Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 nov. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 juillet 2024, N° 23/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J63U
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00955
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 juillet 2024
APPELANTE :
SA MACSPE
RCS de [Localité 9] 399 870 252
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [R] [V] ès qualités de liquidateur associé de la SCP [T] – [P] – [J] – [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, et assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
SCP [T] – [P] – [J] – [V]
représentée par son mandataire ad hoc, Me [V]
RCS de [Localité 10] 320 130 388
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, et assistée Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Madame [C] [T] ès qualités de liquidatrice associée de la SCP [T] [P] [J] [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 4 juin 2025
Madame [H] [Z] es qualités de liquidateur associé de la SCP [T] [P] [J] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne physique le 4 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 1er septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 1er septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 5 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, la Sa Macspe, indiquant avoir découvert le 3 avril 2018 que la facture d’honoraires du 8 février 2012 de Me [R] [V] qui avait été son avoué dans un litige ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 décembre 2010 avait été réglée par la partie adverse le 30 juillet 2012, alors qu’il lui en avait été réclamé le règlement, a fait assigner la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], devant le tribunal judiciaire de Rouen. Elle a notamment demandé la restitution de la provision d’honoraires versée égale à
2 148,08 euros et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la Sa Macspe formées à l’encontre de la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z] et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V],
— a condamné la Sa Macspe à payer à la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z] et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— a condamné la Sa Macspe aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2025, la Sa Macspe a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
Par exploits du 4 juin 2025, la Sa Macspe a fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Rouen la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V].
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2025 et signifiées à Mmes [C] [T] et [H] [Z], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], le 28 août 2025, la Sa Macspe demande de voir en application des articles 1240, 1241, 1242 modifiés par l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1302 et suivants, 2224 du code civil, L.237-12 et L.225-254 du code de commerce, et 4 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 juillet 2024 en ce qu’il :
. se déclare incompétent pour connaître des demandes de la Sa Macspe formées à l’encontre de la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z] et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V],
. condamne la Sa Macspe à payer à la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z] et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamne la Sa Macspe aux dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Rouen,
évoquant l’affaire,
— condamner la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], in solidum à lui payer :
. la créance principale pour un total de 2 148,08 euros,
. les intérêts légaux et la majoration à compter du 30 juillet 2012, date à laquelle la qualité de créancier du demandeur lui a été dissimulée, soit un total de
2 271,96 euros arrêté au 31 décembre 2022 à parfaire au moment de l’arrêt à intervenir,
. la somme de 5 300 euros à titre de dommages et intérêts,
. au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés : la somme de 6 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et
5 000 euros pour l’appel, soit un total de 11 600 euros, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire est compétent pour trancher ce litige contractuel de simple répétition d’indu, qui n’est pas une contestation sur le montant des honoraires et leur débiteur laquelle a déjà été tranchée par la cour d’appel de Rouen dans son ordonnance de taxe du 28 mars 2013 ; qu’elle a réglé à la Scp [M]-[J]-[V] la provision d’honoraires pour l’assistance de Me [V] au procès d’appel qui a conduit à l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 décembre 2010 mais que ses adversaires ont versé à ce dernier la totalité de ses honoraires le 30 juillet 2012, de sorte que le montant de la provision qu’elle avait réglée doit lui être restitué ; que la dissimulation par Me [V] du règlement total de ses honoraires constitue une faute délictuelle dolosive qui l’a empêchée d’agir plus tôt contre lui pour obtenir le remboursement de la provision de
2 148,08 euros ; que Me [V] ne peut se prévaloir de son manquement pour obtenir l’incompétence du tribunal judiciaire.
Elle demande que, dans un souci de bonne administration de la justice et d’humanité, la cour d’appel évoque l’affaire au fond eu égard à sa durée depuis 13 ans et à l’âge de son dirigeant (60 ans au moment du fait fautif générateur et 73 ans aujourd’hui).
Elle expose que son action en répétition de l’indu n’est pas prescrite ; que le point de départ ne peut pas être l’ordonnance de taxe du 28 mars 2013 qui a rejeté sa contestation sur l’état de frais, car cette décision a été obtenue à la suite de la manoeuvre frauduleuse de tromperie de Me [V] sur le règlement de ses honoraires depuis le 30 juillet 2012 ; que le délai de prescription quinquennale court à compter du 27 mars 2018, date à laquelle elle a eu connaissance de l’assignation de Me [K], administrateur judiciaire de la société Lagniel, devant le juge de l’exécution de [Localité 8] et a découvert que la provision versée était devenue indue ; que ce délai a été interrompu par l’assignation du 28 février 2023.
Elle estime que son action mettant en cause la responsabilité personnelle des liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V] fondée sur l’article L.237-12 du code de commerce n’est pas davantage prescrite ; que le délai de prescription de trois ans de l’article L.225-54 du même code court à compter de la même date du 27 mars 2018 ; qu’en outre, le délai n’a pas couru puisque la liquidation de la Scp [M]-[J]-[V] a été rouverte sur décision du juge des référés du tribunal de commerce du 23 août 2019 et est toujours en cours ; que, de manière surabondante, au vu des actions délictueuses menées par Me [V], l’action se prescrit par dix ans.
Elle expose sur le fond qu’elle justifie avoir versé à la Scp [M]-[J]-[V] la provision de 2 148,08 euros au vu du courrier de Me [V] du 8 février 2012, des talons de chèques, et des courriers d’appels de fonds de Me [V] et d’accompagnement de ses chèques.
Elle avance que Me [V] a commis les trois fautes délictuelles causales suivantes :
— réglé de ses honoraires de 7 865,77 euros le 30 juillet 2012 par Me [K] ès qualités, Me [V] ne l’en a pas informée, ni la cour d’appel de Rouen en 2010, ne l’a pas remboursée de la provision de 2 148,08 euros devenue indue, et a continué à lui réclamer le solde de 5 717,69 euros,
— Me [V] l’a laissée poursuivre une procédure de contestation devenue inutile devant la cour d’appel de Rouen et a trompé cette dernière en omettant d’indiquer, d’une part, le règlement par ses adversaires, ce qui relève de l’escroquerie au jugement, et, d’autre part, la mise en liquidation de la Scp [M]-[J]-[V] le 31 décembre 2011,
— Me [V] et les deux autres liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V] ne l’ont pas informée, ni la cour d’appel de Rouen, de cette situation dans leurs courriers des 8 février 2012 et 4 avril 2013 sur lesquels ils n’ont pas apposé les mentions légales 'société en liquidation'. Ils n’ont pas davantage déclaré et provisionné la créance litigieuse lors de la liquidation.
Elle indique qu’elle a subi des préjudices distincts du préjudice résultant du retard de paiement consistant, d’une part, dans les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur et l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’exposer des frais et de conduire des démarches volumineuses et répétées pendant plus de cinq ans face à la résistance abusive et fautive de Me [V], et, d’autre part, dans un préjudice moral et une gêne dans ses affaires.
Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, la Scp [M]-[J]-[V] représentée par son mandataire ad hoc Me [R] [V] et Me [R] [V] ès qualités de liquidateur de cette Scp sollicitent de voir en vertu des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme, 704 et suivants du code de procédure civile, 2224, 2225, et 1231-1 et suivants du code civil :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
. se déclare incompétent pour connaître des demandes de la Sa Macspe formées à l’encontre de la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z] et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V],
. condamne la Sa Macspe à payer à la Scp [M]-[J]-[V], Mme [C] [T], Mme [H] [Z] et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
. condamne la Sa Macspe aux dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de la Sa Macspe à leur encontre par acquisition de la prescription,
— débouter la Sa Macspe de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
plus subsidiairement,
— débouter la Sa Macspe de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
reconventionnellement, en tout état de cause,
— condamner la Sa Macspe à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du même code.
Ils font valoir que le tribunal s’est à juste titre déclaré incompétent pour connaître de la demande de la Sa Macspe qui porte sur le remboursement d’une provision sur frais et émoluments d’avoué laquelle relève de la procédure spécifique de vérification et de taxation des dépens régie par les articles 704 à 718 du code de procédure civile, déjà mise en oeuvre et définitivement tranchée par une ordonnance de taxe du 28 mars 2013 de la cour d’appel de Rouen ; qu’en effet, les frais et émoluments relèvent du tarif des avoués fixé par l’ancien décret n°80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d’appel ; qu’il ne s’agit pas d’une action en responsabilité civile professionnelle d’un avocat ; que la Sa Macspe, consciente du caractère définitif de cette ordonnance du 28 mars 2013, a introduit vainement une ultime procédure devant le tribunal judiciaire de Rouen pour revenir sur l’autorité de chose jugée de cette décision.
Ils s’opposent en tout état de cause à l’évocation au fond de l’affaire qui reviendrait à les priver d’un degré de juridiction en violation du principe du double degré de juridiction protégé par le droit à un procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme ; qu’il est de jurisprudence constante que l’évocation par la cour d’appel ne constitue qu’une simple faculté, et non une obligation ; qu’aucun motif grave et légitime n’est invoqué par la Sa Macspe à l’appui de sa demande d’évocation.
Ils concluent à titre subsidiaire à la prescription de cette action, si la cour d’appel infirmait le jugement et faisait droit à la demande d’évocation. Ils précisent que le délai quinquennal de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de l’ordonnance de taxe du 28 mars 2013 et a expiré avant l’assignation délivrée près de dix ans plus tard le 28 février 2023 ; que la Sa Macspe a eu connaissance des faits lui permettant d’agir contre eux dès le prononcé de cette décision ayant rejeté sa contestation de l’état de frais d’appel vérifié ; qu’elle ne produit aucun élément démontrant comment elle aurait eu connaissance du règlement en cause, ni ne prouve la date à laquelle elle en aurait effectivement eu connaissance.
Ils ajoutent en tout état de cause que l’action en responsabilité civile professionnelle engagée contre la Scp [M]-[J]-[V] est prescrite sur le fondement de l’article 2225 du code civil, car le délai de prescription de cinq ans a expiré le 9 décembre 2010, date de la fin de la mission d’assistance et de représentation en justice de cette dernière auprès de la Sa Macspe, et l’assignation est intervenue plus de 12 ans après.
Ils indiquent à titre plus subsidiaire que les demandes sont mal fondées pour défaut de preuve de l’existence d’une faute commise dans le cadre du mandat reçu et accepté et d’un préjudice s’analysant en une perte de chance en lien de causalité avec la faute reprochée ; que notamment la Sa Macspe ne justifie pas avoir effectivement versé une provision sur frais et émoluments de 2 148,08 euros à la Scp [M]-[J]-[V].
Mmes [C] [T] et [H] [Z] ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], assignées le 4 juin 2025 respectivement par dépôt à l’étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
1) sur la demande de restitution de la somme de 2 148,08 euros majorée des intérêts
Il est constant qu’en 2009, la Sa Macspe a mandaté la Scp [M] [X] [V], avoués à la cour d’appel de Rouen, pour la représenter lors de l’instance en appel formée contre le jugement du tribunal de commerce de Caen du 18 décembre 2006 à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2009 ayant ordonné le renvoi de l’examen du litige devant la cour d’appel de Rouen. Cette instance l’opposait aux représentants de la société Lagniel, placée en redressement judiciaire le 17 novembre 2004, et à ses propres représentants désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire prononcée à son égard le 16 mars 2005. Cette instance a donné lieu à l’arrêt du 9 décembre 2010 de la cour d’appel de Rouen.
Il ressort d’un courrier du 16 juin 2009 que la Scp [M] [X] [V] a demandé à la Sa Macspe le paiement d’une provision sur cette procédure d’appel. N’est pas davantage contestée la teneur d’un courrier de la Sa Macspe du 25 mai 2010 adressé à Me [V] en réponse à son courrier du 19 avril 2010 et lui retournant un chèque de 717,60 euros en règlement de sa facture.
La Sa Macspe sollicite aujourd’hui la restitution de la provision ainsi versée dont elle estime qu’elle a été réglée par Me [K], administrateur judiciaire de la société Lagniel, le 30 juillet 2012 en exécution de sa condamnation aux dépens.
Elle ne conteste pas le principe et le montant des émoluments de la Scp d’avoués [M] [X] [V], mais uniquement leur perception à deux reprises par cette dernière. Sa demande tend donc à la répétition d’un indu d’émoluments qui relève de la compétence matérielle de droit commun du tribunal judiciaire, et non pas de la procédure spécifique des articles 704 à 718 du code de procédure civile régissant la vérification et le recouvrement des dépens.
La décision contraire du premier juge sera infirmée.
2) Sur la demande de dommages et intérêts de 5 300 euros
En l’espèce, la Sa Macspe met en cause la responsabilité de Me [V] sur les fondements des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil et de la répétition de l’indu régie par les articles 1302 et suivants du même code.
Elle recherche également la responsabilité de M. [V] en qualité de liquidateur de la Scp [M]-[J]-[V], ainsi que celle de Mmes [T] et [Z], en la même qualité, en application de l’article L.237-12 du code de commerce.
Ces réclamations relèvent de la compétence matérielle du tribunal judiciaire.
La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur l’évocation
L’article 86 du code de procédure civile précise que la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
Selon l’article 88 du même code, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, aucun motif utile n’exige que les prétentions indemnitaires de la Sa Macspe ne soient pas jugées en première instance et que les parties soient privées du bénéfice du double degré de juridiction. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’évocation présentée par l’appelante et l’examen de ses demandes sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. Ceux-ci suivront le sort de ceux de l’instance au fond à venir devant le tribunal judiciaire.
Parties perdantes en appel, Mmes [C] [T] et [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V] et la Scp [M]-[J]-[V] représentée par son mandataire ad hoc Me [R] [V] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également in solidum à payer à la Sa Macspe une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour cette procédure d’appel. Les demandes à ce titre des intimés seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour connaître des demandes formées par la Sa Macspe à l’encontre de Mme [C] [T], Mme [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], et de la Scp [M]-[J]-[V],
Rejette la demande d’évocation présentée par la Sa Macspe,
Renvoie l’examen des demandes de la Sa Macspe au tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne in solidum Mme [C] [T], Mme [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], et la Scp [M]-[J]-[V] représentée par son mandataire ad hoc Me [R] [V], à payer à la Sa Macspe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Dit que les dépens et les frais de procédure de première instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond à venir devant le tribunal judiciaire,
Condamne in solidum Mme [C] [T], Mme [H] [Z], et M. [R] [V], ès qualités de liquidateurs de la Scp [M]-[J]-[V], et la Scp [M]-[J]-[V] représentée par son mandataire ad hoc Me [R] [V], aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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