Irrecevabilité 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 25/00445 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFFQ
[R] [YW]
C/
[Y] [V] [K] divorcée [C]
[JV] [J] épouse [FU]
[L] [J] veuve [M]
[RB] [BT]
[B] [WJ]
[S] [A] épouse [W]
[TN] [A]
[U] [P]
[O] Décédé le [Date décès 2] 2024 [Localité 23]
[D] [E] [K]
[T], [XH], [KL] [K] [H]
[W], [U] [P]
[CR], [MY] [P]
[F] [X] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois FERRAND
Me Alain-david POTHET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [YW], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [Y] [V] [K] divorcée [C] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [JV] [J] épouse [FU], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [J] veuve [M], demeurant [Adresse 14] -décédée-
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [RB] [BT], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [TN] [A], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE)
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [E] [K] venant aux droits de Mme [V] [J] divorcée [K], décédée le [Date décès 16] 2024, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T], [XH], [KL] [K] [H] venant aux droits de Mme [V] [J] divorcée [K], décédée le [Date décès 16] 2024, demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [WJ], demeurant [Adresse 6] -décédé-
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W], [U] [P] venant aux droit de M [O] [P] décédé le [Date décès 2] 2024, demeurant [Adresse 22] – 99 BELGIQUE
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [CR], [MY] [P] venant aux droit de M [O] [P] décédé le [Date décès 2] 2024, demeurant [Adresse 26] – 99 BELGIQUE
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [P] venant aux droit de M. [O] [P] décédé le [Date décès 2] 2024, demeurant [Adresse 26] – BELGIQUE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [OM], [HI] [M] épouse [G] demeurant [Adresse 24] (POLYNESIE FRANCAISE)
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [SP] [LJ] [M] époux de Madame [WR] [EF]
demeurant [Adresse 24] (POLYNESIE FRANCAISE)
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenants aux présentes en qualités de seuls et uniques enfants de madame [I] [J], veuve [M]
demeurant [Adresse 13], décédée le [Date décès 10] 2025 [Localité 25].
Madame [IX] [WJ] demeurant [Adresse 12] à [Localité 18]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-françois FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenant aux présentes qualité de fille et unique héritière de monsieur [B] [WJ] demeurant [Adresse 6], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 20].
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 06 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles a :
— déclaré recevable l’assignation en date du 18 avril 2024, délivré par Madame [V] [J], Madame [JV] [J], Madame [L] [J], Madame [RB] [BT], Monsieur [B] [WJ], Madame [S] [A], Monsieur [TN] [A], Monsieur [U] [P], et Monsieur [O] [P] à Monsieur [R] [YW] ;
— constaté que Monsieur [R] [YW] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9] à [Localité 19] ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [YW] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés sis [Adresse 9] à [Localité 19], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Monsieur [R] [YW] à payer à Madame [Y] [K], Monsieur [D] [K], Monsieur [T] [K] venant aux droits de feue Madame [V] [J], ainsi que Madame [JV] [J], Madame [L] [J], Madame [RB] [BT], Monsieur [B] [WJ], Madame [S] [A], Monsieur [TN] [A], Monsieur [U] [P], et monsieur [W] [P], Monsieur [CR] [P], Madame [F] [P] venant aux droits de feu Monsieur [O] [P], pris ensemble, la somme de 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 3 mois ;
— condamné Monsieur [R] [YW] à payer à Madame [Y] [K], Monsieur [D] [K], Monsieur [T] [K] venant aux droits de feue Madame [V] [J], ainsi que Madame [JV] [J], Madame [L] [J], Madame [RB] [BT], Monsieur [B] [WJ], Madame [S] [A], Monsieur [TN] [A], Monsieur [U] [P], et Monsieur [W] [P], Monsieur [CR] [P], Madame [F] [P] venant aux droits de feu Monsieur [O] [P], pris ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [R] [YW] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [R] [YW] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [R] [YW] a relevé appel du jugement et, par acte des 24 et 31 juillet et 20, 21, 22 et 25 août 2025, il a fait assigner Madame [Y] [K], Monsieur [D] [K], Monsieur [T] [K] venant aux droits de feue Madame [V] [J], ainsi que Madame [JV] [J], Madame [L] [J], Madame [RB] [BT], Monsieur [B] [WJ], Madame [S] [A], Monsieur [TN] [A], Monsieur [U] [P], et Monsieur [W] [P], Monsieur [CR] [P], Madame [F] [P] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour:
— obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et dire cette demande recevable,
— à titre subsidiaire, voir suspendre les effets du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2025 par Maître [N] [Z], Commissaire de justice, jusqu’au 11 août 2026.
Monsieur [R] [YW] se réfère à l’audience aux termes de son assignation qu’il développe oralement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [Y] [K], Monsieur [D] [K], Monsieur [T] [K] venant aux droits de feue Madame [V] [J], ainsi que Madame [JV] [J], Madame [OM] [M] épouse [G] et monsieur [SP] [M] venant aux droits de madame [L] [J] Veuve [M], Madame [RB] [BT], Madame [IX] [WJ] venant aux droits de Monsieur [B] [WJ], Madame [S] [A], Monsieur [TN] [A], Monsieur [U] [P], et Monsieur [W] [P], Monsieur [CR] [P], Madame [F] [P] demandent de :
— constater que Monsieur [R] [YW], qui n’avait pas présenté d’observations devant le tribunal sur l’exécution provisoire est incapable de produire des justificatifs sur les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
— juger que Monsieur [R] [YW] est totalement défaillant dans la preuve qu’il lui appartient de rapporter qu’il existerait des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal de proximité de Brignoles en date du 6 décembre 2024 ;
— débouter Monsieur [R] [YW] en toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [R] [YW] à verser à chacun des concluants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 avril 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [R] [YW] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Monsieur [R] [YW] fait valoir qu’il souffre d’une algie faciale chronique invalidante ayant justifié au 1er janvier 2025 d’un arrêt de travail continu, entraînant une situation économique précaire et un obstacle à son relogement, qu’il est suivi psychologiquement rendant périlleuse l’expulsion brutale, que par ailleurs, il a réalisé des démarches concrètes de relogement.
Les défendeurs soutiennent quant à eux que l’état pathologique de Monsieur [YW] est antérieur à la décision critiquée de même que sa situation financière, qu’il ne justifie donc d’aucune conséquence manifestement excessive s’étant révélée postérieurement au jugement de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Il sera rappelé que l’expulsion qui est la conséquence du constat d’une occupation sans droit ni titre ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de la décision de nature à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que Monsieur [R] [YW] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 4 avril 2024 suite à une demande du 26 décembre 2023 (pièce n°23 – demandeur) et fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 21 mars 2023 (pièce n°26 – demandeur). L’état de santé de Monsieur [R] [YW] préexiste donc au jugement dont appel.
Monsieur [R] [YW] est pris en charge au CHU de [Localité 21] pour une algie de la face chronique sévère connue (pièce n°25 – demandeur) pour laquelle il n’est pas démontré qu’elle constitue un obstacle à l’exécution de la décision critiquée : si comme l’indique son généraliste le 23 juillet 2025 (pièce 32) , cette pathologie rend son état de santé incompatible avec un déménagement , sa chronicité conduit à ne pas considérer qu’il s’agit d’une révélation postérieure à la décision de première instance en l’absence de description d’une aggravation notable depuis décembre 2024 et particulièrement invalidante, qui empêcherait pour l’avenir et de manière durable toute libération des lieux.
Monsieur [R] [YW], sans activité du 1er janvier au 2 juillet 2025, a perçu des indemnités journalières d’un total de 5.535,75 euros (pièce n°24 – demandeur) soit environ 922 euros par mois et éligible à une pension d’invalidité provisoire, depuis le 1er novembre 2025, pour un montant annuel brut de 12.774,64 euros (pièce n°34 – demandeur).
Ses relevés de compte ( pièce 36) montrent qu’il percevait également un salaire de la société KILOUTOU au moins jusqu’à l’avis d’inaptitude du 20 novembre 2025 ( pièce 38) qui va donner lieu à un nouvel examine de sa pension d’invalidité
Il ne démontre donc pas une situation financière différente de celle au jour du jugement ne produisant pas son avis d’imposition au titre des revenus 2024 mais uniquement celui au titre des revenus 2022.
Il a déposé une demande de logement social le 04 juillet 2025 (pièce n°27 – demandeur) à laquelle aucune réponse n’avait pu être donnée au jour de l’assignation du fait de son caractère très récent.
Il n’établit donc pas non plus la vanité de recherches pour se reloger en l’absence de démarches antérieures infructueuses et dès lors de conséquences manifestement excessives du fait de l’expulsion excédant celles qui sont inhérentes à son prononcé , s’étant révélées depuis le jugement de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles est en conséquence irrecevable.
2 – Sur la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux
Monsieur [R] [YW] sollicite la suspension des effets du commandement de quitter les lieux délivré le 11 juin 2025 sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne relève pas des pouvoirs du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile de connaître d’une telle demande qui relève de l’exécution de la décision et n’est pas une demande d’aménagement de celle-ci.
Cette demande est irrecevable et monsieur [R] [YW] en sera débouté .
Monsieur [R] [YW] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties défenderesses sui seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [R] [YW] demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 06 décembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles irrecevable ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [YW] de sa demande de suspension des effets du commandement de quitter lieux délivré le 11 juin 2025 irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [YW] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [Y] [K], Monsieur [D] [K], Monsieur [T] [K] venant aux droits de feue Madame [V] [J], ainsi que Madame [JV] [J], Madame [OM] [M] épouse [G] et monsieur [SP] [M] venant aux droits de madame [L] [J] Veuve [M], Madame [RB] [BT], Madame [IX] [WJ] venant aux droits de Monsieur [B] [WJ], Madame [S] [A], Monsieur [TN] [A], Monsieur [U] [P], et Monsieur [W] [P], Monsieur [CR] [P], Madame [F] [P] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Faute
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Conserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Délai ·
- Notification ·
- Appel ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil ·
- Légalité externe ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Bilan ·
- Pièces ·
- Risque ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- État ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte joint ·
- Demande de remboursement ·
- Chèque falsifié ·
- Vérification ·
- Préjudice ·
- Société générale ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Obligation ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Mine ·
- Holding ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.