Infirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 nov. 2023, n° 21/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 25 mars 2021, N° 19/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02946 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RT6Y
[G] [K]
C/
CPAM COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00229
****
APPELANTE :
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2022/008609 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, Mme [G] [K] a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) une demande de pension d’invalidité.
Le 13 novembre 2018, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu’elle ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité, faute d’avoir effectué un nombre d’heures de travail salarié ou assimilé suffisant ou d’avoir suffisamment cotisé.
Contestant cette décision, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable le 4 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 janvier 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 mai 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 mai 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021. Elle critique la totalité des chefs de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter le versement d’une pension d’invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;
— de condamner la caisse à lui verser une pension d’invalidité avec une rétroactivité au 5 août 2018 ;
A titre principal,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la caisse à verser à Maître Monteau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 impliquant pour son conseil renonciation à l’aide juridictionnelle, outre aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter la demande de Mme [K] au titre du renoncement à l’aide juridictionnelle de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'
L’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'
Il résulte des articles susvisés que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme. Le bénéfice de l’assurance invalidité du régime général suppose en effet une interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation d’un état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il convient de se placer à la date de l’interruption de travail lorsque celle-ci a été suivie d’invalidité.
Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L. 341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme(2 Civ., 5 avril 2012, pourvoi n 11-13.378 : Bull. civ., II, n 70 ; – 9 mai 2019, pourvoi n 18-15.236 ; -17 février 2022, pourvoi n 20-21.433).
Pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il ne convient de se placer à la date de cette interruption que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d’invalidité. Si l’assuré a été en arrêt de travail et n’a pas repris d’activité salariée, son état d’invalidité n’est que la suite de cet arrêt de travail. C’est donc à la date à laquelle il a cessé de travailler que son droit à pension s’apprécie, et non à la date à laquelle il sollicite le bénéfice de cette pension. La continuité de l’état d’incapacité permet, pour l’appréciation des conditions d’ouverture, de remonter à l’arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières.
La période de référence ne saurait, contrairement à ce que soutient la caisse, se situer au cours des 12 mois précédents la date à laquelle Mme [K] a présenté sa demande de pension d’invalidité, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’assurée a perçu des indemnités journalières sans discontinuer jusqu’au 5 août 2018. Sa situation doit au contraire être examinée sur la période précédent son interruption d’activité et donc avant le 5 août 2015.
Il résulte des pièces produites par Mme [K] et de la décision de la Commission de recours amiable du 25 janvier 2019, qu’elle était immatriculée au régime général depuis le 1er août 1987. Par ailleurs, au cours de cette période de douze mois précédent le 5 août 2015, l’assurée a été indemnisée par pôle emploi jusqu’au 18 mai 2015 puis du 14 juillet au 5 août 2015 mais a eu aussi des périodes d’activité salariée.
La cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour vérifier si Mme [K] remplit les conditions liées aux nombres d’heures travaillées ou assimilées entre le 5 août 2014 et le 5 août 2015, date de son interruption d’activité. Il y a lieu dans ces conditions d’enjoindre à la caisse de procéder à une nouvelle étude de la situation administrative de Mme [K] pour vérifier si elle remplit les conditions pour bénéficier de l’assurance invalidité.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit de Mme [K] à bénéficier d’une pension d’invalidité doit être retenue du 5 août 2014 au 5 août 2015, date de son interruption d’activité ;
Fait injonction à la caisse de procéder à une nouvelle étude de la situation administrative de Mme [K] au regard de cette période de référence, avant le 8 janvier 2024 ;
Fait injonction à la caisse de conclure avant le 8 mars 2024 ;
Fait injonction à Mme [K] de conclure avant le 8 mai 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 à 14 heures ;
Dans cette attente, sursoit à statuer sur le surplus,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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