Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 juin 2024, n° 22/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 228
N° RG 22/00364 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMXG
(Réf 1ère instance : 11-21-002633)
(3)
C/
M. [C], [D], [K] [B]
M. [N] [B]
M. [Z] [B]
Mme [L], [A], [T], [R] [W] épouse [V]
Mme [F] [V]
Mme [P] [V]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume FOURQUET
— Me Peggy MORAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [C], [D], [K] [B]
né le 23 Mars 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [N] [B] représenté par son représentant légal Monsieur [C] [B], son père.
né le 20 Avril 2004 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [Z] [B]
né le 06 Mai 1999 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [L], [A], [T], [R] [W] épouse [V]
née le 06 Janvier 1971 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [F] [V] représentée par son représentant légal Madame [L] [V] née [W], sa mère.
née le 01 Janvier 2007 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [P] [V]
née le 19 Septembre 2002 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [B] a acheté sur le site Last.minute.com des billets d’avion de la compagnie Air France pour un voyage aller-retour entre [Localité 8] et [Localité 9] du 22 au 29 juillet 2020 pour la somme de 2 931,99 euros pour lui-même et ses enfants [Z] et [N] [B], ainsi que pour Mme [L] [V] et ses enfants [F] et [P] [V].
A la suite de la pandémie de Covid et de la fermeture des frontières, les consorts [B]-[V] ont été informés par la compagnie Air France de laquelle ils s’étaient rapprochés que les vols étaient annulés. Se plaignant de ne pas obtenir le remboursement de leurs billets et sans être davantage confirmés de l’annulation des vols, ils ont, par acte du 6 septembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société Air France en remboursement de leurs billets et paiement de l’indemnité d’annulation, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal a :
— condamné la société Air France à payer à M. [C] [B] la somme de 2 931,99 euros,
— condamné la société Air France à payer à [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Air France à payer à [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Air France aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, la société Air France qui n’avait pas comparu en première instance, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2024, elle demande à la cour de:
— la déclarer recevable en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 décembre 2021 sous le numéro RG : 11-21-002633,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 décembre 2021 sous le numéro RG : 11-21-002633 en ce qu’il a :
condamné la société Air France à payer à [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
condamné la société Air France à payer à [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [B]- [V] demande à la cour de :
en vertu du règlement européen 261/2004,
en application de l’article 1231-1 du code civil,
— les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes,
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes tendant à l’infirmation partielle du jugement du 10 décembre 2021,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nantes ,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le droit à l’indemnité forfaitaire des passagers,
— condamner la compagnie Air France à régler aux consorts [B]/ [V] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil par l’inertie blâmable dans le remboursement des billets d’avion,
— confirmer le jugement du 10 décembre 2021 pour le surplus,
En toute hypothèse,
— condamner la compagnie Air France à régler aux consorts [B]/[V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la compagnie Air France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que la société Air France, dans ses dernières conclusions, a restreint la portée de son appel. Bien que soulignant qu’elle n’avait pas la qualité de transporteur effectif pour tous les vols réservés par M. [B] et que celui-ci aurait dû obtenir remboursement des titres de transport auprès de la société Lastminute.com, l’appelante ne remet finalement pas en cause sa condamnation à payer à M. [C] [B] la somme de 2 931,99 euros. Cette disposition du jugement déféré sera donc confirmée.
L’appel de la société Air France porte notamment sur sa condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire de 3 600 euros aux intimés. Elle soutient en effet que les consorts [B] /[V] n’étaient pas éligibles à l’indemnisation prévue par l’article 5 du règlement CE n°261/2004 dans les conditions de l’article 7 du règlement, au motif qu’ils ont été informés de l’annulation de leur vol deux semaines avant l’heure de départ prévue. De surcroît, elle fait valoir qu’elle était encore moins tenue au versement de cette indemnité que l’annulation du vol était due à des circonstances extraordinaires qui ne pouvaient être évitées.
Les intimés font valoir de leur côté, qu’ils n’ont pas été informés de l’annulation de leur vol par la compagnie Air France mais de l’annulation générale des vols à destination des Etats-Unis par les médias et qu’ils n’ont jamais reçu d’informations précises sur cette annulation de la part d’Air France malgré leurs demandes, rappelant que celle-ci les a renvoyés vers la société Lastminute.com pour le remboursement de leurs billets d’avion. Soulignant que la compagnie Air France n’a finalement consenti à ce remboursement qu’après la signification en date du 23 décembre 2021 du jugement dont elle a fait appel alors qu’elle en avait, selon eux, l’obligation, ils soutiennent qu’une indemnisation complémentaire, à hauteur de 3 600 euros, leur est due, si ce n’est au titre de l’article 7 du règlement 261/2004, à tout le moins sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, pour inexécution fautive de ses obligations par la compagnie.
Mais, il est constant que l’annulation des vols réservés par M. [B] est due à la pandémie de Covid 19 et à la fermeture consécutive de l’espace aérien des Etats-Unis aux vols en provenance de l’Europe. Il s’agit de circonstances extraordinaires qui n’ont pu être évitées au sens de l’article 5 paragraphe 3 du règlement du parlement européen et du conseil n°261/2004.
En conséquence, aucune indemnisation forfaitaire n’était due par les transporteurs aériens effectifs en raison des annulations de vols pendant cette période ainsi que la commission européenne l’a communiqué le 18 mars 2020 en estimant que la condition du paragraphe 3 de l’article 5 était remplie dès lors qu’il y avait interdiction pure et simple de certains vols par les pouvoirs publics ou interdiction de la circulation de personnes d’une manière qui fait que le vol ait lieu.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Air France à payer à [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Les consorts [B]/[V] sollicitent à titre subsidiaire, la condamnation de la compagnie Air France à leur régler la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil par l’inertie blâmable dans le remboursement des billets d’avion.
Il n’est pas contesté que les six billets d’avion pour les vols [Localité 8]- [Localité 9] aller-retour ont été achetés par M. [B] sur le site Lastminute.com. Seul les voyages [Localité 8]-[Localité 10] et [Localité 10]-[Localité 7] du 22 juillet 2020 devaient effectivement être assurés par la compagnie Air France, les vols [Localité 7]-[Localité 9] du même jour et [Localité 9] -[Localité 10] du 29 juillet 2020 devant être effectués respectivement par les compagnies Virgin Atlantic et Delta Airlines.
Néanmoins, contrairement à ce qu’elle soutient, la compagnie Air France doit être considérée en l’espèce comme le transporteur aérien effectif, celui-ci étant défini par l’article 2 du règlement 261/2004 comme le transporteur aérien qui réalise ou à l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager. La société Lastminute.com rappelle d’ailleurs dans ses conditions générales de vente des billets d’avion au paragraphe I, qu’en cas d’annulation du vol ou de retard imputable à des facteurs entrant dans la sphère d’action du transport aérien, la responsabilité incombera à ce dernier et il pourrait être tenu de rembourser le billet.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, le billet électronique ne faisait apparaître que la compagnie Air France comme seule à assurer l’intégralité du transport aérien, malgré des escales assurées par deux autres compagnies. Il lui revenait donc d’informer les passagers de l’annulation du vol et de leur proposer un remboursement ou un réacheminement dans un délai de sept jours.
Aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 du règlement 261/2004, c’est au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
En l’espèce, la compagnie Air France n’a pas informé M. [B] et Mme [V] de l’annulation de leur voyage et ne les a remboursés de leurs billets qu’en exécutant le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, après sa notification le 23 décembre 2021. Pour autant, si elle a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, les intimés ne produisent aucun élément de nature à établir le préjudice causé par le retard dans le remboursement de leurs billets, ni qu’il s’agisse d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement de ceux-ci. Les intimés seront donc déboutés de leur demande.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
La compagnie Air France, qui a fait le choix de ne pas comparaître en première instance, supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [B]/[V] le montant des frais non compris dans les dépens, exposés à l’occasion de l’appel. Aussi, la compagnie Air France sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Air France à payer à [C] [B], [N] [B] représenté par son père, [C] [B], [Z] [B], [L] [W] épouse [V], [F] [V] représentée par sa mère, [L] [V] et [P] [V] la somme de 3 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Déboute M. [C] [B] en son nom propre comme en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [B], M. [Z] [B], Mme [L] [W] épouse [V] en son nom propre comme en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [V], et Mme [P] [V] de leurs demandes d’indemnisation complémentaire tant au titre de l’article 7 du réglement européen n°261/2004 que de l’article 1231-1 du code civil,
Condamne la compagnie Air France à payer à M. [C] [B] en son nom propre comme en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [B], à M. [Z] [B], à Mme [L] [W] épouse [V] en son nom propre comme en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [V], et à Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la compagnie Air France aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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