Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 oct. 2025, n° 23/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juin 2023, N° 20/03558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THESEIS, S.A.S.U. IFB FRANCE |
Texte intégral
08/10/2025
ARRÊT N° 25/ 393
N° RG 23/03215
N° Portalis DBVI-V-B7H-PV5M
MD – SC
Décision déférée du 28 Juin 2023
TJ de TOULOUSE – 20/03558
V. TAVERNIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2025
à
Me Pascal GORRIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMES
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Sans avocat constitué
S.A.S.U. IFB FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.S. THESEIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2006, Mme [O] [M] et M. [I] [M] ont été démarchés à leur domicile par M. [G] [R] pour la réalisation d’une opération patrimoniale bénéficiant d’un régime de défiscalisation.
M. [I] [M] est décédé le 11 août 2006.
Le 12 février 2007, Mme [O] [M] a conclu un contrat de réservation d’un appartement de type T3 et d’une place de stationnement au sein de l’ensemble immobilier construit par la société à responsabilité limitée (Sarl) la Grande Pierre Couverte situé à [Localité 6].
Le même jour, Mme [O] [M] a souscrit une police d’assurance de garantie des loyers contre les risques de loyers impayés et de vacance locative et a signé un bulletin adhésion à un contrat d’assurance garantie emprunteur couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité totale et partielle, qui comprenait notamment un questionnaire médical.
Par acte authentique du 27 novembre 2007, Mme [O] [M] a procédé à l’achat définitif desdits biens en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 144 000 euros, entièrement financé par un prêt auprès de la société Boursorama du même montant, garanti par le contrat d’assurance emprunteur souscrit le 12 février 2007.
Le bien a été livré le 17 décembre 2009.
En 2014, Mme [O] [M] a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail au titre du prêt souscrit, qui lui a été refusé le 24 mars 2015 pour avoir effectué une déclaration inexacte de son état de santé lors de l’adhésion au contrat d’assurance, en ne mentionnant aucun antécédent médical alors qu’elle souffrait d’une sclérose en plaques depuis 2004.
Par un courrier du 7 avril 2015, la société CBP a notifié à Mme [O] [M] la résiliation du contrat d’assurance pour déclaration inexacte lors de l’adhésion.
Mme [O] [M] est décédée le 12 mars 2020.
Le 30 juin 2020, M. [V] [M], Mme [H] [M] et M. [C] [M], ses enfants et ayants droit, ont fait procéder à une estimation du bien immobilier, qui a été évalué à un montant compris entre 60 000 et 65 000 euros.
— :-:-:-:-
Par actes d’huissier des 20 et 21 août 2020, M. [V] [M], Mme [H] [M] et M. [C] [M], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Mme [O] [M], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, les Sociétés Ifb France et Theseis ainsi que M. [G] [R] aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement du dol, du manquement à l’obligation d’information et de conseil au titre de la vente, et de divers manquements commis à l’occasion de la conclusion du contrat d’assurance décès-invalidité.
Par une ordonnance du 29 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les actions de M. [V] [M], Mme [H] [M] et M. [C] [M] fondées sur des manoeuvres dolosives et des manquements à l’obligation d’information et au devoir de conseil et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de leur
action fondée sur la faute commise à l’occasion du remplissage du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur.
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal de judiciaire de Toulouse, a :
— débouté M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] aux dépens de l’instance,
— autorisé Maître Olivier Thevenot, avocat, à recouvrer directement contre M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] à payer à la Sas Theseis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
Par acte du 11 septembre 2023, M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] ont interjeté appel de l’intégralité de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en intimant la Sasu Ifb France, la Sas Theseis et M. [R].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article L. 511-1, § I, du code des assurances, ainsi que de l’article 1382 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Theseis et M. [G] [R] à payer à M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Theseis et M. [G] [R] à payer à M. [C] [M], à Mme [H] [M] et à M. [V] [M] la somme de 68 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire que les sommes allouées à M. [C] [M], à Mme [H] [M] et à M. [V] [M] porteront intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum la société Theseis et M. [G] [R] à payer à M. [C] [M], à Mme [H] [M] et à M. [V] [M] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité et par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel.
Les consorts [M] soutiennent que M. [R] a rempli le questionnaire médical à la place de Mme [O] [M] comme en atteste la comparaison faite entre les écritures de M. [R] sur d’autres documents avec celle du formulaire, que quand bien même Mme [O] [M] aurait apposé sa signature sur le document, les erreurs que comporte ce dernier sont imputables à M. [R]. Ils font également valoir que dans l’esprit des règles applicables au formalisme des cautions, le fait pour ce dernier d’avoir rempli à la place de Mme [O] [M] le formulaire est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité. Les consorts [M] soutiennent par ailleurs que le contrat a été conclu par démarchage à domicile et qu’il ne comporte aucun formulaire de rétractation tel qu’exigé par l’article L. 121-24 du code de la consommation et que de ce fait Mme [O] [M] a été privée de la faculté de prendre conscience de la portée de ses déclarations et engagements. Les consorts [M] arguent de ce que cette faute a causé à Mme [O] [M] un préjudice caractérisé soit par la perte de chance de bénéficier de la garantie de l’assureur, laquelle lui a été refusée en raison d’une erreur de renseignement médical, soit par la perte de chance de ne pas conclure le contrat de vente immobilière.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la Sasu Ifb France et la Sas société Theseis, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants anciens du code civil, ainsi que des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2023 dans son intégralité,
— condamner in solidum M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] à payer à la société Theseis une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
si la Cour infirmait le jugement entrepris :
— débouter M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice certain,
— débouter en tout état de cause M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] de leurs demandes indemnitaires en l’absence de justificatifs quant aux montants sollicités,
— condamner in solidum M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] à payer à la société Theseis une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Thevenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] ne peuvent uniquement prétendre qu’à une perte de chance de bénéficier des garanties souscrites par Mme [O] [M],
— fixer cette perte de chance au maximum à 20%,
— «dire et juger» que le montant des indemnités qui pourrait être allouées à M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] sera limité à la somme de 15 747,15 euros au titre de la perte de la garantie décès et à la somme de 4 080 euros au titre de la perte de la garantie invalidité,
— débouter M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que les consorts [M] n’apportent pas la preuve de ce que M. [R] aurait lui même rempli le formulaire, leurs allégations ne se fondant que sur une appréciation personnelle sans examen objectif des écritures. Ils soutiennent également qu’il n’est en tout état de cause pas contesté que Mme [O] [M] a signé le document ce qui atteste de ce qu’elle a bien reconnu la validité des déclarations qui y figurent et qu’il lui appartenait de vérifier l’exactitude des mentions. Les sociétés Theseis et Ifb France arguent par ailleurs qu’aucune faute tirée du manquement au code de la consommation ne saurait leur être imputable, ces règles n’étant pas applicables au contrat collectif d’assurance et relèvent qu’en tout état de cause, même dans le cas où ces règles seraient applicables, il n’existe aucun lien causal entre l’absence de délai de rétractation et le préjudice dont les consorts [M] sollicitent la réparation. Elles soutiennent que le courrier de refus de garantie n’est pas versé au débat et que Mme [O] [M] avait la possibilité de contester le refus de garantie auprès du médiateur des assureurs et qu’aucune démarche n’a été faite en ce sens.
Ils font enfin valoir que si Mme [O] [M] avait déclaré ses antécédents médicaux, ces derniers auraient fait l’objet d’une exclusion de garantie décès de sorte que les consorts [M] ne peuvent arguer d’aucune perte de chance de bénéficier de l’assurance.
M. [G] [R], intimé, n’a pas consituté avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 26 octobre 2023, selon procès-verbal de recherche infructueuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 juin 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÈCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les appelants ne présentent en appel aucune demande contre la société Ifb France qu’ils ont intimée et précisé que la Sas Theseis vient aux droits de la société Theseis Capital anciennement dénommée Akerys Capital et que la condamnation de cette société est recherchée en qualité d’intermédiaire en assurance ayant mandaté M. [R].
1. Sur la demande tendant à voir condamner la Sas Theseis et M. [G] [R], le premier juge a retenu que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer que le formulaire d’adhésion n’aurait pas été rempli par Mme [O] [M], que si le formulaire ne respectait pas les exigences de forme requises par le code de la consommation il n’existe pas de lien de causalité entre cette faute et la perte du bénéfice de la garantie résultant du caractère erroné des déclarations effectuées dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [O] [M] aurait été en mesure de se rendre compte du caractère erroné des informations données sur son état de santé et qu’en tout état de cause il n’existe pas de probabilité raisonnable que Mme [O] [M] ait pu bénéficier de la garantie dans le cas où elle aurait correctement renseigné le formulaire.
1.1 L’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, disposait qu’était soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services. L’article suivant précise que n’étaient pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier. L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, du code de la consommation (Cass, 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822).
1.2 L’article L. 121-23 du même code dispose que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
1.3 L’article L. 121-24 prévoit quant à lui que le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25, lequel dispose que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
1.4 Sur la faute résultant du remplissage du formulaire par M. [R], est produit au débat le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance par Mme [O] [M]. Sur la partie « Déclaration de santé », le formulaire indique « Réponse par OUI ou NON à chaque question, à compléter de la main de l’adhérent ». À la question « êtes vous atteint(e) d’une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit » est inscrit la mention manuscrite « non. ». Cette mention est reproduite à l’ensemble des cinq questions relatives à l’état de santé de Mme [O] [M]. Sont également produits des documents manuscrits de Mme [O] [M] et de M. [R]. Toutefois, et comme l’a relevé le premier juge, aucun de ces documents ne comporte le mot « non » dont les consorts [M] allèguent qu’il aurait été inscrit de la main de M. [R] de sorte que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier si ce dernier a effectivement rempli en lieu et place de Mme [O] [M] le questionnaire et notamment sa partie relative à son état de santé. Une mesure d’instruction serait illusoire en l’absence d’information sur l’adresse actuelle de M. [R]. Aussi le moyen tiré de ce que M. [R] aurait commis une faute en remplissant lui même le questionnaire n’est pas suffisamment fondé en fait et sera donc écarté sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens relatifs à l’absence de lien causal entre cette faute alléguée et le préjudice.
1.5 Sur la faute résultant du non respect du formalisme exigé par le code de la consommation, aucune disposition spéciale ne régissait le démarchage à domicile des activités d’assurance au moment de la souscription de sorte que le contrat litigieux est bien soumis aux dispositions du code de la consommation et cela en dépit du fait qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance groupe, contrairement à ce que soutient la société Theseis. Il ressort des éléments versés au dossier que le bulletin d’adhésion ne comporte aucune mention relative au droit de rétractation et qu’en sus, aucun formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation n’y est adjoint. Il en résulte que M. [R] a commis une faute en ne délivrant pas à Mme [O] [M] l’information relative à son droit de rétractation ainsi qu’un bulletin facilitant son exercice.
1.6 Sur le lien de causalité, le premier juge a retenu à juste titre qu’il n’était pas suffisamment établi que l’information effective de Mme [O] [M] sur son droit de rétractation lui aurait permis de se rendre compte du caractère erroné des informations données sur son état de santé qu’elle a certifiées exactes en apposant sa signature sans que ne soit établie son impossibilité d’avoir pu vérifier la teneur des réponses à ce moment. Par la nature de son état de santé à l’époque des faits et la clarté des questions posées, l’intentionnalité de la fausse déclaration se déduit sans ambiguïté de l’absence certaine d’une éventualité favorable de bénéficier des garanties si son état de santé avait été correctement renseigné.
2. Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera donc confirmé en sa disposition ayant débouté les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes.
3. Sur les demandes accessoires, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [M] aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Theseis est en droit de réclamer une somme en application de ce même texte au titre des frais irrépétibles exposés en appel et telle que fixée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Olivier Thevenot, avocat, à recouvrer directement contre M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [C] [M], Mme [H] [M] et M. [V] [M] à payer à la Sas Theseis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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