Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 21/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 11.20/233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[O] [Z]
[K] [D] épouse [Z]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELAS MJS PARTNERS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01032 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYG2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11.20/233
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z]
né le 21 Mars 1966 à [Localité 9] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [K] [D] épouse [Z]
née le 13 Octobre 1965 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
SARL SUNGOLD, représentée par Maître [C] [M], es qualité de mandataire ad litem
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
SELAS MJS PARTNERS, pris en la personne de Maître [X] [G] en qualité de mandataire ad litem de la SARL SUNGOLD
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024, 17 Octobre 2024 puis au 14 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 11 novembre 2015 à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [O] [Z] a conclu avec la société Sungold, exerçant sous le nom commercial Institut des Nouvelles Energies, un contrat de fourniture et d’installation d’un kit photovoltaïque d’une puissance maximum de 3 kWc ainsi que d’un ballon thermodynamique de 300 litres.
Pour financer cet équipement, M. [O] [Z] et Mme [K] [Z] née [D] ont accepté, le 20 novembre 2015, une offre préalable de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 24 500 euros, remboursable en 120 mensualités de 339,37 euros ' ramenées à 322,29 euros selon le tableau d’amortissement ' au taux de 5,76 %, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été libérés par l’établissement de crédit entre les mains du vendeur, au vu d’un certificat de livraison du bien ou de fourniture de services signé le 5 décembre 2015.
Par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sungold.
Par jugement du 6 septembre 2016, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sungold, et désigné Maître [C] [M] en qualité de liquidateur.
Par actes des 18 et 19 février 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Sungold, représentée par Maître [M], ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit avec la société Sungold, et annuler le contrat de crédit affecté souscrit avec la société BNP Paribas Personal Finance, avec restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution dudit contrat et retrait de leur inscription au FICP.
Ils ont par la suite conclu à titre principal à la nullité du contrat de vente ainsi que du crédit affecté, et maintenu le surplus de leurs demandes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes de M. [O] [Z] et de Mme [K] [Z],
— dit que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— prononcé la résolution du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre M. [O] [Z] et Mme [K] [Z] d’une part, et la SARL Sungold d’autre part, le 11 novembre 2015,
En conséquence,
— prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit entre M. [O] [Z] et Mme [K] [Z] d’une part, et la SA BNP Paribas Personal Finance d’autre part, le 20 novembre 2015,
— constaté que l’absence de fautes de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— condamné solidairement, en deniers et quittances, Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] à payer la somme de 24 500 euros (capital déduction à faire des règlements) à la SA BNP Paribas Personal Finance,
— rejeté la demande de restitution des échéances d’emprunt,
— rejeté la demande de démontage et de reprise de l’installation photovoltaïque,
— rejeté la demande de levée de l’inscription au FICP,
— condamné solidairement Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] à payer la somme globale de 1 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 30 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 20 septembre 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, des articles L.121-16, L.121-17 et L.121-18 du code de la consommation, des articles L.311-31 et L.311-32 du même code, ainsi que des articles 1338 et 1184 du code civil, de :
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 5 juillet 2021,
Et, statuant à nouveau,
— annuler le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre eux et la SARL Sungold le 11 novembre 2015,
En conséquence,
— annuler le contrat de crédit affecté souscrit entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance le 20 novembre 2015,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 5 juillet 2021 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit entre eux et la SARL Sungold le 11 novembre 2015, ainsi que la résolution du contrat de crédit affecté souscrit entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance le 20 novembre 2015,
En tout état de cause,
— constater l’existence d’une faute commise par la SA BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds au bénéfice de la SARL Sungold,
— priver la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution du capital qu’elle leur a prêté,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer les échéances d’emprunt qu’ils ont réglées à hauteur de 3 867,48 euros,
— dire qu’ils devront tenir à la disposition de Maître [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Sungold, les panneaux solaires ainsi que les autres éléments installés, à charge pour elle de les récupérer à ses frais,
— dire que le défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois de la décision à intervenir vaudra renonciation définitive du liquidateur à reprendre les panneaux dont ils pourront disposer librement,
— ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance de lever leur inscription sur le Fichier des Incidents de Paiement (FICP), sous astreinte de 150 par jour à compter de la signification par voie d’huissier de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la SARL Sungold et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 22 juin 2023, la déclaration d’appel ainsi que ces conclusions ont été signifiées à la SELAS MJS Partners, désignée en qualité de mandataire ad litem de la société Sungold suite au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière pour insuffisance d’actif.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L.312-56 du même code, et des articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger que Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon uniquement en ce qu’il a considéré que les conditions de nullité de la vente et du crédit n’étaient pas réunies,
— réformer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner, à titre reconventionnel, Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] solidairement, à lui payer la somme de 24 042,96 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et/ou la résolution judiciaire confirmée,
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— fixer au passif de la liquidation de la société Sungold la somme de 24 500 euros à son profit,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [K] [Z] et M. [O] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier ces conclusions à Maître [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold, le 23 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente
La SA BNP Paribas Personal Finance, appelante incidente, conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [Z] en arguant des dispositions de l’article L.622-24 du code de commerce et de l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur, privant les époux [Z] de toute action possible à l’encontre de ce dernier.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a retenu que la demande en nullité des contrats n’était pas une demande en paiement et qu’elle n’était pas soumise à la déclaration de créance.
Toutefois, le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Sungold ne rend pas irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par les époux [Z], car n’est pas soumise à la suspension des poursuites avec déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur prévue à l’article L.622-21 du code de commerce, l’action en nullité d’une vente fondée sur le non respect des dispositions d’ordre public des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation, sans demande de restitution du prix de vente formée contre le vendeur ni demande de condamnation de celui-ci au paiement d’une somme d’argent.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité du contrat de vente formée par M. et Mme [Z].
— Sur la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 11 novembre 2015, il est soumis aux dispositions des articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat, lesquelles prévoient que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L.121-17 et étant accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L.121-17.
En application de ces dispositions légales, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.
Il doit également communiquer, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation.
Les époux [Z] concluent en l’espèce à la nullité du contrat de vente signé par M. [Z] le 11 novembre 2015 au motif que celui-ci ne comporte quasiment aucune des mentions prescrites par le code de la consommation tant il est lacunaire et imprécis.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient en réplique que le bon de commande comporte les précisions requises s’agissant des caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, et ajoute que la mention du prix unitaire de chaque matériel commandé n’est pas exigée, seule la mention du 'prix global à payer’ étant requise par le code de la consommation.
Or précisément, le bon de commande litigieux ne mentionne pas le prix de l’installation, qu’il soit global ou unitaire pour chacun des panneaux et pour le ballon thermodynamique, pas plus au demeurant que les conditions d’exécution du contrat, aucune information n’étant donnée aux acquéreurs sur le délai de livraison et d’installation du matériel.
Ainsi, le contrat signé entre les époux [Z] et la société Sungold n’était pas conforme aux dispositions des articles L.121-17 et L.121-18-1 susvisés, et cette méconnaissance de dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité relative du contrat.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1338 du code civil, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que les époux [Z] étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat puisque les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires que doit reproduire le bon de commande figuraient dans les conditions générales de vente au dos de ce bon, et, relevant que les acquéreurs n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, qu’ils ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler la moindre réserve, lui ont ordonné de débloquer les fonds pour financer l’opération et ont régulièrement remboursé les mensualités du prêt, elle prétend qu’ils ont ainsi couvert les causes de nullité affectant le contrat de vente.
M. et Mme [Z] contestent toute confirmation de l’acte nul, faisant valoir que rien ne prouve qu’ils avaient conscience des vices affectant le bon de commande.
Ils considèrent en outre que l’absence d’exercice du droit de rétractation, mentionné à tort comme étant de 14 jours à compter de la commande, de même que la signature sans réserve d’une attestation de fin de travaux particulièrement imprécise et obscure, sont insuffisantes à caractériser leur volonté expresse et non équivoque de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
En l’espèce, les dispositions légales figurant au dos du bon de commande signé par M. [Z] sont celles des articles L.121-21, L.121-23, L.121-24 et L.121-26 du code de la consommation qui n’étaient plus applicables aux contrats conclus hors établissement signés à compter du 14 juin 2014. Le contrat litigieux étant soumis aux dispositions des nouveaux articles L.121-17 et suivants du code de la consommation qui n’étaient pas reproduits dans le bon de commande, les appelants n’ont pas pu prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions légales.
Il sera au surplus souligné que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances particulières ' non alléguées en l’espèce ' permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 2024, n°22-16.115).
Il convient ainsi, en l’absence de confirmation tacite du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, de faire droit à la demande de M. et Mme [Z] tendant à l’annulation dudit contrat.
L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il convient d’ordonner à M. et Mme [Z] de tenir à la disposition de la société Sungold prise en la personne son mandataire ad hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente.
La demande des appelants tendant à pouvoir disposer librement du matériel passé un délai de trois mois après la signification du présent arrêt se heurte au droit de propriété de la société Sungold, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
— Sur la nullité du contrat de prêt et ses conséquences
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Il y a dès lors lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [Z] après de la société BNP Paribas Personal Finance le 20 novembre 2015.
Pour s’opposer à la demande de remboursement du capital prêté, les époux [Z] se prévalent de la faute de la banque qui, bien que rompue aux mécanismes de financement d’installations photovoltaïques, leur a accordé un crédit accessoire à un contrat grossièrement nul.
Ils lui reprochent également d’avoir commis une faute lors de la libération des fonds qu’elle a délivrés au vendeur sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, alors que les travaux objet du contrat n’avaient pas été achevés lors du déblocage du prêt intervenu seulement trois semaines après la signature du contrat. Ils précisent à cet égard que ni le branchement, ni le raccordement, ni la mise en service n’avaient été réalisés à la date de la signature par Mme [Z], le 5 décembre 2015, d’un 'certificat de livraison des biens et/ou de fourniture de services’ au contenu imprécis, qui ne constituait tout au plus qu’un certificat de livraison et non une attestation de fin de travaux.
Ils affirment que la faute de la banque leur a causé un préjudice évident dès lors que l’installation photovoltaïque dont ils disposent, qu’ils ont commencé à rembourser auprès de la banque, n’a jamais été fonctionnelle. Ils considèrent ainsi avoir, en raison de la faute de la société BNP Paribas Personal Finance, perdu une chance de ne pas contracter avec la société Sungold, et d’obtenir de cette dernière, désormais placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’une installation dont ils n’ont aucune utilité.
La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite l’application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux époux [Z].
Elle soutient qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, alors qu’aucune disposition légale ne lui impose de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement et qu’un tel contrôle serait contraire à l’effet relatif des conventions.
Elle prétend par ailleurs que, les appelants ayant signé une attestation de fin de travaux dans laquelle ils ont reconnu que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande, elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document dont l’objectif est de permettre à l’organisme de crédit d’avoir confirmation, par l’emprunteur, que le matériel financé a été livré et installé.
En second lieu, l’intimée argue de l’absence de préjudice des appelants qui reconnaissent que les biens leur ont été livrés et installés, qui disposent d’une installation en parfait état de fonctionnement, et qui ne peuvent donc sérieusement prétendre subir un préjudice consécutif au versement du capital emprunté égal au montant de celui-ci, s’agissant tout au plus d’une perte de chance de ne pas contracter.
Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société Sungold a été établi en méconnaissance des articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation.
En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d’une cause évidente de nullité, et en débloquant par ailleurs les fonds alors qu’il résultait uniquement du certificat de livraison que le kit photovoltaïque et le ballon thermodynamique commandés avaient été installés, sans aucune précision sur la réalisation du raccordement au réseau pourtant expressément prévue par le bon de commande, la société de crédit a commis une faute.
En vertu du droit commun de la responsabilité civile, le prêteur ne peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, que si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. 1ère civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l’espèce, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, M. et Mme [Z] ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur en liquidation ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation, d’autant plus qu’ils justifient que, à défaut de raccordement, celle-ci n’a jamais été fonctionnelle.
En outre, il résulte de la liquidation judiciaire et de l’insolvabilité de la société Sungold, l’impossibilité pour M. et Mme [Z] d’obtenir la restitution du prix ce qui est, selon le principe de l’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque qui n’a pas vérifié la régularité du contrat principal entaché d’erreurs manifestes au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur, et qui a débloqué les fonds sans s’assurer de la complète exécution des prestations dues par le vendeur.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le cadre de la vérification du contrat de vente et de son exécution ayant causé un préjudice à M. et Mme [Z] consistant dans l’impossibilité de récupérer le prix acquitté, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital versé au titre du contrat, soit 24 500 euros, sous déduction des échéances déjà payées.
La société BNP Paribas Personal Finance sera en outre condamnée à rembourser à M. et Mme [Z] les échéances du prêt d’ores et déjà versées par eux, soit la somme de 3 867,48 euros au regard de l’examen de leurs relevés de compte et conformément à leur demande.
— Sur la demande de fixation de créance au passif du vendeur présentée par la société BNP Paribas Personal Finance
En vertu des dispositions de l’article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu l’article L.312-56 invoqué par la société BNP Paribas Personal Finance, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Dans la mesure où l’annulation du contrat de vente du 11 novembre 2015 résulte d’un manquement de la société Sungold à ses obligations en matière de contenu du bon de commande, il convient de faire droit à la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur d’une somme de 24 500 euros au titre de la garantie du remboursement du capital prêté.
— Sur la demande de radiation du FICP
Compte tenu de l’annulation du contrat de crédit, il convient d’ordonner la radiation de M. et Mme [Z] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, en application des articles 6 et 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les frais de procès
La société Sungold et la société BNP Paribas Personal Finance, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité ne commande en revanche pas d’allouer aux époux [Z], qui seuls peuvent y prétendre, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [O] [Z] et de Mme [K] [Z],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Annule le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique conclu entre M. [Z] et la société Sungold le 11 novembre 2015,
Annule consécutivement le contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [Z] et la société BNP Paribas Personal Finance le 20 novembre 2015,
Ordonne à M. et Mme [Z] de tenir à la disposition de la société Sungold prise en la personne son mandataire ad hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital versé, sous déduction des échéances déjà réglées,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [Z] la somme de 3 867,48 euros au titre des échéances du prêt d’ores et déjà réglées,
Fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold à la somme de 24 500 euros au titre de la garantie du remboursement du capital prêté,
Ordonne à la société BNP Paribas Personal Finance de lever l’inscription de M. et Mme [Z] au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
Condamne in solidum la société Sungold et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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