Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 4 mai 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 04 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKJ
Minute électronique
APPELANT
M. [D] [I]
né le 10 août 2001 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé à L’EPSM DE LA METROPOLE LILLOISE – site de LOMMELET
demeurant [Adresse 1] [Localité 2][Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 04 mai 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 04 mai 2026 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 04 mai 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 31 mars 2026 à 2h33, M. [D] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète pour péril imminent à l’Etablissement public de santé mentale de l’agglomaration sur le site de [Localité 4], sur décision du directeur.
Par requête du 7 avril 2026, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [I] lequel a interjeté appel par courrier du 22 avril 2026, transmis et enregistré au greffe le même jour à 16h22 de l’ordonnance qui lui a été notifiée sans mention de la date.
Suivant avis écrit du 30 avril 2026 communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a demandé la confirmation de l’ ordonnance et le maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2026 à 10h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [D] [I] a motivé son recours écrit par le fait qu’il était consentant aux soins qu’ils pouvaient suivre dans un cadre ambulatoire , étant claustrophobe . Il conteste également le péril imminent à l’origine de la mesure de contrainte.
Lors des débats, M. [D] [I] indique qu’il est consentant aux soins qui se prennent sous forme d’injection et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète depuis le 14 mars puis d’une réintégration le 31 mars. Il vient juste de prendre conscience de sa maladie ce qui lui permet de consentir plainement aux soins.
Le conseil de M. [D] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure , reprenant le moyen soulevé en première instance tiré du défaut d’information à famille sur le placement et faisant valoir que le patient consent aux soins.
M. [D] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent,
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision d’admission du 31 mars 2026 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour à 1h29 émanant d’un médecin psychiatre le Docteur [A] [U] de l’hôpital [Localité 5] n’ appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade .
Le médecin qui relève chez le patient une bizarrerie de comportement, une hétéro agressivité , un déni des troubles et surtout un refus des soins a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l’empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d’une surveillance médicale constante.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la famille de la mesure
Le premier juge a dûment écarté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel en retenant que le relevé des démarches d’information de la famille dans le délai de 24 heures comportait la mention que le patient avait exprimé son refus de communiquer les coordonnées d’une personne de son entourage. Ainsi il ne saurait reprocher au directeur établissement de n’avoir pas fait toute diligence pour informer une personne de son entourage susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci. Ce refus constitue une difficulté particulière, au sens de l’article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, du CSP dès lors qu’en application de l’article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant. (Cf Cour de cassation 1ère Civ., 26 octobre 2022 – pourvoi n° 20-23.333)
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’avis motivé du 30 avril 2026 du Docteur [S] [T] mentionne notamment que les troubles mentaux persistent et se trouvent enkystés et peu critiqués . Le tableau clinique ne permet pas un consentement libre et éclairé aux soins; Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, pour poursuivre l’adaptation thérapeutique et le travail d’un projet ambulatoire structuré et contenant .
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient dont l’adhésion aux soins demeure fragile.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [D] [I]
— Maître Maître Amélie Bauduin
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE LOMMELET
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 04 mai 2026
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKJ
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