Infirmation partielle 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 23/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 mai 2021, N° 16/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00337
30 Août 2024
— --------------
N° RG 23/01040 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6V3
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Mai 2021
16/00933
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me GONSART , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 09 avril 2015, reçu le 13 avril 2015, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) un accident du travail dont Monsieur [F] [H], mécanicien, s’est déclaré victime le 07 avril 2015.
Les circonstances de l’accident étaient décrites en ces termes : « Monsieur [C] passait dans l’atelier lorsque Monsieur [F] [H] lui a demandé à quitter son poste de travail car il ne se sentait pas bien. Monsieur [C] lui a proposé de le faire évacuer par les pompiers et celui-ci a refusé».
Le certificat médical initial, établi le 11 avril 2015 par le Docteur [S], praticien hospitalier, faisait état d’un « infarctus du myocarde inferieur ».
Le 25 juin 2015, le Médecin-Conseil a considéré que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Le 22 juillet 2015, la caisse a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident.
Sur contestation de l’assuré, une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [M], sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale. A l’issue de l’examen réalisé le 29 octobre 2015, le médecin expert a confirmé que « Les lésions invoquées par le certificat médical du 11.04.2015 (infarctus du myocarde inferieur) ne relèvent pas d’une prise en charge au titre d’un accident du travail du 07.04.2015 ».
Le 8 janvier 2016, la caisse a maintenu sa position initiale de refus.
Le 22 février 2016, Monsieur [H] a saisi la Commission de recours amiable près l’organisme pour contester cette décision.
Selon courrier recommandé expédié le 29 mars 2016, il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester la décision implicite de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro 91600576.
Le 21 avril 2016, la Commission de recours amiable près la CPAM de la Moselle a rejeté sa requête.
Selon courrier recommandé expédié le 23 mai 2016, Monsieur [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro 91600933.
A l’audience du 20 avril 2018, le tribunal a ordonné la jonction des procédures 91600576 et 91600933 et dit que l’instance se poursuivra sous la seule référence 91600576.
Par jugement en date du 13 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a annulé l’expertise médicale technique réalisée le 29 octobre 2015 par le Docteur [G] [M] et a ordonné une nouvelle expertise avec mission de « dire si l’infarctus, dont a été victime Monsieur [F] [H] a ses temps et lieu de travail le 7 avril 2015, est dû à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ».
L’expertise a été réalisée le 18 juin 2019 par le Docteur [B] [R] dont le rapport a été transmis et enregistré au greffe le 21 juin 2019. L’expert a conclu au fait que « l’infarctus du 7 avril 2015 ne relève pas d’une prise en charge au titre d’un accident du travail » dès lors que « les causes réelles de l’infarctus ne peuvent être imputées à l’activité professionnelle d’autant qu’il y avait des facteurs de risque autre que le stress professionnel, à savoir une hérédité, un tabagisme et une surcharge pondérale. Le stress professionnel facteur n’est donc qu’un facteur aggravant mais non déclenchant ».
Par jugement du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
— DIT que l’accident dont Monsieur [F] [H] s’est déclaré victime le 07 avril 2015 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— INFIRME la décision de la CPAM de Moselle de refus de prise en charge en date du 08 janvier 2016;
— INFIRME la décision n°616/16 de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle en date du 21 avril 2016 ;
— RENVOYE Monsieur [F] [H] devant les services de la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits ;
— DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 mai 2021.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la radiation du rôle, l’affaire n’étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 19 avril 2023, la CPAM de Moselle sollicitait la reprise de l’instance.
Selon ses conclusions justificatives d’appel du 18 novembre 2022 soutenues oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 11 juin 2021 ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
— Déclarer Monsieur [H] [F] mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision rendue le 21 avril 2016 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
— Condamner Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [F] [H],
— Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
*Dit que l’accident dont Monsieur [F] [H] s’est déclaré victime le 07 avril 2015 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
*Infirmé la décision de la CPAM de Moselle de refus de prise en charge en date du 8 janvier 2016 ;
*Renvoyé Monsieur [F] [H] devant les services de la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits ;
Et statuant à nouveau ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM de Moselle fait valoir que, selon les conclusions expertales du docteur [R], l’infarctus survenu le 7 avril 2015 ne relève pas d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, et que les lésions constatées ont une cause étrangère au service, si bien que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail est renversée, et le refus de prise en charge justifié.
Monsieur [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail doit lui bénéficier dès lors que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, et que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
L’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 9 avril 2015 faisant état d’un malaise de Monsieur [H] survenu le 7 avril 2015 sur son lieu de travail, à l’atelier de maintenance (pièce n°1 de l’appelante).
Cette description de l’accident est confirmée par le questionnaire employeur auquel est joint le compte rendu du CHSCT extraordinaire qui s’est tenu le 14 avril 2015 (pièce n°7 de l’appelante).
Il ressort de ces pièces que, le 7 avril 2015, Monsieur [H], après un malaise alors qu’il était en train de démonter un capot de sécurité, a informé son collègue, Monsieur [C], qu’il se sentait mal, se plaignant d’une douleur au torse, et qu’il voulait rentrer chez lui par ses propres moyens.
Le certificat médical initial du 11 avril 2015, faisant état d’un diagnostic d’infarctus du myocarde inférieur en visant la date du 7 avril 2015, vient ainsi corroborer la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail (pièce n°2 de l’appelante).
S’il est précisé par l’employeur et la caisse que les conditions de travail du jour des faits étaient normales, sans aucune pression particulière, cette constatation est sans emport sur la présomption d’imputabilité au travail de la lésion constatée.
En effet, seule la démonstration d’une cause totalement étrangère au service peut renverser ladite présomption.
Or, si le docteur [R], dans son expertise du 18 juin 2019 (pièce n°13 de l’intimé), affirme que « les causes réelles de l’infarctus ne peuvent être imputées à l’activité professionnelle d’autant qu’il y avait des facteurs de risque autre que le stress professionnel », il fait également état de ce que le stress professionnel, s’il n’a pas été un facteur déclenchant de l’infarctus, en a été un facteur aggravant.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la CPAM de Moselle, la preuve d’une cause totalement étrangère au service n’est pas rapportée.
En l’absence d’autres éléments de preuve de l’appelante, il y a donc lieu de considérer que l’accident subi par Monsieur [H] le 7 juin 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle à payer la somme de 800 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés, mais à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 12 mai 2021 sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM) aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer la somme de 800 euros (huit cent euros) à Monsieur [F] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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