Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/425
N° RG 26/00423 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNV5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 19H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [Z]
né le 23 Avril 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mai 2026 à 20h20,
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 16 h 27 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [Z]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [B], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 4 avril 2026 de M. X se disant [E] [Z], né le 23 avril 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 22 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 9 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mai 2026, enregistrée au greffe à 7h59, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2026 à 19h37, et notifiée à l’intéressé le même jour à 20h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [Z] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [Z] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mai 2026 à 16h27, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l’espèce la preuve de notification de l’ordonnance rendue en appel dans une langue comprise par lui ;
Les parties convoquées à l’audience du 5 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [M], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [E] [Z] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de la notification à s apersonne de l’ordonnance rendue en appel par la première présidence à l’occasion de l’audience de première prolongation, dans une langue comprise par lui.
Il est de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
Néanmoins, les ordonnances rendues par la première présidence dans le contentieux de la rétention administrative des personnes étrangères en situation irrégulière sont exécutoires nonobstant pourvoi. Partant, leur notification n’a pas d’incidence sur leur caractère exécutoire et ne portent que sur l’information relative aux voies de recours, laquelle pèse sur la juridiction.
Dès lors, si la communication en pièce de l’ordonnance confirmative de la précédente prolongation est nécessaire à la recevabilité de la requête de la préfecture, tel n’est pas le cas de la preuve de sa notification au retenu ou d’une notification dans une langue comprise par ce dernier. Ces pièces ne constituent donc pas des pièces justificatives utiles dont l’absence peut entraîner l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir est écartée et l’ordonnance frappée d’appel confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéa 1 et 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public représentée par le retenu et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités saisies dans le temps de la précédente prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [E] [Z], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, dans sa requête, la préfecture ne développe aucunement les éléments au vu desquels elle estime la menace à l’ordre public caractérisée, se limitant à rappeler que M. X se disant [E] [Z] a été placé en rétention suite à sa levée d’écrou.
La copie du bulletin N°2 de son casier judiciaire, produite au dossier, ne mentionne qu’une condamnation, du 24 novembre 2024, en CRPC, à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis simple et une interdiction de séjour en répression de faits d’offre ou cession de produits stupéfiants commis le 21 novembre 2024. Ces 4 mois ont fait l’objet d’une révocation totale à l’occasion de la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate, le 16 novembre 2025, à la peine de 2 mois d’emprisonnement ferme outre une interdiction du territoire français de 3 ans, en répression de faits de récidive légale d’offre ou cession de produits stupéfiants, que M. X se disant [E] [Z] vient d’exécuter en détention.
Si certes ces condamnations attestent de la réitération de faits relatifs au trafic de produits stupéfiants, l’ancienneté des faits de la première condamnation et la relative faiblesse des peines prononcées, à l’exclusion de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, ne permettent pas de considérer que ces deux condamnations suffisent à caractériser une menace à l’ordre public dans le comportement du retenu.
Dès lors, la demande de deuxième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Néanmoins, la préfecture fonde également sa requête sur les dispositions de l’alinéa 3a dudit article.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 2 avril 2026. Les autorités consulaires ont accusé réception de la demande et indiqué, le 7 avril, qu’une audition consulaire serait réalisée le 13 mai 2026.
Les diligences sont donc réelles et effectives puisque la procédure d’identification est enclenchée par les autorités consulaires saisies. Dès lors, la demande en deuxième prolongation est bien justifiée en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités saisies.
Les perspectives d’éloignement sont donc réelles dans ce dossier.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [E] [Z] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national.
Si M. X se disant [E] [Z] produit une attestation d’hébergement sur [Localité 2] « le temps nécessaire à ses démarches », il convient de constater qu’il est signalé comme SDF sur sa fiche pénale, ce qui correspond à ses déclarations en garde à vue en novembre 2025. Dès lors, cette attestation d’hébergement ne peut constituer une réelle garantie de représentation. M. X se disant [E] [Z] est célibataire et sans enfants à charge. Il n’a aucune ressource licite sur le territoire.
Dès lors, s’il a indiqué à l’audience souhaiter quitter le pays de lui-même, force est de constater qu’il ne dispose pas de ressources pour acquitter les frais de transport afférents à ce retour.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mai 2026 à 19h37 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [E] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/425
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [E] [Z],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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