Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 févr. 2025, n° 23/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— greffe civil du tribunal judiciaire de Mulhouse
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/02581 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDON
Minute n° : 25/77
ORDONNANCE du 04 Février 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2461 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Celine LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
Nous, Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, assistée, lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :
Vu le contrat de bail conclu le 22 juin 2018 entre Monsieur [H] [U] et Madame [M] [V] d’une part et Madame [F] [N] d’autre part, avec la caution de la Sas Action Logement Services ;
Vu le jugement en date du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal d’instance de Mulhouse a constaté la résiliation du bail conclu entre la Sas Action Logements Services et Madame [F] [N], a ordonné l’évacuation de Madame [N] et l’a condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de février 2019, une somme de 3 344,06 euros au titre de l’arriéré selon quittance subrogative, outre les intérêts, ainsi qu’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par Madame [N] le 30 juin 2023 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par Madame [F] [N] le 24 octobre 2023 à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [V] ;
Vu la demande formée le 18 septembre 2023 par Madame [N] devant le conseiller de la mise en état, ainsi que ses conclusions ultérieures en date du 11 mars 2024, tendant à voir juger nul l’acte de signification du jugement du 5 juillet 2019 en date du 20 septembre 2019, juger irrecevables les conclusions de la Sas Action Logement Service, juger mal fondées les conclusions de Monsieur [U] et de Madame [V] et à voir condamner la société Action Logement Service, Monsieur [U] et Madame [V] à lui payer chacun la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
Vu les conclusions en réplique déposées pour Monsieur [H] [U] et Madame [M] [V] le 24 janvier 2024, tendant à voir, à titre principal, in limine litis, déclarer la requête d’appel de Madame [F] [N] irrecevable sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile, condamner en conséquence Madame [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive, à titre subsidiaire, sur l’incident, déclarer la requête d’appel de Madame [N] irrecevable sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en réplique à l’incident de Madame [N], dire et juger que la signification du jugement intervenue le 20 septembre 2019 est parfaitement régulière, débouter en conséquence Madame [N] de ses conclusions d’incident et de la voir en tout état de cause condamner à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance en date du 6 février 2024 du magistrat chargé de la mise en état ayant constaté l’irrecevabilité des conclusions au fond de la Sas Action Logement Services ;
Vu l’ordonnance en date du 14 octobre 2024 du magistrat chargé de la mise en état, déclarant irrecevables les conclusions d’incident déposées par la Sas Action Logement Services le 5 janvier 2024, déclarant régulière la signification du jugement du 5 juillet 2019 selon procès-verbal du 20 septembre 2019 et invitant les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt sur déféré rendu par la cour d’appel de Colmar, confirmant l’ordonnance du 14 octobre 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2025 pour Monsieur [H] [U] et Madame [M] [V], tendant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Madame [N] sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de
l’appel et à la condamnation de Madame [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive ainsi que la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il ressort de l’ordonnance du 14 mai 2024 confirmée par arrêt du 21 octobre 2024 que le jugement en date du 5 juillet 2019 dont appel a été régulièrement signifié à Madame [F] [N] selon procès-verbal du 20 septembre 2019.
Il résulte de ces éléments que l’appel formé par Madame [N] le 30 juin 2023, postérieurement à l’expiration du délai d’appel courant à compter du 20 septembre 2019, est irrecevable.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés par les consorts [E] tendant à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile et à l’irrégularité de leur mise en cause forcée, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé hors délai par Madame [N].
Le droit d’agir en justice et de former recours ne dégénère en abus qu’en cas de comportement fautif de son auteur. En l’espèce, il n’est pas démontré que bien que l’appel formé par Madame [N] soit irrecevable, celle-ci ait agi de façon abusive ou fautive, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour recours abusif formée par les consorts [E] sera rejetée.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe en la procédure.
Il sera alloué aux consorts [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel formé par Madame [F] [N] selon déclaration enregistrée le 30 juin 2023 ;
REJETONS la demande en dommages et intérêts pour recours abusif ;
CONDAMNONS Madame [F] [N] à payer à Monsieur [H] [U] et à Madame [M] [V] une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [N] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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