Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 juin 2024, N° 23/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02607 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKVI
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00965) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2024
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. REGGAD HOSPITALITY ([6]), au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 825 006 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Kévin LE CALVEZ de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif du 16 juin 2023, M.[Z] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande dirigée contre la SAS Reggad Hospitality ([6]) aux fins de voir notamment ordonner une expertise acoustique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,et de condamner la défenderesse à toute mesure utile permettant de faire cesser le trouble sonore.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’action de M. [Z] [L] irrecevable pour cause de prescription ;
— condamné M.[Z] [L] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2024, M. [Z] [L] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [Z] [L] irrecevable pour cause de prescription ;
— condamné M.[Z] [L] aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M. [Z] [L] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action de M. [L] comme non prescrite ;
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Reggad Hospitality ([6]) et désigner tel homme de l’art spécialisé en acoustique qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause,
relever et décrire les nuisances sonores occasionnées par l’activité du domaine [6] à la propriété [L], en procédant notamment à toute heure du jour et de la nuit à des mesures acoustiques portant sur les bruits sus décrits provenant de la propriété du Domaine [6],
apporter tous éléments d’appréciation en vue de permettre au tribunal de déterminer si l’intensité des éventuelles nuisances affectant la propriété [L] excède les inconvénients normaux du voisinage et méconnaissent les dispositions législatives et règlementaires relatives au bruit,
préciser et décrire les travaux permettant de réduire ou de faire cesser ces nuisances sonores et d’en chiffrer le coût,
apporter tous éléments en vue d’évaluer les chefs de préjudices subis par M. [L] du fait de ces nuisances, en indiquant notamment la dépréciation de leur bien immobilier et les troubles dans leur condition d’existence,
fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis de toute nature du fait de l’ensemble des griefs reprochés,
apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi,
dire que l’expert déposera un pré-rapport préalablement à son rapport définitif, laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations par voie de dire,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
dire et juger que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés du demandeur,
— condamner la SELARL [6] (sic) à toute mesure utile permettant de faire cesser le trouble sonore, et notamment :
condamner la SELARL [6] à l’insonorisation supplémentaire du domaine et du chapiteau,
contraindre la SELARL [6] à ne diffuser de la musique qu’à l’intérieur du chapiteau,
— ordonner le respect de l’horaire de fermeture du château sous peine de sanction pécuniaire,
— condamner la SELARL [6] à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [6] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [L] fait valoir que la prescription n’est pas acquise, puisque les nuisances sonores sont des faits successifs et distincts les uns des autres et que chacun d’eux fait courir un nouveau délai de prescription, la dernière nuisance ayant été signalée le 8 juillet 2024. Il ajoute avoir un intérêt légitime à solliciter une expertise acoustique en vue de caractériser le trouble et définir les mesures utiles à sa cessation. Il expose que la société Reggad Estate ne respecte pas la règlementation concernant les horaires de diffusion de la musique et la hauteur des décibels.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SAS Reggad hospitality ([6]) demande à la cour de :
— déclarer M. [Z] [L] irrecevable en ses demandes au motif de la prescription et confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— juger que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motifs légitimes,
— débouter M. [Z] [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
À titre subsidiaire, si l’action était déclarée recevable,
— juger M. [Z] [L] mal fondé en ses demandes,
— débouter M. [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS Reggad hospitality fait valoir qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, la prescription quinquennale trouve son point de départ à compter du jour où M. [L] a pris connaissance des nuisances alléguées, soit à compter du courrier de M. [L] du 5 septembre 2017. Elle souligne que les nuisances ne peuvent être regardées comme des faits successifs et distincts, puisque la société exploite le château de manière constante depuis l’origine. Elle expose que M. [L] ne justifie pas d’un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire in futurum et qu’il ne peut solliciter la cessation du trouble, alors même que la responsabilité de la société n’a pas été caractérisée.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la prescription de l’action
L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil (Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.474).
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas d’une action fondée sur un trouble anormal de voisinage, le point de départ de cette action est fixée par la Cour de cassation au jour de la connaissance des nuisances par le demandeur.
En effet, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que 'le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute à raison des nuisances sonores provenant d’une usine est constitué par la connaissance des nuisances alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l’exploitation de l’usine, et non par la date à laquelle la victime a pu se convaincre de la réalité de la faute de l’usine, du fait d’éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit à la date du dépôt de l’expertise amiable.'(Cass. Civ. 3ème, 06.04.2023, n°22-12.928).
Au cas d’espèce, il résulte du courrier en date du 5 septembre 2017 adressé par M. [L] à la mairie de la commune de [Localité 7] faisant état des nuisances sonores dont il se plaint que ce dernier connaissait, à cette date, les faits permettant d’exercer l’action. En effet, il fait part dans ce courrier (pièce 1 appelant) 'd’importantes nuisances sonores’ et 'd’une situation devenue intolérable.'
L’appelant soutient, néanmoins, que le point de départ peut être reporté. Il invoque que les nuisances sonores sont des faits successifs et distincts les uns des autres, estimant que chacun d’entre eux fait courir un nouveau délai de prescription.
En regard, des dispositions et de la jurisprudence précitée, cet argument ne peut prospérer et le point de départ ne peut être fixé comme il le soutient à la dernière nuisance signalée en date du 8 juillet 2024.
M. [L] soutient, en outre, que les nuisances n’étaient pas constantes et continues et qu’elles se sont interrompues entre 2017 et août 2019, de telle sorte qu’un nouveau délai de prescription a recommencé à courir à cette date.
Cet argument est également inopérant en regard de la jurisprudence qui retient 'qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles’ (Cass. 3e civ, 14 nov. 2024, n° 23-21.208).
Pareillement, en regard de ce qui précède, le point de départ de la prescription ne peut être reporté au jour où M. [L] a pu se convaincre des nuisances sonores à la date du dépôt du rapport d’expertise acoustique amiable en date du 21 juin 2022.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ de la prescription au 5 septembre 2017, date du courrier adressé par M. [L] à la mairie de la commune de [Localité 7] et retenue que l’action introduite le 16 juin 2023 était irrecevable pour cause de prescription.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions,
et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] à payer à la SAS Reggad hospitalityla somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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