Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 8 juil. 2025, n° 24/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 08 juillet 2025
R.G : 24/00959
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFF
SARL LGMT
c/
SAS PROFILAM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LE NUE – LEROY -PLAGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 JUILLET 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Reims
la SARL LGMT, société à responsabilité limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 443.026.679, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
la SAS PROFILAM, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 097.3540.201, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Elodie PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Mme Sandrine PILON, conseiller,
M. Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Lucie NICLOT, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Profilam a présenté au président du tribunal de commerce de Reims une requête en injonction de payer afin d’obtenir le règlement, par la SARL LGMT, de deux factures correspondant à des travaux réalisés pour cette dernière.
Par ordonnance du 2 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la SARL LGMT de payer à la SAS Profilam la somme totale de 7 280.69 euros.
L’ordonnance a été signifiée à la société LGMT le 25 janvier 2023.
La SARL LGMT a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er février 2023.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
reçu la société LGMT en son opposition et l’a déclarée mal fondée,
En conséquence,
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
Et statuant à nouveau,
débouté la SARL LGMT de ses demandes,
condamné la SARL LGMT à verser à la SAS Profilam les sommes suivantes :
principal : 7 003.80 euros,
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
condamné la SARL LGMT à verser à la SAS Profilam la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamné la SARL LGMT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 114.23 euros TTC.
La SARL LGMT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer la SAS Profilam mal fondée en ses demandes,
débouter la SAS Profilam de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
condamner la SAS Profilam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive,
condamner la SAS Profilam à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et dont distraction au profit de Me Jean-Emmanuel Robert.
Elle soutient que la SAS Profilam ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence même des prestations objets des factures, ni celle d’un accord de sa part sur une commande.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts, elle invoque le caractère abusif de la procédure engagée par la SAS Profilam sur le seul fondement de fausses factures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SA Profilam demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
débouter la SARL LGMT de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
condamner la SARL LGMT à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL LGMT aux entiers dépens.
Elle affirme entretenir des relations contractuelles avec la SARL LGMT depuis plus de 10 années et assure qu’il est déjà arrivé, par le passé, que des factures soient émises sans devis préalable.
Elle ajoute que l’absence de devis n’entraîne pas, ipso facto, l’absence de relation contractuelle et de prestation.
Elle affirme avoir bien réalisé les travaux dont elle demande paiement et souligne l’absence de contestation de la part de la SARL LGMT, sur la réalité des travaux et sur les factures, quand elle a relancé celle-ci par courrier et par téléphone.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 2 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1359 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que la SARL LGMT est une société commerciale et que les travaux allégués sont dans l’intérêt de son commerce.
La preuve de l’obligation de la créance de la SA Profilam peut donc être rapportée par tous moyens.
Les factures dont celle-ci demande le paiement portent sur :
des travaux de décapage et de laquage d’un porte engin, effectués les 22 et 23 février 2021,
dans l’entrée de la cuverie, la fourniture, la façon et la pose de 3 consoles 300 x 300 en équerre réalisées en fer, l’ensemble chevillé au mur,
des travaux effectués dans la fosse étanche des eaux usées pour renforcement : façon d’une ossature réalisée avec 3 lisses en tube inox sur les 4 parois et sur le fond, l’ensemble chevillé avec trous traversant les tubes sur les murs béton avec cheville inox.
La production par la société Profilam d’anciennes factures au nom de la société LGMT, dont elle affirme qu’elles ont été établies sans devis préalable, ne permet pas d’établir la réalité des travaux litigieux, l’existence d’usages éventuels dans les relations commerciales nouées entre les parties ne pouvant la dispenser de justifier de l’exécution des prestations qu’elle entend facturer à son co-contractant.
Il ne peut être tiré aucune conclusion du silence de la société LGMT, dont argue la société Profilam dans la mesure où la société LGMT affirme, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu’elle a découvert l’existence des factures en cause à la suite d’un courrier de mise en demeure du 10 novembre 2022 et qu’elle a contesté les travaux dont le paiement lui était réclamé, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2022.
La SARL LGMT produit un procès-verbal de commissaire de justice établi le 1er février 2023 et dont il résulte, s’agissant du porte-engin, que celui-ci présente d’importantes taches et de multiples points de corrosion sur l’ensemble du plateau.
La société Profilam fait valoir que ces constatations ont été réalisées plus de deux ans après les travaux qu’elle dit avoir réalisés, de sorte qu’il apparaît évident que l’utilisation de la remorque pour des travaux de vignes aura entraîné sa vétusté.
Si elle tend à établir que la réalité des travaux de laquage ne peut être exclue par les constats du commissaire de justice, cette observation ne permet cependant pas d’établir, de manière positive, l’effectivité desdits travaux.
La société Profilam produit une attestation de l’un de ses salariés, qui affirme avoir réalisé la peinture de la remorque et que celle-ci a été récupérée alors que la peinture n’était pas sèche. Comme la société LGMT le fait valoir, cet écrit ne comporte pas l’ensemble des éléments prévus par l’article 202 du code de procédure civile pour l’établissement des attestations, puisque manquent certains éléments sur l’identité de son auteur, ainsi que l’indication qu’il est établi en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Sans justifier que l’attestation soit écartée des débats, ces irrégularités diminuent la valeur probante de l’attestation.
En outre, la société LGMT verse aux débats une attestation contraire du dirigeant de la société Méca-Vallée, qui déclare que le porte engin vient fréquemment dans son établissement pour le transport de tracteurs viticoles à entretenir et qu’il constate que la peinture de celui-ci n’a jamais subi aucune restauration.
Ces seuls éléments ne permettent donc pas d’établir la preuve de l’exécution des travaux de décapage et laquage du porte-engin et la société Profilam doit être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
S’agissant de la fourniture et de la pose de 3 consoles, la société Profilam ne fournit aucun élément de preuve, mais fait valoir que le commissaire de justice auteur du procès-verbal de constat déjà cité fait état, à l’intérieur du bâtiment sur le mur délimitant l’entrée de la cuverie, de la présence de 3 équerres métalliques vissées dans le mur et que ces équerres mesurent 400 X 400 mm.
Les travaux en cause sont ainsi établis et la société LGMT est tenue au paiement du coût de cette prestation, dont elle ne conteste pas le montant, soit 267.50 euros hors taxes et 321 euros toutes taxes comprises.
Quant aux travaux de renforcement de la fosse des eaux usées, le commissaire de justice indique s’être penché au-dessus des deux trappes d’accès à la cuve et avoir constaté que les murs et le fond de celle-ci visibles sont en béton ou recouverts de plaques noires et qu’il n’existe aucun tube en inox visible.
La SA Profilam produit une attestation du dirigeant de la société Mabilon par laquelle celui-ci affirme s’être rendu dans les locaux de la société LGMT afin de déposer une ossature en tube inox dans la fosse béton existante installée à l’origine par la société Profilam, afin de pouvoir mettre en place une nouvelle cuve en PVC, que la société LGMT avait commandée.
Outre que cette attestation ne réunit pas les conditions prévues par les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, il doit être relevé que la facture de la société Mabilon se rapportant à la fabrication de la cuve est datée du 5 octobre 2020 tandis que la facture de la société Profilam date du 15 octobre 2021, de sorte qu’il est incompréhensible, ainsi que la société LGMT le fait valoir, que le dirigeant de la société Mabilon puisse affirmer avoir retiré une installation qui n’avait pas encore été réalisée, ce qui ne peut que mettre à mal la force probante de son témoignage.
Dans deux autres attestations, des salariés de la société Profilam déclarent, pour l’un, avoir réalisé une ossature en tube inox et avoir fixé celle-ci dans la fosse située dans les locaux de la société LGMT, et pour l’autre, avoir réceptionné l’ossature inox que M. [F] (société LGMT) a lui-même rapportée dans la cour de la société.
Ces deux témoignages sont peu circonstanciés et ne comportent pas toutes les mentions requises pour la rédaction des attestations, de sorte qu’ils ne peuvent, seuls, permettre d’établir avec certitude l’effectivité des travaux de fabrication et de pose de l’ossature en inox dont la société Profilam demande le paiement.
Aucun autre élément ne venant les corroborer, la société Profilam doit donc être déboutée de sa demande.
Ainsi, la société LGMT sera condamnée à payer à la société Profilam la somme de 321 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, cette dernière étant déboutée du surplus de sa demande et le jugement étant infirmé de ce chef.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de la société LGMT aux fins de condamnation de la société Profilam à lui payer une indemnité pour résistance abusive, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé du chef des dépens et frais irrépétibles.
La société LGMT, qui succombe pour partie, est tenue aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Profilam la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SARL LGMT à payer à la SAS Profilam la somme de 7 003.80 euros,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé,
Condamne la SARL LGMT à payer à la SAS Profilam la somme de 321 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LGMT aux dépens d’appel,
Condamne la SARL LGMT à payer à la SAS Profilam la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SARL LGMT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente
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