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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 décembre 2024, N° 2024P01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01463 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024P01138
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 31 janvier et 6 février 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AU PAIN GAULOIS agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 801 867 912
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Octave CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : L56
à
DEFENDEUR
MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M. le Procureur Général près la Cour d’Appel de PARIS dont le siège social est domicilié en ses bureaux sis au Parquet de la Cour d’Appel de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [V] [M] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AU PAIN GAULOIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Assistée de Me Céline PORTA, avocate au barreau de PARIS, toque : P559
Organisme URSSAF Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Réprésenté par mme [D] [K], inspecteur contentieux (pouvoir du 26 mars 2025)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée à caractère unipersonnel Au Pain Gaulois, immatriculée 5 mai 2014 et gérée par M. [T], exerce une activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie. La société emploie huit salariés, dont quatre à plein temps.
Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2024, sur assignation de l’Urssaf, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Au Pain Gaulois, nommé la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2023.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Au Pain Gaulois a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, l’URSSAF, et le ministère public.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce d’Evry a notamment autorisé la poursuite de l’activité de la société Au Pain Gaulois et nommé la SELARL Tulier Polge-Alirezai en qualité d’administrateur judiciaire.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, signifiée à l’URSSAF le 28 janvier 2025, au ministère public le 31 janvier 2025, et à la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le 6 février 2025, la société Au Pain Gaulois demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 décembre 2024 ;
Condamner l’URSSAF à payer à la société Au Pain Gaulois la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Au Pain Gaulois ;
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L’URSSAF n’a pas constitué avocat.
Suivant avis notifié par voie électronique le 17 février 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La société Au Pain Gaulois soutient que ses comptes annuels de l’année 2023 font ressortir un résultat net excédentaire de 25 506 euros ; que ses relevés de compte bancaire de l’année 2024 font état d’un solde positif à chaque fin de mois ; que la société n’a aucune autre dette que sa dette de l’URSSAF, qui est apparue en raison de la période du covid-19 où les prélèvements des cotisations sociales étaient suspendus ; qu’en conséquence, elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n’est pas en état de cessation des paiements. Elle énonce en outre qu’elle n’était pas présente à l’audience du 5 décembre 2024, n’ayant pas été touchée par l’assignation, et qu’elle n’a donc pas pu présenter ses observations pour contester son prétendu état de cessation des paiements. Elle expose enfin qu’au vu de ses relevés de compte de l’année 2024, qui révèlent un solde positif à hauteur de 5 340,79 euros en décembre 2024, le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire devrait, a minima, être réformé pour ouvrir en lieu et place une procédure de redressement judiciaire, ajoutant que, dans l’hypothèse où elle ne pourrait pas régler sa dette à l’URSSAF en une seule fois, un échéancier de paiements pourrait parfaitement être envisagé. Elle conclut qu’elle dispose de moyens sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
La SELARL MJC2A, ès-qualités de liquidateur judiciaire, réplique que, concernant le passif de la société Au Pain Gaulois, le montant du passif déclaré s’élève à 120 404,89 euros, dont une somme de 87 668,89 euros à titre définitif, et est essentiellement composé de la créance de l’URSSAF ; que, concernant l’actif de la société Au Pain Gaulois, celle-ci dispose de deux comptes bancaires créditeurs pour une somme totale de 23 092,14 euros et que l’inventaire établi par commissaire-priseur le 4 février 2025 fait état de mobiliers et matériels pour une valeur d’exploitation de 45 400 euros et une valeur de réalisation de 23 700 euros ; qu’en conséquence, la société Au Pain Gaulois ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation des paiements. Elle soutient en outre que, au vu du résultat excédentaire réalisé lors de l’exercice 2023 par la société Au Pain Gaulois et la possibilité pour cette dernière de poursuivre son activité suivant jugement du 3 février 2025, le redressement judiciaire de la société Au Pain Gaulois semble pouvoir être envisagé.
Le ministère public soutient des moyens analogues à ceux développés par la société Au Pain Gaulois.
L’URSSAF déclare s’en remettre à l’appréciation du juge sur l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle sollicite en tout état de cause que la demande formée par la débitrice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soit rejetée au regard de l’état de cessation des paiements avéré de la société Au Pain Gaulois lorsque qu’elle a été assignée devant le tribunal.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société Au Pain Gaulois et la SELARL MJC2A que le montant du passif déclaré s’élève à 120 404,89 euros, dont une somme de 87 668,89 euros à titre définitif, et est essentiellement composé de la créance de l’URSSAF.
Concernant l’actif de la société Au Pain Gaulois, il apparaît que celle-ci dispose de deux comptes bancaires créditeurs pour une somme totale de 23 092,14 euros et que l’inventaire établi par commissaire-priseur le 4 février 2025 fait état de mobiliers et matériels pour une valeur d’exploitation de 45 400 euros et une valeur de réalisation de 23 700 euros.
Il semble ainsi que la société Au Pain Gaulois ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation des paiements.
Toutefois, au vu du résultat excédentaire réalisé lors de l’exercice 2023 par la débitrice et la possibilité pour cette dernière de poursuivre son activité suivant jugement du 3 février 2025, son redressement judiciaire semblerait pouvoir être envisagé, sous réserve qu’un échéancier soit accepté par l’URSSAF dont la dette apparaît supérieure à 45 000 euros.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés présentés par la débitrice et non contestés par le liquidateur, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions de sérieux exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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