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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00079 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJIR
— ----------------------
[X] [Y], [E] [Y] épouse [X] [Y]
c/
[G] [D], [K] [Z] épouse [D]
— ----------------------
DU 03 JUILLET 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me François BUFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 06 mai 2025,
à :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
absents
représentés par Me Benjamin LAJUNCOMME membre de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement rendu le 4 février 2025, le juge de l’exécution prés le tribunal de judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mai 2022 à l’encontre de M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] au profit de M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] à la somme de 6.300 euros et condamné M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] à payer cette somme à M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D]
— fixé une nouvelle astreinte provisoire et a ordonné à M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de faire cesser la divagation de leurs chiens sur le terrain de M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] en prenant toute mesure adéquate, telle que la clôture de leur propriété ou la création d’un enclos
— condamné M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les coûts des constats d’huissier de justice en date des 14 décembre 2023 et 23 septembre 2024 resteront à la charge de M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D]
— condamné M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code de procédures civiles d’exécution.
2. M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 février 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] ont fait assigner M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leur condamnation aux dépens et à leur payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de l’exécution ne s’est fondé que sur les dires des époux [D] et qu’ils ont procédé à l’installation d’une clôture autour de leur propriété contrairement aux époux [D].
5. S’agissant des conséquences manifestement excessives, ils exposent que leur situation financière ne leur permet pas d’exécuter la décision sans qu’elle ne devienne critique.
6. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 18 juin 2025, soutenues à l’audience, M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] sollicitent que M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] soient déboutés de leurs demandes. Reconventionnellement, ils sollicitent du premier président que M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] soient condamnés in solidum aux dépens et à leur payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée en ce que le juge de l’exécution a fondé sa décision sur différentes pièces notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice et des plaintes et que les époux [Y] n’apportent pas la preuve que ces documents seraient des faux ou une preuve contraire.
8. Ils font valoir l’absence de conséquences manifestement excessives en ce que les demandeurs n’apportent pas la preuve complète de leur situation financière.
9. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arret de l’exécution provisoire
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les consorts [D], qui ne sont pas sérieusement contredites par celles versées aux débats par les consorts [Y], qu’en considérant que les époux [D] établissaient la présence des chiens des consorts [Y] sur leur propriété en violation des dispositions du jugement du 2 mai 2022, de sorte qu’il ne pouvait être considérer qu’ils avaient pris les dispositions nécessaires pour éviter la divagation de leurs animaux sur la propriété de leur voisin, pour en déduire qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce. Dès lors, les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de l’existence de moyen sérieux de réformation.
12. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
13. M. [X] [Y] et Mme [E] [Y], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
14. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2025 ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] à payer à M. [G] [D] et Mme [K] [Z] épouse [D] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande de ce chef ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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