Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 janv. 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 1 mars 2024, N° F22/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
13/01/2026
ARRÊT N° 26/12
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGF
FCC/CI
Décision déférée du 01 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 22/00121)
Fanny FOUQUES-HIBERT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Entreprise Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence VERZI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [W] a été embauchée selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein conclu à compter du 7 novembre 2019, en qualité de secrétaire technique, par M. [F] [S], chirurgien-dentiste ayant son cabinet au [Adresse 1] à [Localité 8].
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires. Le cabinet dentaire emploie moins de 11 salariés.
M. [S] et Mme [W] avaient acquis en indivision un bien immobilier personnel le 20 octobre 2018, puis ils avaient conclu un PACS le 23 juillet 2020, que M. [S] a rompu suivant acte d’huissier dénoncé le 15 mars 2021.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mars 2021.
Le 14 février 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise, avec mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par LRAR du 28 février 2022, M. [S] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à licenciement fixé le 9 mars 2022, puis il lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 12 mars 2022. M. [S] a versé à Mme [W] une indemnité de licenciement de 1.628,76 €.
Par LRAR du 23 juin 2022 adressée à M. [S], le conseil de Mme [W] a affirmé que celle-ci avait commencé à travailler le 1er janvier 2019, contesté son licenciement et réclamé diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 19 juillet 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement, en dernier lieu, de rappels de salaires, de primes, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ou à défaut d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de remise sous astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que :
* Mme [W] ne peut prétendre à la prime de secrétariat,
* elle apporte suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle a travaillé sans contrat de travail pour le cabinet dentaire de M. [S] antérieurement au 7 novembre 2019,
* M. [S] s’est rendu coupable de travail dissimulé,
* Mme [W] ne produit pas d’éléments suffisants pour permettre de déterminer le nombre d’heures travaillées durant la période de janvier à octobre 2019,
* M. [S] ne démontre pas qu’il a versé à Mme [W] les salaires correspondant aux bulletins de paie,
* l’inaptitude de Mme [W] n’est pas d’origine professionnelle,
* le licenciement de Mme [W], intervenu le 12 mars 2022, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* M. [S] a déjà versé l’indemnité de licenciement à Mme [W],
* Mme [W] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire,
— condamné M. [S] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 11.562,79 € à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à septembre 2020,
* 1.156,28 € à titre de congés payés afférents,
* 16.668,18 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.556,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [S] de remettre à Mme [W] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour, dans la limite de 30 jours à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes,
— débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [S] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu’elle est de droit,
— dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 19 juillet 2022 pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.778,03 €.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. Mme [W] a à son tour relevé appel le 4 avril 2024. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 7 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [W] apporte suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle a travaillé sans contrat de travail pour le cabinet dentaire de M. [S] antérieurement au 7 novembre 2019, que M. [S] s’est rendu coupable de travail dissimulé, que M. [S] ne démontre pas qu’il a versé à Mme [W] les salaires correspondants aux bulletins de paie, que le licenciement de Mme [W], intervenu le 12 mars 2022, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que Mme [W] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, et condamné M. [S] à verser à Mme [W] les sommes de 11.562,79 € de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à septembre 2020 outre congés payés de 1.156,28 €, 16.668,18 € d’indemnité pour travail dissimulé, 2.800 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5.556,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais, ordonné à M. [S] de remettre à Mme [W] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision rendue, sous astreinte de 50 € par jour, dans la limite de 30 jours, à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte, et débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner pour la véritable volonté de nuire qui l’a animée en engageant cette procédure, à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts à M. [S], outre celle de 3.000 € pour les frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense, et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Lapuente-Pecyna.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
— réformer des chefs critiqués le jugement en ce qu’il a dit que Mme [W] ne peut prétendre à la prime de secrétariat, qu’elle ne produit pas d’éléments suffisants pour permettre de déterminer le nombre d’heures travaillées durant la période de janvier à octobre 2019, et que M. [S] a déjà versé l’indemnité de licenciement à Mme [W], et a débouté Mme [W] de ses autres demandes,
— confirmer le jugement mais réévaluer les montants de condamnation en ce qu’il a dit que Mme [W] apporte suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle a travaillé sans contrat de travail pour le cabinet dentaire de M. [S] antérieurement au 7 novembre 2019, que M. [S] s’est rendu coupable de travail dissimulé, qu’il ne démontre pas qu’il a versé à Mme [W] les salaires correspondants aux bulletins de paie, que le licenciement de Mme [W], intervenu le 12 mars 2022, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que Mme [W] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, condamné M. [S] à verser à Mme [W] les sommes de 11.562,79 € à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à septembre 2020, 1.156,28 € à titre de congés payés afférents, 16.668,18 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5.556,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. [S] de remettre à Mme [W] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour, dans la limite de 30 jours à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte, débouté M. [S] de ses demandes reconventionnelles, condamné M. [S] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l’exécution de la présente décision et aux dépens de l’instance, dit que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 19 juillet 2022 pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.778,03 €,
Statuer à nouveau :
— condamner le Dr [S] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
à titre principal
* 11.562,79 € de rappel de salaire 2019 et 2020, pour la période formalisée par un contrat de travail, correspondant aux mois de novembre 2019 et les mois de février, mars, mai, juillet, août et septembre 2020,
* 1.156,3 € de rappel de congés payés sur salaire,
* 5.853 € de rappel de prime de secrétariat,
* 585,30 € de rappel de congés payés sur prime de secrétariat,
* 18.089,70 € de rappel de salaire 2019, pour la période de travail dissimulé de janvier à octobre 2019,
* 1.808,97 € de rappel de congés payés sur salaire,
* 17.778,48 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 778,74 € de rappel d’indemnité de licenciement,
* 5.926,16 € d’indemnité compensatrice de préavis,
* 592,62 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 17.778,48 € d’indemnité spéciale pour licenciement nul,
* 2.844,45 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de maladie,
à titre subsidiaire
* 11.562,79 € de rappel de salaire 2019 et 2020, pour la période formalisée par un contrat de travail, correspondant aux mois de novembre 2019 et les mois de février, mars, mai, juillet, août et septembre 2020,
* 1.156,30 € de rappel de congés payés sur salaire,
* 5.853 € de rappel de prime de secrétariat,
* 585,30 € de rappel de congés payés sur prime de secrétariat,
* 18.089,70 € de rappel de salaire 2019, pour la période de travail dissimulé de janvier à octobre 2019,
* 1.808,97 € de rappel de congés payés sur salaire,
* 17.778,48 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 778,74 € de rappel d’indemnité de licenciement,
* 5.926,16 € d’indemnité compensatrice de préavis,
* 592,62 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 11.862,32 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.844,45 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de maladie,
En tout état de cause
— juger que le Dr [S] remette à Mme [W] le certificat de travail, le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour, dans la limite de 30 jours, à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt de la cour d’appel,
— juger que les sommes dues emportent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, soit le 19 juillet 2022 pour les créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
— condamner le Dr [S] à verser à Mme [W] 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (notamment tous les frais de commissaire de justice engagés : sommation interpellative, sommation de faire, mise à exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes) et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens s’agissant de l’instance devant la cour d’appel de Toulouse,
— juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2.963,08 €,
— faire droit à l’ensemble des demandes.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le début de la relation de travail :
Il appartient à Mme [W], qui affirme avoir en réalité commencé à travailler dès le 1er janvier 2019, et non pas seulement à compter du 7 novembre 2019 comme stipulé au contrat de travail, de le démontrer. Elle verse aux débats les pièces suivantes, notamment :
— une 'facturation dosimétrie’ adressée au cabinet dentaire, avec la liste nominative des porteurs de badges dosimètres (protégeant contre les radiations), dont Mme [W] sur les périodes du 1er janvier au 31 mars 2019, du 1er avril au 30 juin 2019, du 1er juillet au 30 septembre 2019 et du 1er octobre au 31 décembre 2019 ;
— des pièces relatives à la commande d’une imprimante au cabinet dentaire (mails du 14 mai 2019 pour une commande du même jour et facture du 15 mai 2019), le mail mentionnant une adresse mail au nom de Mme [W] et la facture mentionnant une adresse de facturation et de livraison chez 'Docteur [F] [S] / [W] [M] – [Adresse 2]', avec comme numéro de téléphone portable celui de Mme [W] ;
— une facture de fleurs du 23 octobre 2019 adressée à '[S]/[W] [Adresse 3]' ;
— une attestation de Mme [T], patiente du Dr [S], disant que lors de ses rendez-vous en 2019 elle a été prise en charge par Mme [W] qui assurait l’accueil des patients et assistait le Dr [S] au fauteuil ;
— une note d’honoraires concernant Mme [T] pour des actes des 30 janvier et 6 février 2019 ;
— une attestation de M. [C], patient du Dr [S], affirmant que début 2019 il a reçu des soins dentaires et que Mme [W] était à l’accueil et assistait le Dr [S].
M. [S], qui nie tout travail de Mme [W] antérieurement au 7 novembre 2019 et indique qu’elle venait simplement de temps à autre lui rendre visite au cabinet, met en avant la mauvaise foi de celle-ci qui n’a fait aucune réclamation au sujet de son statut de salariée avant la séparation du couple et a perçu des allocations chômage le 28 octobre 2019 ainsi qu’il résulte de son relevé de compte bancaire. Toutefois l’absence de réclamation avant le courrier de son conseil du 23 juin 2022 ne prive pas Mme [W] de la possibilité de se prévaloir d’un statut salarié du 1er janvier au 6 novembre 2019 ; quant à l’inscription à [9], Mme [W] explique qu’elle l’a faite en raison de l’absence de déclaration et de versement d’un salaire par M. [S].
Par ailleurs, M. [S] affirme que les factures des 15 mai et 23 octobre 2019 produites par Mme [W] ont été falsifiées par elle, et il produit ces mêmes factures sur lesquelles n’apparaît pas le nom de Mme [W], ainsi qu’une attestation de Mme [V], son avocate, disant qu’elle établit ses déclarations de revenus professionnels et que la facture du 15 mai 2019 est au nom de M. [S]. Néanmoins, outre que M. [S] n’a pas déposé plainte à l’encontre de Mme [W] pour faux et usage de faux, il ne produit pas les originaux des factures de sorte qu’il est impossible de savoir si la falsification émane de lui ou de Mme [W], étant par ailleurs relevé que Mme [V] ne prétend pas que le nom de Mme [W] ne figure pas sur la facture. S’agissant des autres pièces (facturation dosimétrie et attestations de Mme [T] et M. [C]), M. [S] est muet.
Sans qu’il soit utile d’examiner les autres pièces versées par Mme [W] ni de tirer des conséquences du refus de M. [S] de donner suite aux sommations faites par Mme [W] de produire le classeur patients 2019 mentionnant notamment le nom de l’assistante au fauteuil ainsi que le registre du personnel, la cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que Mme [W] apporte suffisamment d’éléments pour établir qu’elle travaillait au sein du cabinet dentaire en qualité de salariée dès le 1er janvier 2019.
Sur les salaires de janvier à octobre 2019 :
Mme [W] réclame un rappel de salaire de 18.089,70 € outre congés payés de 1.808,97 €, correspondant à 10 mois de salaires au vu d’un salaire mensuel de 1.808,97 € figurant sur les bulletins de paie établis à partir de novembre 2019. Elle indique qu’elle travaillait à temps plein pendant les horaires d’ouverture du cabinet, du lundi au jeudi de 9h à 19h30.
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre aux motifs que Mme [W] n’apportait pas d’éléments établissant le nombre des heures de travail accomplies. Néanmoins, dans la mesure où aucun contrat de travail écrit n’a été établi sur cette période, nécessairement la relation de travail est présumée à temps plein et il appartient à M. [S] de démontrer qu’elle ne travaillait qu’à temps partiel. Or M. [S] ne le fait pas, de sorte que la cour ne peut qu’infirmer le jugement sur ce point et faire droit à la demande de Mme [W].
Sur le rappel de salaires de novembre 2019 à septembre 2020 :
Mme [W] affirme n’avoir reçu aucun salaire pour les mois de novembre 2019, février, mars, mai, juillet et septembre 2020 (sur la base de 1.808,97 € bruts), et n’avoir reçu que 1.100 € nets pour août 2020. Elle réclame ainsi un rappel de 11.562,79 € outre congés payés de 1.156,30 € – après avoir déduit des salaires bruts une somme nette.
M. [S] réplique d’abord qu’il assumait seul l’essentiel des dépenses du ménage y compris le remboursement de l’emprunt immobilier, et que Mme [W] ne produit que ses relevés de compte de la [7] de sorte qu’elle a pu encaisser les paiements sur d’autres comptes. Or le fait que l’employeur et la salariée aient vécu ensemble avec des dépenses communes à assumer ne dispense pas l’employeur du paiement des salaires ; en outre, il appartient à l’employeur de démontrer avoir payé les salaires mentionnés sur les bulletins de paie, et non à la salariée de démontrer ne pas les avoir reçus.
M. [S] produit 3 copies de chèques à l’ordre de Mme [W] des 9 février 2020 (1.410,80 €), 15 mai 2020 (1.308,80 €) et 5 juillet 2021 (231,64 €), qui sont toutefois inopérantes car ne concernant pas les salaires des mois réclamés par Mme [W]. Il produit aussi son propre relevé de compte de la [10] mentionnant des débits par chèques ou par virements, avec des annotations manuscrites de sa part.
Au vu des bulletins de paie et des relevés de compte de la [7] et de la [10], il reste dû les sommes suivantes :
salaire de novembre 2019 (sur 30 jours) : 1.808,97 € bruts
salaire de février 2020 : 1.808,97 € bruts
salaire de mars 2020 (compte tenu d’une activité partielle) : 1.004,98 € bruts
salaire de mai 2020 (compte tenu d’une activité partielle) : 1.356,73 € bruts
salaire de juillet 2020 : 1.808,97 € bruts
salaire d’août 2020 : 1.808,97 € bruts
salaire de septembre 2020 : 1.808,97 € bruts
total : 11.406,56 € bruts
A déduire :
chèque du 3 juin 2020 : 1.340,49 € nets
virement du 1er septembre 2020 : 1.100 € nets
chèque du 10 septembre 2020 : 1.429,64 € nets
total : 3.870,13 € nets
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum.
Sur la prime de secrétariat :
Mme [W], qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef, réclame une prime de 5.853 € sur la période de juillet 2019 à mars 2022, outre congés payés de 585,30 €.
La convention collective nationale prévoit que la prime de secrétariat est due aux aides dentaires, aux assistants dentaires et aux réceptionnistes/hôtesses d’accueil, et non aux secrétaires techniques option santé.
Le contrat de travail de Mme [W] mentionnait un emploi de secrétaire technique mais la salariée affirme qu’en réalité elle faisait également de l’assistance au fauteuil, des actes de stérilisation et des radios, de sorte qu’elle a droit à la prime de secrétariat. Pour autant elle ne précise pas quel était le poste qu’elle occupait au vu de la classification conventionnelle des emplois qui lui ouvrait droit à la prime de secrétariat, et elle ne demande pas de repositionnement conventionnel.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il a été dit précédemment que M. [S] avait fait travailler Mme [W] du 1er janvier au 6 novembre 2019 sans la déclarer ni la rémunérer, de sorte que l’intention de dissimulation ne peut qu’être retenue, indépendamment du contexte de vie commune.
A compter du mois d’octobre 2020, Mme [W] percevait un salaire brut de 2.778,03 €, qu’il n’y a pas lieu de majorer de la prime de secrétariat qui n’est pas due. Le jugement sera donc confirmé sur l’indemnité pour travail dissimulé de 16.668,18 €.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés pendant la maladie :
En cause d’appel, Mme [W] réclame un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés de 2.844,45 € en application de la loi du 22 avril 2024 entrée en vigueur le 24 avril 2024, pendant sa période d’arrêt maladie du 19 mars 2021 au 12 mars 2022. Elle allègue un salaire annuel de 2.963,08 € x 12 = 35.556,96 € – qui intègre à tort la prime de secrétariat, non due – et fait un calcul selon la méthode du 1/10e en estimant avoir acquis 24 jours de congés payés.
Il y a lieu de retenir un salaire annuel de 2.778,03 € x 12 = 33.336,36 € bruts. Sur la base de 2 jours par mois, elle a acquis 23,53 jours de congés payés. Il lui est donc dû une indemnité compensatrice de congés payés de 2.614,58 € bruts, par ajout au jugement.
2 – Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
En cause d’appel, Mme [W], qui ne conteste plus que l’inaptitude est bien d’origine non professionnelle, conclut :
— à titre principal, à un licenciement nul, l’inaptitude résultant d’un harcèlement moral commis par l’employeur – harcèlement moral qu’elle n’alléguait pas devant le conseil de prud’hommes ;
— à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral :
A l’appui du harcèlement moral, Mme [W] allègue les éléments suivants :
— l’absence de déclaration et de paiement des salaires de janvier à octobre 2019, et le non paiement d’une partie des salaires de novembre 2019 à septembre 2020 : ces manquements sont établis ;
— l’absence de mutuelle jusqu’en septembre 2021 et l’absence de mutuelle et de prévoyance après le licenciement : ces éléments résultent des pièces versées aux débats par Mme [W] et ils ne sont pas contestés par M. [S] ;
— l’absence de complément de salaire pendant l’arrêt maladie, de mars à septembre 2021 : en réalité, des compléments de salaires partiels ont été versés ; de plus les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer l’origine des retards de paiement des compléments de salaires et de dire si elle est imputable à M. [S] ou à l’organisme de prévoyance ;
— l’absence de DUER sur la période 2019-2021 : M. [S] ne le conteste pas ;
— la dégradation de son état de santé avec épuisement physique et psychique ainsi qu’en atteste le Dr [Z] psychiatre le 22 juin 2021.
Or, les éléments établis, même pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer un harcèlement moral. En effet pour l’essentiel il s’agit de non paiements ou de retards de paiement, et de négligences tenant à la souscription tardive de la mutuelle pendant la relation de travail et à l’absence de DUER dans une petite entreprise ; la résiliation des garanties mutuelle et prévoyance après le licenciement ne saurait constituer un élément de harcèlement moral ; enfin le Dr [Z] s’est borné à rapporter les dires de sa patiente quant aux conditions de travail qu’il n’a pas pu constater personnellement, et le dossier de Mme [W] auprès de la médecine du travail n’est pas versé ; ainsi le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l’état de santé n’est pas établi, encore moins dans un contexte de séparation du couple.
Il convient donc de débouter Mme [W] de sa demande liée à un licenciement nul, par ajout au jugement.
Sur l’obligation de sécurité :
Mme [W] invoque les mêmes éléments que ci-dessus. Néanmoins, faute de lien établi entre les conditions de travail et l’inaptitude, le manquement à l’obligation de sécurité ne peut pas être retenu.
Il convient donc de débouter Mme [W] de sa demande liée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Ainsi Mme [W] ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts pour licenciement nul, ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle doit être également déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
En cause d’appel, Mme [W] ne demande plus un rappel d’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, mais seulement un rappel d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de 778,74 € en tenant compte d’une ancienneté au 1er janvier 2019 et de la prime de secrétariat.
Il convient effectivement de retenir une ancienneté du 1er janvier 2019 au 12 mars 2022 – rien ne permettant de dire qu’elle aurait été interrompue contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes – mais sans tenir compte de la prime de secrétariat qui a été écartée, de sorte que le salaire de référence est de 2.778,03 €. Ainsi il est dû une indemnité de licenciement de 2.222,10 €, dont à déduire l’indemnité déjà versée de 1.628,76 €, soit un solde de 593,34 €, par infirmation du jugement.
3 – Sur le surplus :
Il convient d’ordonner à M. [S] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal :
— s’agissant des salaires 2019-2020 et du rappel d’indemnité de licenciement, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 6 septembre 2022 ;
— s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, à compter du 24 avril 2024 ;
— s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, à compter du jugement.
M. [S] qui perd pour partie sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à détailler ces dépens, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [W] en première instance soit 1.650 €, et en appel soit 2.000 €. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l’avocat de l’employeur ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit, d’autant que l’employeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [S] à payer à Mme [W] les sommes de 16.668,18 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé et 1.650 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de la prime de secrétariat,
— condamné M. [S] aux dépens et frais d’exécution,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail entre Mme [W] et M. [S] a débuté au 1er janvier 2019,
Dit que le licenciement pour inaptitude n’est ni nul ni dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [S] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 18.089,70 € bruts de rappel de salaires de janvier à octobre 2019, outre congés payés de 1.808,97 € bruts,
— 11.406,56 € bruts de rappel de salaires de novembre 2019 à septembre 2020, déduction à faire de la somme nette de 3.870,13 €, outre congés payés afférents de 10 % dus sur le solde brut,
— 593,34 € de rappel d’indemnité de licenciement,
l’ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022,
— 2.614,58 € bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
Rappelle que les intérêts au taux légal dus sur l’indemnité pour travail dissimulé courent à compter du jugement,
Déboute Mme [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés,
Ordonne à M. [S] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [S] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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