
— Curateur
le 01.04.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mars 2025
RG 22/00095 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 270, rg n° 19/00087 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete du 8 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 décembre 2022 ;
Appelants :
Mme [Y] [CP], née le [Date naissance 37] 1954 à à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
Mme [DE] [CP], née le [Date naissance 1] 1952 à à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
Mme [DO] [CP], née le [Date naissance 31] 1956 à à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
M. [UO] [CP], né le [Date naissance 27] 1957 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
M. [TR] [CP], né le [Date naissance 26] 1951 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
M. [U] [CP], né le [Date naissance 50] 1960 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 68] ;
M. [KD] [CP], né le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56], vient aux droits de M. [WY] [CP], décédé le [Date décès 12] 2021 ;
Représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 52], pour représenter les ayants-droit de :
— [ZH] [B],
— [DJ] [V],
— [IP] a [UJ] ou [UJ],
— [NY] [N], née le [Date naissance 48] 1914 à [Localité 63],
— [XR] [V], née le [Date naissance 36] 1948 ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 9 javier 2023 ;
La Polynésie française, [Adresse 52] ;
Ayant conclu ;
Mme [OI] [MM] o [W]-[D] [JK] [V] épouse [JT], née le [Date naissance 39] 1944 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2023 ;
Mme [A] [AO] [LE] [V], épouse [OG], ayant pour nom d’usage [AB] [GD], née le [Date naissance 35] 1968 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61], ayant droit de Mme [XR] [J] [P] [UX] [V], née le [Date naissance 36] 1948 à [Localité 63] et décédée le [Date décès 51] 2017 à [Localité 57] ;
Représentée par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
Parties intervenantes :
Mme [OL] [E] épouse [CP], née le [Date naissance 43] 1964 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
M. [UO] [E], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ;
M. [SF] [E], né le [Date naissance 24] 1952 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;,
M. [XL] [E], né le [Date naissance 38] 1955 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73] ;
Mme [BY] [E], née le [Date naissance 23] 1956 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
Mme [WT] [E], née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
M. [YO] [E], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ;
Mme [NN] [E], née le [Date naissance 32] 1967 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 66] ;
Mme [VC] [E], née le [Date naissance 25] 1966 à [Localité 63], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Mme [NK] [E], demeurant à [Adresse 53] ;
M. [EH] [E], demeurant à [Adresse 62] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées section KK n°[Cadastre 7], issue de la terre [GG], pour 1 995 m² (anciennement cadastrée KK n° [Cadastre 42] d’une superficie de 2 044 m²), section KK n°[Cadastre 9], issue de la terre [GR] pour 639 m (anciennement cadastrée KK n°[Cadastre 45] d’une superficie de 702 m²), section KK n°[Cadastre 10], issue de la terre [SN], pour 7565 m² (anciennement cadastrée section KK n°[Cadastre 47] d’une superficie de 8 228 m²) et section KK n°[Cadastre 16], issue des terres de la terre [LO] pour 2974 m² (anciennement cadastrée section KK n°[Cadastre 49] d’une superficie de 3 768 m²) formulée par les consorts [CP].
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2018, [Y] [CP], [DE] [CP], [WY] [CP], [EC] [CP], [DO] [CP], [UO] [CP], [TR] [CP], et [U] [CP] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir, au contradictoire de Mmes [OI] et [XR] [V] et de la Polynésie française :
— Ordonner une enquête aux fins de déterminer si les conditions d’usucapion des terres revendiquées sont réunies,
— Déclarer [Y] [CP] propriétaire par usucapion de la parcelle de terre [YB] KK [Cadastre 42] de la commune de [Localité 65] d’une superficie de 20a 44ca, anciennement propriété des ayants droit de [ZH] a [OW] ;
— Déclarer [WY] [CP] et [Y] [CP] propriétaires par usucapion de la parcelle de terre [GR] KK[Cadastre 45] de la commune de [Localité 65] d’une superficie de 7a 2ca, anciennement propriété de Mmes [OI] [V] née le [Date naissance 39] 1944 et [XR] [V] née le [Date naissance 36] 1948,
— Déclarer [DE] [CP], [WY] [CP], [IS] [CP], [TR] [CP] et [U] [CP] propriétaires par usucapion de la terre [SN] KK [Cadastre 47] d’une superficie de 82a 28ca, anciennement propriété des ayants droit de [IP] a [UJ] ou [UJ] ;
— Déclarer [DO] [CP], [UO] [CP] et [EC] [CP] propriétaires par usucapion de la parcelle de terre résultant du démembrement des terres [SN] KK [Cadastre 49] d’une superficie de 37a 68ca, anciennement propriété de Madame [NY] [N] née à [Localité 63] le [Date naissance 48] 1914.
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour représenter les ayants droit de :
— [ZH] a [OW], en qualité d’ancienne propriétaire de la terre [YB] KK[Cadastre 42] ;
— [DJ] [C], en qualité d’ancien propriétaire de la terre [GR] KK[Cadastre 45] ;
— [IP] a [UJ] ou [UJ], en qualité d’ancien propriétaire de la terre [PB] KK[Cadastre 47] ;
— [NY] [N], en qualité d’ancien propriétaire de la parcelle de terre résultant du démembrement de la terre [SN] KK[Cadastre 49] ;
— [XR] [V].
Par conclusions en date du 15 mai 2020 déposées à l’audience du 18 mai 2020, le curateur aux biens et successions vacants a demandé sa mise hors de cause en ce qui concerne les ayants droit de [DJ] [C] et [XR] [V].
Par jugement n° RG 19/00087, minute 270, en date du 8 décembre 2020, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré [Y], [DE], [WY], [EC], [DO], [UO], [TR], [U] [CP] irrecevables en leur demande d’usucapion par prescription trentenaire des terres [YB], PVB [Cadastre 19], cadastrée KK n°[Cadastre 42], d’une superficie de 20 ares et 44 centiares, [GR], PVB [Cadastre 20] cadastrée KK n° [Cadastre 45], d’une superficie de [Cadastre 45] ares et 2 centiares, de la terre [SN], PVB [Cadastre 21] cadastrée section KK n°[Cadastre 47], d’une superficie de 82 ares et 28 centiares, et de la terre résultant du démembrement des terres [SN] KK [Cadastre 49] PVB [Cadastre 22] d’une superficie de 37a 68ca ;
— Condamné [Y], [DE], [WY], [EC], [DO], [UO], [TR], [U] [CP] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que la demande présentée par les consorts [CP] est irrecevable pour être frappée par l’autorité de la chose jugée, le tribunal puis la cour d’appel ayant déjà statué sur la question de l’usucapion des terres objet du litige formulée par les consorts [CP].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Y] [CP], Mme [DE] [CP], Mme [BO] [EC] [CP], M. [UO] [CP], M. [TR] [CP], M. [U] [CP], M. [UE] [CP] (les consorts [CP]), représentés par Me Johan MARCHAND, ont interjeté appel du jugement n° RG 19/00087, minute 270, en date du 8 décembre 2020, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [CP] demandent à la cour de :
1/ Déclarer l’appel recevable ;
2/ Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie,
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes des autres parties ;
— Déclarer [Y] [CP] propriétaire par usucapion de la parcelle de la terre [YB] KK[Cadastre 42] d’une superficie de 20a 44ca ;
— Déclarer [UE] [CP] (venant aux droits de [WY] [CP]) et [Y] [CP] propriétaires par usucapion de la parcelle de terre [GR] KK[Cadastre 45] d’une superficie de 7a 2ca ;
— Déclarer [DE] [CP], [UE] [CP] (venant aux droits de [WY] [CP]), [TR] [CP] et [U] [CP], propriétaires par usucapion de la terre [SN] KK[Cadastre 47] d’une superficie de 82a 28ca ;
— Déclarer [DO] [CP], [UO] [CP], propriétaires par usucapion de la parcelle de terre résultant du démembrement des terres [SN] KK[Cadastre 49] d’une superficie de 37a 68 ca ;
— Ordonner une enquête aux fins de déterminer si les conditions d’usucapion des terres revendiquées sont réunies ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [OL] [E] épouse [CP], M. [UO] [E], M. [SF] [E], M. [XL] [E], Mme [BY] [E], Mme [WT] [E], M. [YO] [E], Mme [NN] [E], Mme [NN] [E], M. [VC] [E] (les consorts [E]), représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en l’ensemble de ses dispositions ;
— Recevoir les consorts [E] en leur intervention volontaire comme justifiant venir aux droits du revendiquant de la terre [SN] sis à [Localité 65] objet du procès-verbal de bornage PVB [Cadastre 21] cadastrée KK [Cadastre 47] ;
— Dire et juger les consorts [E] propriétaires indivis de ladite terre ;
— Recevoir les consorts [E] en leurs demandes reconventionnelles tendant à ce qu’il soit enjoint aux appelants de ne pas les troubler en leur paisible possession et ce sous astreinte de 100 000 FCFP par infraction constatée ;
— Condamner les appelants au paiement aux consorts [E] d’une somme de 350 000 FCFP sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage profit de maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [A] [AO] [LE] [TD], ayant pour nom d’usage [AB] [GD] épouse [OG], représentée par Me Blandine MARAIS, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement Mme [Y] [CP], Mme [DE] [CP], Mme [BO] [EC] [CP], M. [UO] [CP], M. [TR] [CP], M. [U] [CP] et M. [UE] [CP] à lui payer la somme de 195.000 fcp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 janvier 2024 et le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française demande à la cour de :
— Confirmer le jugement n°270 du 8 décembre 2020 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française dans toutes ses dispositions ;
Et au surplus,
— Subsidiairement, enjoindre aux consorts [CP] de préciser en quelle qualité la Polynésie française a été appelée en cause dans le cadre de la présente procédure ;
— Prendre acte de ce que la Polynésie française se réserve la possibilité de produire ultérieurement son argumentaire au fond ;
— Constater le caractère abusif du droit d’ester en justice des appelants ;
— Condamner les consorts [CP] sur le fondement de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française à une amende civile de 200 000 (deux cent mille) FCFP au profit de la concluante ;
— Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
Le curateur aux biens et successions vacants a été régulièrement assigné le 9 janvier 2023 par assignation délivrée par Me [OD] [XZ], huissier de justice à [Localité 63], pour représenter les ayants droit de :
— [ZH] a [OW], en qualité d’ancienne propriétaire de la terre [YB] KK[Cadastre 42] ;
— [DJ] [C], en qualité d’ancien propriétaire de la terre [GR] KK[Cadastre 45] ;
— [IP] a [UJ] ou [UJ], en qualité d’ancien propriétaire de la terre TEMAROROA KK8 ;
— [NY] [N], en qualité d’ancien propriétaire de la parcelle de terre résultant du démembrement de la terre [SN] KK[Cadastre 49] ;
— [XR] [V].
Le curateur aux biens et successions vacants n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les terres objets du litige :
Le litige porte sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres suivantes sises à [Localité 65], qui sont contiguës et longent la rive Nord de la rivière [Localité 72]. Ces terres jouxtent la terre [SI] 1 dont il est acquis aux débats qu’elle est la propriété par titre des ayants droits de [RH] [CP], de [ZC] [CP], de [MV] [CP] et de [WK] [CP].
Sur la terre [YB] (PVB [Cadastre 19]) partiellement cadastrée KK n°[Cadastre 42] d’une superficie de 2044 m² sise à [Localité 65], aujourd’hui cadastrée section KK n°[Cadastre 7] pour 1 995 m² :
Il est produit devant la cour le registre des revendications de terres de [Localité 65] de 1862 écrit en langue tahitienne selon lequel la terre [GG], enregistrée sous le n°[Cadastre 28], a été revendiquée par [ZH] a [OW].
Le procès-verbal de bornage n’est pas produit.
Cette terre est désormais cadastrée section KK n°[Cadastre 7] pour 1 995 m².
L’extrait de plan cadastral indique que les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont les ayants droit de [ZH] a [OW].
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour représenter les ayants droit de [ZH] a [OW].
Il n’a pas demandé sa mise hors de cause et reste donc saisi de la représentation des ayants droit de [ZH] a [OW] pour défendre à l’action en revendication de propriété de la terre [YB] par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la terre [GR] (PVB [Cadastre 20]) partiellement cadastrée KK n°[Cadastre 45] d’une superficie de 702 m² sise à [Localité 65], aujourd’hui cadastrée section KK n°[Cadastre 9] pour 639 m² :
Le registre des revendications de terres de [Localité 65] de 1862 écrit en langue tahitienne indique que la terre [GR], enregistrée sous le n°[Cadastre 29], a été revendiquée par [MC] a [ES].
Le procès-verbal de bornage n’est pas produit.
Il résulte de l’extrait de plan cadastral versé devant la cour que les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont les ayants droit de M. [DJ] [V] né à [Localité 54] le [Date naissance 5] 1899.
M. [DJ] [V] était propriétaire de cette terre pour en avoir fait l’acquisition de ¿ des droits indivis de [KG] a [LX] veuve [DB] [JA] et d'1/4 des droits indivis de [W] [GW] suivant actes transcrits le 1er juillet 1945 vol. 316 n°64.
Cette terre est désormais cadastrée section KK n°[Cadastre 9] pour 639 m².
Mme [AB] [GD] épouse [OG] a été appelée en cause en qualité d’ayant droit de M. [DJ] [V] pour être sa petite fille. Cette qualité ne lui est pas contesté devant la cour et doit être acquise aux débats.
Mme [AB] [GD] épouse [OG] est donc défendeur à l’action en revendication de propriété de la terre [GR] par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la terre [SN] (PVB [Cadastre 21]) partiellement cadastrée section KK n°[Cadastre 47] d’une superficie de 8228 m² sise à [Localité 65], aujourd’hui cadastrée section KK n° [Cadastre 10] pour 7565 m² :
Il résulte du registre des revendications de terres de [Localité 65] de 1862 écrit en langue tahitienne que plusieurs revendications ont porté sur des terres nommées [SN] :
— La revendication par [IP] a [NT] enregistrée sous le n°[Cadastre 30] ;
— La revendication par [UJ] [CD] enregistrée sous le n°[Cadastre 11];
— La revendication par [IP] a [UJ] enregistrée sous le n°[Cadastre 33].
Compte tenu de l’absence de traduction, la cour ne peut décrire l’emplacement de ces terres.
Il résulte des extraits de plan cadastral versés aux débats que les terres [SN] sont ainsi cadastrées :
— BM-12 et N-374 ; les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale sont la succession de [UU] a [PU]. La cour retient par conséquent qu’il s’agit de la terre ayant fait l’objet du procès-verbal de bornage n°122 de 1947 qui est versé aux débats et selon lequel cette terre est attribuée à [UU] a [PU].
— N-[Cadastre 40], N-[Cadastre 41] et N-[Cadastre 34] ; le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale est la Polynésie française par défaut.
— KK-[Cadastre 47] et KK-[Cadastre 6] le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale est [IP] a [UJ] ou [UJ].
La cour constate que la revendication de propriété objet du présent litige porte uniquement sur la parcelle cadastrée KK-[Cadastre 47] pour 8 228 m² qui a pour propriétaire inscrit à la matrice cadastrale [IP] a [UJ] ou [UJ].
Cette terre est désormais cadastrée section KK n°[Cadastre 10] pour 7565 m².
Les appelants font valoir qu’aucun acte d’état civil n’a été retrouvé et qu’aucun ayant droit du tomité n’a pu être retrouvé. Pour défendre à leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire, ils ont appelé en cause le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droits de [IP] a [UJ]
Les consorts [E] sont intervenus volontairement en première instance affirmant venir aux droits de [IP] a [UJ], revendiquant de la terre [SN] aujourd’hui cadastrée KK [Cadastre 47] sise à [Localité 65] et qui aurait fait l’objet du procès-verbal de bornage [Cadastre 21]. Ils ne produisent toutefois pas le procès-verbal de bornage n°[Cadastre 21].
Les consorts [E] demandent à la cour de les dire propriétaires indivis de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10] ; et ils s’opposent vivement à la demande d’usucapion des consorts [HX]. Ils demandent à ce qu’il soit enjoint aux appelants de ne pas les troubler en leur paisible possession et ce sous astreinte de 100 000 FCFP par infraction constatée.
Les consorts [E] expliquent que [IP] a [UJ] serait dit aussi [FK] [UJ], décédé sans postérité, et que ces biens sont donc revenus à ses frères et s’urs dont [MH] a [NA] dont ils seraient issus.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] produisent :
— Une généalogie sans aucun acte d’état civil justificatifs. Il n’est par ailleurs pas produit l’extrait du messager de Tahiti en date du 18 juin 1870 n°363 à la page 99, mentionné par le généalogiste pour retenir que [O] a [NA] a hérité de [IP] a [UJ] en tant que collatéral, ni le volume 257 n°[Cadastre 40] en date du 6 août 1928 selon lequel [LB] ([DX]) a [UJ] est déclaré oncle du sieur [XG] a [O], son neveu
— Une déclaration de successions en date du 14 mars 1949 effectuée par Mme [IV] a [MH], enregistrée au registre des déclarations de successions, volume 15 n°257, selon laquelle M. [ZV] a [MH] dit aussi [DU] a [MH], veuf de Mme [TL] a [UB] est décédé à [Localité 65] le [Date décès 15] 1928 en laissant pour lui succéder 8 enfants, à savoir Mme [HE] [ST] a [ZV] a [MH], Mme [WN] a [ZV] a [MH], Mme [HB] a [ZV] a [MH], Mme [VM] a [ZV] a [MH], M. [HU] a [ZV] a [MH], Mme [FN] a [ZV] a [MH], Mme [PX] a [ZV] a [MH] et Mme [JN] a [ZV] a [MH], et dont la succession comprend trois terres nommées [SN] sises à [Localité 65].
— Un contrat de bail et une résiliation de bail aux termes desquels Mme [HE] [ST] a [ZV] a [MH], Mme [WN] a [ZV] a [MH], Mme [HB] a [ZV] a [MH], Mme [VM] a [ZV] a [MH], M. [HU] a [ZV] a [MH], Mme [FN] a [ZV] a [MH], Mme [PX] a [ZV] a [MH] et Mme [JN] a [ZV] a [MH] ont donné à bail à M. [S] [SA] plusieurs terres dont la terre [SN] entre le 15 mars 1962 et le 12 mars 1966.
Si ces éléments présentent des indices concordants que l’auteur des consorts [MH], [O] a [NA], ait pu succéder à [IP] a [UJ], la déclaration de succession en date du 14 mars 1949 et le contrat de bail de 1962 sont insuffisant à démontrer pleinement cette dévolution des droits sur la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10]. En effet, plusieurs terres [SN], sises en des endroits différents, ont fait l’objet de revendication distinctes.
De plus, en l’absence de production de l’extrait du messager de Tahiti en date du 18 juin 1870 n°363 à la page 99, la cour ne peut pas affirmer que les droits de [IP] a [UJ] sur la terre [SN], aujourd’hui cadastrée partiellement KK [Cadastre 10], sont revenus à [O] a [NA].
En tout état de cause, les éléments produits par les consorts [E] devant la cour, à l’exception de la généalogie qui ne peut être probante sans être étayée par les actes d’état civil nécessaires pour justifier de leur ascendance, ne permettent pas à la cour de dire que les consorts [E] sont ayants droit de [O] a [NA].
Il est par ailleurs constant que le tribunal foncier n’a pas statué sur la revendication de propriété par titre présentée par les consorts [E]. Il leur appartiendra de saisir le tribunal de leur demande de revendication des droits de [IP] a [UJ].
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour représenter les ayants droit de [IP] a [UJ] ou [UJ] dont les ayants droits sont mentionnés au cadastre comme propriétaires. Il n’a pas demandé sa mise hors de cause et reste donc saisi de la représentation des ayants droit de [IP] a [UJ] pour défendre à l’action en revendication de propriété de la parcelle de la terre [SN] cadastrée section KK n°[Cadastre 10] par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la terre [LO] et [WA] (PVB [Cadastre 22]) partiellement cadastrée section KK n°[Cadastre 49] d’une superficie de 3768 m² sise à [Localité 65], aujourd’hui cadastrée section KK n°[Cadastre 16] pour 2974 m² :
Le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale est Mme [NY] [N] née à [Localité 63] le [Date naissance 48] 1914 épouse de M. [XW] [PO].
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour représenter les ayants droit de Mme [NY] [N].
Il n’a pas demandé sa mise hors de cause et reste donc saisi de la représentation des ayants droit de Mme [NY] [N] pour défendre à l’action en revendication de propriété de cette terre par prescription acquisitive trentenaire.
Cette terre est désormais cadastrée section KK n°[Cadastre 16] pour 2974 m².
Ainsi, la cour constate que, en la présente instance, les consorts [CP] ont régulièrement appelé en la cause les défendeurs à leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire.
Sur l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions :
L’article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité'. Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée de la décision définitive. Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
La chose jugée prive la partie contre laquelle est soulevée cette fin de non-recevoir du droit d’agir et rend donc irrecevables les prétentions de cette partie.
En l’espèce, par jugement en date du 19 juillet 1995, le tribunal a ordonné le partage de la terre [SI] 1 sise à [Localité 65] à répartir en 4 lots entre [RH], [ZC], [MV] et les ayants droit de [WK] [CP].
Se fondant sur le rapport de l’expert [U] [BT] qui faisait état de l’occupation par la famille [CP] de terrains situés entre la terre [SI] 1 et la rivière, M. [ZC] [CP], [WF] [CP] épouse [HJ], Mme [UZ] [FA] épouse [IH], M. [KL] [JY] [CP], M. [WP] [KL] [CP], ayants droits de [WK] [CP] ont assigné M. [RH] [CP], M. [L] [BC] en sa qualité d’héritier de Mme [MV] [CP] veuve [SK] décédée, ainsi que le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de [ZH] a [YX] et de [IP] a [UJ] et Mme [NY] [ZM] afin de faire juger par le tribunal qu’ils sont propriétaires par usucapion des parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
L’affaire ayant été radiée, les ayants droit de [ZC] [CP] décédé le [Date décès 44] 2000, ont repris l’instance aux droits de celui-ci.
Par jugement n° RG 08/00033, minute 132/D en date du 2 juin 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a débouté les consorts [CP], en l’absence de tout élément de preuve, de leur demande en prescription acquisitive des parcelles adjacentes à la terre [SI], cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sises à [Localité 65].
Il est acquis aux débats devant la cour que les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sises à [Localité 65] sont aujourd’hui les parcelles cadastrées KK[Cadastre 7], KK [Cadastre 9], KK [Cadastre 10] et KK [Cadastre 16] dont la propriété est revendiquée par les consorts [CP].
Les héritiers de M. [ZC] [CP], décédé le [Date décès 44] 2000, à savoir [TR], [Y], [WY] et [U] [CP] ont relevé appel du jugement.
[UO] [RH] [FT] [CP], [TR] [CP], [IM] [CP] épouse [VS] [XD], [MV] [CP], [K] [CP], [YU] [G] [CP] épouse [PE], [EC] [CP] épouse [GL], [DO] [CP] épouse [VP], [IS] [R] [CP] et [ZC] [KR] [YJ], représentés par Me [X] ont également formé appel.
Les appelants demandaient à la cour des déclarer les propriétaires indivis de la terre [SI] 1 propriétaires par usucapion des terres [LO], [SN], [GR] et [YB] cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] situées entre la terre [SI] 1 et la rivière.
Mme [NY] [ZM] était représentée à l’instance par Me [RV]. Il est précisé à l’entête de l’arrêt que le curateur aux biens et successions vacants n’était pas comparant à cette instance. Les termes de l’arrêt ne permettent pas en l’état à la cour de déterminer pour représenter qui le curateur avait été alors appelé devant la cour.
Par arrêt n° 412 en date du 3 juillet 2014, la cour d’appel a confirmé le jugement n° RG 08/00033, minute 132/D en date du 2 juin 2010 en toutes ses dispositions.
En sa motivation, la cour avait retenu que, les demandeurs n’ayant pas recherché au cadastre ou aux hypothèques qui était le propriétaire inscrit, les terres [SN], [GR] et [GG] devaient être présumées domaniales.
Ayant constaté que les demandeurs doivent appeler en cause la POLYNESIE ce qu’ils ont fait en première instance, sans former aucune demande à son encontre, la cour a dit la demande en usucapion de ces terres irrecevables.
Pour la terre [LO], la cour a également dit la demande en usucapion irrecevable, Mme [NY] [N] épouse [PO], acquéreuse des droits de l’auteur de [NY] [ZM] en 1948, n’ayant pas été appelée en cause.
La cour a cependant procéder à l’examen des «prétendus actes de possession des familles [CP]». Elle a considéré que les témoignages et attestations produits, trop imprécis et rapportant des faits isolés, ne sont pas suffisants pour constituer la preuve que les conditions de l’article 2229 sont remplies ; qu’ils ne sont même pas suffisants pour permettre à la cour d’ordonner une enquête, la cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elle a ainsi confirmé le jugement du minute 132/D en date du 2 juin 2010 en ce qu’il a débouté les consorts [CP], en l’absence de tout élément de preuve, de leur demande en prescription acquisitive des parcelles adjacentes à la terre [SI], cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sises à [Localité 65]
La cour retient qu’en cette instance les demandeurs à l’usucapion des parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sises à [Localité 65] sont [TR], [Y], [WY] et [U] [CP], aux droits de M. [ZC] [CP], décédé le [Date décès 44] 2000, ainsi que [UO] [RH] [FT] [CP], [TR] [CP], [IM] [CP] épouse [VS] [XD], [MV] [CP], [K] [CP], [YU] [G] [CP] épouse [PE], [EC] [CP] épouse [GL], [DO] [CP] épouse [VP], [IS] [R] [CP] et [ZC] [KR] [YJ] et qu’ils est alors demandé de dire que les parcelles de terres revendiquées, situées entre la terre [SI] 1 et la rivière, sont la propriété par prescription acquisitive des propriétaires indivis de la terre [SI] 1, à savoir [RH] [CP], [ZC] [CP], [MV] [CP] et les ayants droit de [WK] [CP].
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2016, les consorts [CP] ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete notamment aux fins de voir :
— Déclarer [Y] [CP] propriétaire par usucapion de la parcelle de terre [YB] KK [Cadastre 42] de la commune de [Localité 65] d’une superficie de 20a 44ca, anciennement propriété des ayants droits de [ZH] a [OW] ;
— Déclarer [WY] [CP] et [Y] [CP] propriétaires par usucapion de la parcelle de terre [GR] KK7 de la commune de [Localité 65] d’une superficie de 7a 2ca, anciennement propriété de Mmes [OI] [V] née le [Date naissance 39] 1944 et [XR] [V] née le [Date naissance 36] 1948 ;
— Déclarer [DE] [CP], [WY] [CP], [IS] [CP], [TR] [CP] et [U] [CP] propriétaires par usucapion de la terre [SN] KK [Cadastre 47] d’une superficie de 82a 28ca, anciennement propriété des ayants droit de [IP] a [UJ] ou [UJ],
— Déclarer [DO] [CP], [UO] [CP] et par [EC] [CP] de la parcelle de terre résultant du démembrement des terres [SN] KK [Cadastre 49] d’une superficie de 37a 68ca, anciennement propriété de Madame [NY] [N] née à [Localité 63] le [Date naissance 48] 1914.
La cour constate que les demandes ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles il a été statué par jugement n° de minute 132/D en date du 2 juin 2010, confirmé par arrêt n° 412 en date du 3 juillet 2014.
En effet, il était alors demandé de reconnaître la propriété à toute la famille [CP], propriétaire de la terre [SI] 1, qui souhaitait inclure les parcelles incluses entre leur terre et la rivière dans le partage de la terre [SI] 1, en 4 lots à revenir à [RH] [CP], [ZC] [CP], [MV] [CP] et les ayants droit de [WK] [CP]. Les parties agissait alors es qualité d’héritiers de leurs auteurs respectifs.
Par requête du 20 mai 2016, [Y] [CP], [DE] [CP], [WY] [CP], [EC] [CP], [DO] [CP], [UO] [CP], [TR] [CP], et [U] [CP] revendiquent avoir prescrit les parcelles qu’ils occupent en leur nom propre, du fait de leurs propres actes de possession qu’ils ajoutent à ceux de leurs auteurs.
Il doit donc être retenu que leur demande ne se confond pas avec celle tranchée par le tribunal en 2010, confirmée par la cour en 2014.
Les défendeurs appelés en la cause étaient alors :
— Le curateur aux successions et biens vacants représentant les successions de :
[ZH] a [OW], revendiquant de la parcelle de la terre [YB] (KK [Cadastre 42]),
[DJ] [V], né à [Localité 54] le [Date naissance 5].1899, propriétaire inscrit à la matrice, de la parcelle de terre [GR] KK [Cadastre 45],
[IP] a [UJ] ou [UJ], revendiquant de la terre [SN] (KK8),
[NY] [N], née le [Date naissance 48] 1914 à [Localité 63].
Sont intervenus volontairement à cette instance, Monsieur [LJ] [M] [AW], président de l’association '[SY] [MH]', Madame [OL] [E] épouse [CP], vice-présidente de l’association '[SY] [MH]' représentée par Monsieur [IS] [CV] [CP], Madame [A] [VV] épouse [EP] et Madame [FF] [RC].
[OL] [E] et [IS] [CV] [CP] se sont vivement opposés à l’action en usucapion pour venir aux droits du propriétaire par titre et avoir occupé la terre. Ils ont fait valoir l’autorité de la chose jugée du jugement du 2 juin 2010, confirmé par arrêt du 3 juillet 2014. Ils ont demandé l’expulsion des demandeurs à l’usucapion.
Par jugement n° RG 16/00058, n° de minute 93 en date du 28 février 2018, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier a notamment déclaré irrecevables les consorts [CP] en leur demande d’usucapion par prescription trentenaire des terres [YB], PVB [Cadastre 19], cadastrée KK n°[Cadastre 42], d’une superficie de 20 ares et 44 centiares, [GR], PVB [Cadastre 20] cadastrée KK n°[Cadastre 45], d’une superficie de 7 ares et 2 centiares, de la terre [SN], PVB [Cadastre 21] cadastrée section KK n°[Cadastre 47], d’une superficie de 82 ares et 28 centiares, et de la terre [LO] et la [Adresse 79], PVB [Cadastre 22] cadastrée section KK n°[Cadastre 49] d’une superficie de 37 ares et 68 centiares.
Le tribunal a en sa motivation dit que la demande des consorts [CP] ne peut prospérer en application des dispositions de l’article 45 sus visé qui dispose que sont irrecevables les demandes portant sur une chose déjà jugée ; et les demandeurs n’ayant pas appelé en cause les propriétaires dont les droits sont transcrits à la conservation des hypothèques, leur demande est irrecevable.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. En l’espèce, la cour constate que le tribunal n’a pas tranché au dispositif de son jugement, n° RG 16/00058, n° de minute 93 en date du 28 février 2018, la demande de revendication de propriété des consorts [CP] en leur nom propre à l’encontre des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale puisqu’il les a déclarés irrecevables, sans préciser la cause de cette irrecevabilité.
Ainsi, la demande de [Y] [CP] de se voir déclarer propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 7] de la commune de [Localité 65] dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droits de [ZH] a [OW], comme la demande de [WY] [CP] et de [Y] [CP] de se voir déclarés propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 9] de la commune de [Localité 65] dirigée contre Mme [AB] [GD] épouse [OG] es qualité d’ayant droit de M. [DJ] [V], ainsi que la demande de [DE] [CP], de [WY] [CP], de [IS] [CP], de [TR] [CP] et de [U] [CP] de se voir reconnus propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10], sise à [Localité 65], dirigée contre le curateurs aux biens et successions vacant représentant les ayants droit de [IP] a [UJ] ou [UJ], et la demande de [DO] [CP], de [UO] [CP] et de [EC] [CP] de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 16], sise à [Localité 65], dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droits de Mme [NY] [N], sont des demandes distinctes de la demande mise en 'uvre en qualité d’ayants droits de [RH] [CP], [ZC] [CP], [MV] [CP] et [WK] [CP] de voir leur indivision reconnue propriétaires par prescription acquisitive des parcelles de terres situées entre la terre [SI] 1 et la rivière, par ailleurs effectuées en une autre qualité, chacun demandant aujourd’hui à voir reconnus ses propres actes matériels d’occupation.
C’est donc à tort que le Tribunal a déclaré [Y], [DE], [WY], [EC], [DO], [UO], [TR], [U] [CP] irrecevables en leur demande d’usucapion par prescription trentenaire des terres [YB], PVB [Cadastre 19], cadastrée KK n°[Cadastre 42], d’une superficie de 20 ares et 44 centiares, [GR], PVB 236 cadastrée KK n° [Cadastre 45], d’une superficie de 7 ares et 2 centiares, de la terre [SN], PVB [Cadastre 21] cadastrée section KK n°[Cadastre 47], d’une superficie de 82 ares et 28 centiares, et de la terre résultant du démembrement des terres [SN] KK [Cadastre 49] PVB [Cadastre 22] d’une superficie de 37a 68ca pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/00087, minute 270, en date du 8 décembre 2020, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit la demande de [Y] [CP] de se voir déclarer propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 7] de la commune de [Localité 65] dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droit de [ZH] a [OW] recevable ; dit la demande de [WY] [CP] et de [Y] [CP] de se voir déclarés propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 9] de la commune de [Localité 65] dirigée contre Mme [AB] [GD] épouse [OG] es qualité d’ayant droit de M. [DJ] [V] recevable ; dit la demande de [DE] [CP], de [WY] [CP], de [IS] [CP], de [TR] [CP] et de [U] [CP] de se voir reconnus propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10], sise à [Localité 65], dirigée contre le curateur aux biens et successions vacant représentant les ayants droit de [IP] a [UJ] recevable ; et dit la demande de [DO] [CP], de [UO] [CP] et de [EC] [CP] de se voir reconnus propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 16], sise à [Localité 65], dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droits de Mme [NY] [N] recevable.
Sur les revendications de propriété par prescription acquisitive trentenaire des parcelles cadastrées KK[Cadastre 7], KK[Cadastre 9], KK[Cadastre 10] et KK [Cadastre 16], sises à [Localité 64] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, la cour retient que les premiers troubles à l’occupation paisible des demandeurs à l’usucapion sont constitués par les conclusions des consorts [E] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 novembre 2016 aux termes duquel l’expulsion des consorts [CP] a été sollicitée. Ainsi, les consorts [CP] doivent démontrer que des actes matériels continus d’occupation réelle ont été mis en 'uvre avant le mois de novembre 1986 pour que soit établi une possession paisible trentenaire.
Les consorts [CP], sur qui repose la charge de la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels continus d’occupation réelle sur les parcelles revendiquées produisent le procès-verbal dressé par Me [VH] [I], huissier de justice le 2 juillet 2015, des photos aériennes délivrées par le service de l’urbanisme, plusieurs attestations ainsi qu’un courrier en date du 16 juin 1997 adressé par M. [U] [BT], expert géomètre, au juge du tribunal de première instance de Papeete, qui était alors chargé de la sortie d’indivision de la terre [SI] 1.
Devant l’huissier, les requérants ont indiqué que la famille [CP] est propriétaires de nombreuses terres dans la [Adresse 78] ; qu’en 1974 M. [ZC] [CP] s’est installé dans ladite vallée sur le lot cadastrée K[Cadastre 6] ; qu’à la construction du barrage et du captage d’eau en 1980, à la demande du syndicat intercommunal [LU], M. [ZC] [CP] a quitté les lieux en 1983 pour s’installer plus bas dans la vallée sur les lots cadastrés KK-[Cadastre 42], KK-[Cadastre 45], KK-[Cadastre 47] et KK-[Cadastre 49] ; que depuis cette date M. [ZC] [CP] et une partie de ses enfants sont installés sur ces lots de façon paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il résulte de ces pièces et des plans cadastraux produits que les parcelles KK-[Cadastre 42] à KK-[Cadastre 49], aujourd’hui cadastrées KK [Cadastre 7], KK [Cadastre 9], KK [Cadastre 10] et KK [Cadastre 16], sont en forme de croissant, longées par la [Adresse 74] ; qu’elles prolongent la terre [SI] 1 jusqu’à la rivière ; qu’elles sont séparées du restant des terres dont elles sont détachées, à savoir les terres [LO], [SN], [GR] et [GG] par la rivière, la plus grande superficie de ces terres étant de l’autre côté de la rivière. Il existe une unité géographique certaine entre la terre [SI] 1 et les parcelles revendiquées.
L’huissier a constaté que ces terres sont construites de nombreuses maisons occupées par la famille [CP] ; que cette occupation se fait de part et d’autre par la piste de pénétration de la vallée (coté falaise : [Localité 63] et côté rivière : [Localité 65]) ; côté falaise, les maisons sont installées sur la terre cadastré KE-[Cadastre 3], propriété des consorts [CP] par titre et les autres maisons sont sur les parcelles revendiquées.
Sur la parcelle cadastrée KK [Cadastre 7] (KK [Cadastre 42]) revendiquée par [Y] [CP], l’huissier relève :
— Une vieille maison en bois et tôles appartenant à [CP] [WY], construite en 2007 et occupée régulièrement par lui et ses enfants
— Le reste du lot KK-[Cadastre 42] qui est en forme de triangle pointe vers la route de ceinture n’est pas construit ; selon mes requérants il a été entièrement remblayé par eux pendant la période 1995 à 1998
— En bordure des lots KE-[Cadastre 3] et KK-[Cadastre 42], deux petites cabanes en bois et tôles, couleur rose, construite en 2014 et habitées par [CP] [MS]
— Sur le devant du lot KK-[Cadastre 42], construite sur le lot KE-[Cadastre 3] en bordure de piste, un bâtiment en dur où est installée la station de chloration du syndicat intercommunal TEOROPPA
— Sur le lot KE-[Cadastre 3], jouxtant le lot KK-[Cadastre 42], en bordure de piste, deux maisons : une maison en bois, appartenant à [CP]-[F] [EM] avec garage en parpaings, charpente métallique, couverture tôles construites en 2008 : une cabane verte en bois et tôle, habitée par [CP] [Y] construite en 1990
Sur la parcelle KK [Cadastre 9] (KK [Cadastre 45]) revendiquée par [WY] [CP] et [Y] [CP], l’huissier relève :
— Ce petit lot est occupé par [CP] [WY] ; sur ce lot sont entreposés sept bateaux appartenant à [CP] [WY] ; il est construit une cabane/atelier depuis 2007
Sur la parcelle KK [Cadastre 10] (KK [Cadastre 47] revendiquée par [DE] [CP], [WY] [CP], [IS] [CP], [TR] [CP] et [U] [CP], l’huissier relève :
— Une maison en bois, couleur verte, côté piste, couverture tôles, appartenant à [CP] [TR], construite en 1980 et une cabane en tôle à usage d’abri du groupe électrogène,
— Une maison en bois, côté rivière, couleur verte, couverture tôles, construite en 2007 et appartenant à [CP]-[H] [EV], fils de [CP] [TR],
— Un ensemble de construction appartenant à Monsieur [CP] [U] :
o Côté piste, une première maison en bois vétuste, couverture tôles, construite en 1984 (dans une annexe séparée : douche, toilettes),
o Sur le devant, un petit cabanon en bois et tôles à usage de rangement,
o Côté rivière, une seconde maison en bois, couleur blanche, couverture tôles, construite en 2004, habitée par [CP] [BM] fils,
o Un fare en parpaings et béton, construit en 1980, à usage d’abri de groupe électrogène,
o Monsieur [CP] [U] me signale qu’une large bande de terre, côté rivière, a été remblayée et enrochée de 1995 à 1998,
— Une maison en bois, de couleur rose, couverture tôles vétuste, habitée par [CP] [DE], construite en 1984,
— Sur l’arrière, côté rivière, la dalle d’une maison appartenant à [CP] [WY], construite en 1984 et détruite par le cyclone [AV] (2010),
— Une maison en bois (beige et marron) couverture tôles, appartenant à [CP] [WY] et construite en 1998 :
o côté rivière, la continuation de la bande de terrain remblayé, citée précédemment,
— Une maison en bois, couleur beige, couverture tôles, appartenant à Monsieur [CP] [IS], construite en 2012 et dont le terrain est revendiqué par son épouse, descendante des consorts [MH],
o Sur l’arrière, une seconde maison en bois et tôles
o Mes requérants me précisent que cette portion de terrain a été remblayée par la famille [CP], elle est maintenant revendiquée par [CP] [IS] et son épouse [OL] qui prétendent posséder un «tomite».
Sur la parcelle KK [Cadastre 16] (KK-[Cadastre 49]) revendiquée par [DO] [CP], [UO] [CP] et [EC] [CP], l’huissier relève :
— En bordure du lot KK-[Cadastre 49], une maison récente occupée par Mme [YE] qui a remplacé une première maison construite en 1998 et détruite pour vétusté :
o maison en bois, toiture en tôles,
— Une maison en bois sur pilotis, toit en tôles, construite en 1998, appartenant à [VP] [BO] et occupée par [VP] [OR],
— Une dalle de 1989 avec charpente métallique, flanquée de deux cabanons appartenant à [VP] [DO] ;
— Une maison en bois couverture tôles, près de la route, appartenant à [CP] [UO] construite en 1985 :
o une petite maison en bois couverture tôles, près de la rivière habitée par son fils [CP] [BT],
— Une maison en bois, couverture tôles appartenant à [CP] [EC] construite initialement en 1985 et reconstruite depuis :
o une maison côté rivière, de couleur rose, habitée par son fils [H] [FY].
Si les dates de construction indiquées par l’huissier sont seulement déclarées par les requérants au constat, la cour constate qu’elles sont compatibles avec l’état des constructions tel qu’il ressort des photos jointes au constat.
Il est ainsi établi que les consorts [CP] ont mis en 'uvre sur les parcelles revendiquées des actes matériels continus d’occupation réelle, ceux-ci les occupants pleinement au jour du constat d’huissier.
Par ailleurs, La cour constate que ces parcelles sont facilement identifiables sur les photos aériennes délivrées par le service de l’urbanisme compte tenu du tracé de la [Adresse 74]. La cour relève qu’il résulte de ces photos qu’en 1977 cette terre n’était pas du tout construite ; qu’en 1981, il y a une maison ; qu’en 1982 le terrain a été défriché et qu’une autre maison est construite et qu’aujourd’hui les maisons se sont étendues.
Il est également établi par le courrier en date du 16 juin 1997 de M. [U] [BT], expert géomètre chargé du partage de la terre [SI] 1, que la famille [CP] s’est installée sur la terre [SI] 1 jusqu’à la rivière, sans distinguer entre sa terre et les parcelles aujourd’hui revendiquée par usucapion : «après avoir visité la terre en litige, en compagnie des parties et compte tenu des prétentions et des occupations, il y a lieu, à mon avis, de procéder à une prescription trentenaire au profit des consorts [CP] de la zone teintée en rouge sur l’extrait au 1/10000ème du plan cadastral ; Zone compris entre le bord de la rivière et la limite de la terre [SI], parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 20] et [Cadastre 19] ».
La cour constate que la zone identifiée par l’expert-géomètre sur le plan joint au courrier correspond strictement aux parcelles cadastrées KK [Cadastre 7], KK [Cadastre 9], KK [Cadastre 10] et KK [Cadastre 16] (KK [Cadastre 42], KK [Cadastre 45], KK [Cadastre 47] et KK [Cadastre 49]).
La présence de [ZC] [CP], auteur des consorts [CP], depuis le début des années 1980 est par ailleurs établi par la production de plusieurs attestations :
Mme [Z] [BC], née en 1955, attestait en 2013 : que «la famille [CP] [ZC] et [TI] son épouse ont vécu dans la [Adresse 78] au-delà de 30 ans». En 2015, elle attestait notamment que «la famille y avait planté des arbres fruitiers et mon mari et moi avons planté des bananes, Tanua, manioc, feï, haricots long (') Grâce à cette famille ce coin de la vallée continue à vivre».
M. [KW] [T], né en 1949, atteste : «environ deux ans plus tard a commencé la construction du barrage, captage, collecteur d’eau et la mairie a demandé à la famille de descendre plus bas et [PJ] [CP] était très malheureux parce qu’ils avaient construit leur vie, planté des arbre fruitiers».
M. [RS] [RM], M. [JF] [NF], Mme [Z] [CG], M. [HO] [CR] et Mme [IC] [TW] épouse [VP] attestent tous dans les mêmes termes que [Y], [WY], [IS], [IM], [U], [TR], [EC], [UO], et [DO] [CP] «résident sur les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] à proximité immédiate de la [Adresse 74] depuis l’année 1972 ; je les ai toujours connu à cet endroit ; personne n’est venue les troubler dans leurs possession ; pour moi ils sont les propriétaires des lieux d’autant qu’ils sont également propriétaires des terres de plusieurs hectares qui se situe dans cette zone».
Ainsi, les consorts [CP] démontrent devant la cour que [WY] [CP], [Y] [CP], [DE] [CP], [IS] [CP], [TR] [CP], [U] [CP], [DO] [CP], [UO] [CP] et [EC] [CP] occupent personnellement les parcelles revendiquées au jour du dépôt de la requête en revendication de propriété par prescription acquisitive et qu’ils peuvent joindre leurs années de possession à celle de leur auteur [ZC] [CP], décédé le [Date décès 44] 2000, dont il est établi qu’il s’est installé sur les parcelles en bord de rivière au début des années 1980. Ils justifient ainsi d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant plus de 30 ans avant le premier trouble à cette possession intervenu en novembre 2016.
En conséquence, la cour fait droit aux demandes de revendication de propriété telles qu’elles sont formulées devant elle par tous les consorts [CP] qui concluent ensemble et s’accordent sur l’ampleur de leurs occupations respectives.
La cour dit que [Y] [CP] née le [Date naissance 37] 1954 est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 7] de la commune de [Localité 65] ; dit que les ayants droits de [WY] [CP], né le [Date naissance 4] 1954 et décédé le [Date décès 12] 2021, et [Y] [CP], née le [Date naissance 37] 1954, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 9] de la commune de [Localité 65] ; dit que [DE] [CP], née le [Date naissance 1] 1952, les ayants droits de [WY] [CP] né le [Date naissance 4] 1954 et décédé le [Date décès 12] 2021, [IS] [CP], [TR] [CP], né le [Date naissance 26] 1951, et [U] [CP], né le [Date naissance 50] 1960, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10], sise à [Localité 65] ; et dit que [DO] [CP], née le [Date naissance 31] 1956, [UO] [CP] né le [Date naissance 14] 1957 et [EC] [CP], née le [Date naissance 46] 1962, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 16], sise à [Localité 65].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 63], les frais étant à la charge de Mme [Y] [CP], de Mme [DE] [CP], de Mme [BO] [EC] [CP], de M. [UO] [CP], de M. [TR] [CP], de M. [U] [CP], et de M. [UE] [CP].
Compte tenu de la nature du litige, une action en revendication de propriété par prescription acquisitive, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la cour et de mettre les dépens à la charge des consorts [CP].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/00087, minute 270, en date du 8 décembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT la demande de [Y] [CP] de se voir déclarer propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 7] de la commune de [Localité 65] dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droit de [ZH] a [OW] recevable ;
DIT la demande de [WY] [CP] et de [Y] [CP] de se voir déclarés propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 9] de la commune de [Localité 65] dirigée contre Mme [AB] [GD] épouse [OG] es qualité d’ayant droit de M. [DJ] [V] recevable ;
DIT la demande de [DE] [CP], de [WY] [CP], de [IS] [CP], de [TR] [CP] et de [U] [CP] de se voir reconnus propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10], sise à [Localité 65], dirigée contre le curateur aux biens et successions vacant représentant les ayants droit de [IP] a [UJ] recevable ;
DIT la demande de [DO] [CP], de [UO] [CP] et de [EC] [CP] de se voir reconnus propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 16], sise à [Localité 65], dirigée contre le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droit de Mme [NY] [N] recevable ;
DIT que [Y] [CP], née le [Date naissance 37] 1954, est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 7] de la commune de [Localité 65] ;
DIT que les ayants droit de [WY] [CP], né le [Date naissance 4] 1954 et décédé le [Date décès 12] 2021, et [Y] [CP], née le [Date naissance 37] 1954, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 9] de la commune de [Localité 65] ;
DIT que [IM] [CP], née le [Date naissance 1] 1952, les ayants droit de [WY] [CP] né le [Date naissance 4] 1954 et décédé le [Date décès 12] 2021, [IS] [CP], né le [Date naissance 17] 1965, [TR] [CP], né le [Date naissance 26] 1951, et [U] [CP], né le [Date naissance 50] 1960, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 10], sise à [Localité 65] ;
DIT que [DO] [CP], née le [Date naissance 31] 1956, [UO] [CP] né le [Date naissance 27] 1957 et [EC] [CP], née le [Date naissance 46] 1962, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée KK [Cadastre 16], sise à [Localité 65] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 63], les frais étant à la charge de Mme [Y] [CP], de Mme [DE] [CP], de Mme [BO] [EC] [CP], de M. [UO] [CP], de M. [TR] [CP], de M. [U] [CP] et de M. [UE] [CP] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [Y] [CP], de Mme [DE] [CP], de Mme [BO] [EC] [CP], de M. [UO] [CP], de M. [TR] [CP], de M. [U] [CP], et de M. [UE] [CP].
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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