Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 septembre 2025, n° 23/04712
CPH Montpellier 4 septembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fournir du travail au salarié durant son arrêt, ce qui constitue un manquement à l'exécution loyale du contrat.

  • Accepté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son engagement de proposer une nouvelle mission au salarié, causant ainsi un préjudice.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a conclu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas fourni la formation requise pour le poste du salarié.

  • Rejeté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été démontré, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [I] [L] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes contre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) suite à son licenciement. Les questions juridiques portaient sur l'exécution loyale du contrat de travail, la cause réelle et sérieuse du licenciement, et l'engagement unilatéral de l'employeur. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Monsieur [I] [L]. La cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant des manquements de la CNAM à ses obligations, notamment en matière d'exécution loyale du contrat et d'engagement unilatéral, et a accordé des dommages et intérêts totalisant 145 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 sept. 2025, n° 23/04712
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04712
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 septembre 2023, N° F20/00647
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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