Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 nov. 2023, n° 22/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA SA
S.A. SMABTP
MS/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03079 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GAN ASSURANCES IARD RCS PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LAGARDE de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA assureur de COBAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. SMABTP Assureur des Matériaux de l’Oise agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier LAGARDE de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Gérard de Nerval (la SCI), qui a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation comportant plusieurs logements, a confié les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, plâtrerie, carrelage, ravalement, voirie et réseau divers à la société Cobal, assurée auprès de la société SAGENA. Les travaux de revêtement de la cour intérieure de l’immeuble ont été confiés à la société Les matériaux enrobés de l’Oise, assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec construction (la société Socotec), assurée auprès de la société Axa France iard. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Gan assurances iard.
La réception est intervenue les 13 avril et 4 juillet 2007 et l’ensemble a été placé sous le régime de la copropriété.
Ayant constaté des engorgements répétitifs des eaux vannes et un affaissement du revêtement de la cour de l’immeuble, le syndic a effectué deux déclarations de sinistre à la société Gan assurances iard les 24 février 2009 et 20 janvier 2011.
Faute d’indemnisation, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise et par ordonnance du 7 janvier 2014, M. [J] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, les opérations ont été rendues communes à la société SAGENA, la SMABTP ainsi qu’à la société Socotec et son assureur Axa France iard.
M. [J] a déposé son rapport le 7 juillet 2015.
En ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires, par acte du 27 octobre 2015, a assigné la société Gan assurances iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par actes des 29, 30 juin, 1er juillet et 1er août 2016, la société Gan assurances iard a assigné en garantie la société SMA SA venant aux droits de SAGENA, la SMABTP, la société Socotec et la société Axa France iard.
Les instances n’ont pas été jointes.
Concernant l’action dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage, un jugement du 17 avril 2018, signifié le 18 juillet 2018, a condamné la société Gan assurances iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 142 238,92 euros au titre de l’indemnité d’assurance correspondant à la remise en état du réseau VRD, de l’enrobé (valeur juin 2014) et au remboursement des frais d’hydrocurage des canalisations, avec indexation en fonction de la variation du coût de la construction au jour du parfait règlement ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a en outre dit que les condamnations en paiement seront assorties, à hauteur de 141 441,42 euros, des intérêts au double du taux légal à compter du 28 janvier 2014 et des intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus, le tout avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Enfin, la société Gan assurances iard a été condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le recours subrogatoire de la société Gan assurances iard, par le jugement dont appel, du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis l’a déclaré irrecevable et condamné celle-ci aux dépens et à payer à la société SMA SA, la SMABTP, la société Socotec et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2022, la société Gan assurances iard a fait appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 février 2023, la société Gan assurances iard demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de déclarer recevable l’action de la société Gan assurances iard,
— de condamner solidairement et à défaut in solidum la société Socotec et son assureur Axa France iard à lui payer une somme correspondant à la part de responsabilité qui lui incombe, laquelle ne saurait être inférieure à 10%,
— de condamner in solidum la société SMA SA et la SMABTP à lui payer une somme correspondant à la différence entre le total de 164 733,60 euros et la somme portée à la charge du contrôleur technique et de son assureur,
— assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de l’assignation des 29, 30 juin, 1er juillet et 1er août 2016, avec anatocisme,
— condamner la société SMA SA et la SMABTP aux dépens avec paiement direct au profit de Me Bacquet-Bréhant et à payer à la société Gan assurances iard la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 1er décembre 2022, la société SMA SA demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter la société Gan assurances iard,
— à titre plus subsidiaire, limiter sa garantie au seul coût de la reprise des réseaux pour un montant de 56 970 euros TTC et condamner la société Socotec à la garantir de cette condamnation,
— en tout état de cause, condamner la société SMA SA à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2023, la SMABTP demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter la société Gan assurances iard,
— à titre plus subsidiaire, limiter sa garantie à la somme de 67 355 euros et condamner la société Socotec à la garantir de cette condamnation,
— condamner la société Gan assurances iard à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2023, la société Socotec et la société Axa France iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, débouter toute partie des demandes formulées contre elles,
— à titre plus subsidiaire, condamner la société SMA SA et la SMABTP à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner la société Gan assurances iard ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
La société Gan assurances iard soutient que son recours subrogatoire est recevable puisqu’elle prouve avoir payé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 17 avril 2018 qui est définitif.
Les intimés répliquent que la preuve du paiement n’est pas rapportée ni que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d’assurance, qu’en outre le paiement est intervenu après l’expiration du délai décennal de forclusion.
Sur ce, vu l’article L. 121-12 du code des assurances :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation légale de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale que si l’indemnité a été versée en exécution du contrat d’assurance.
Le jugement du 17 avril 2018 a notamment condamné la société Gan assurances iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 142 238,92 euros au titre de l’indemnité d’assurance correspondant à la remise en état du réseau VRD, de l’enrobé (valeur juin 2014) et au remboursement des frais d’hydrocurage des canalisations, avec indexation. En l’absence de justification d’un recours contre ce jugement, régulièrement signifié, il y a lieu de considérer qu’il est devenu irrévocable.
La société Gan assurances iard justifie l’exécution du jugement par un courrier adressé le 22 novembre 2018 par le conseil du syndicat des copropriétaires indiquant que la somme de 100 000 euros a fait l’objet d’une exécution forcée, la somme de 96 598,48 euros ayant en définitive été versée déduction faite du droit d’engagement et de poursuite. Deux chèques de montants de 64 733,36 euros et 3 401,52 euros correspondant au solde dû en exécution du jugement ont par ailleurs été adressés au conseil du syndicat des copropriétaires par courriers des 5 et 11 décembre 2018.
La preuve est ainsi rapportée du paiement des condamnations prononcées par le jugement du 17 avril 2018 au titre de l’indemnité d’assurance, peu important le dépassement du délai décennal d’épreuve au moment du paiement.
Le recours subrogatoire de la société Gan assurances iard est, par conséquent, recevable. Le jugement est infirmé.
2. Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la société Gan assurances iard est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L. 121-12 du code des assurances, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
— Sur la responsabilité des constructeurs
La société Gan assurances iard soutient que la société Cobal et la société Les matériaux enrobés de l’Oise engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’expert judiciaire ayant constaté des désordres de nature décennale en lien avec les travaux exécutés par ces entreprises. Elle ajoute que la qualité de sous-traitant de la société Les matériaux enrobés de l’Oise est sans incidence sur sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, sur le fondement quasi-délictuel.
La société SMA SA et la SMABTP estiment que l’imputablité des désordres à leurs assurées n’est pas démontrée.
Sur ce, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
L’expert judiciaire a constaté d’une part, d’importantes déformations des canalisations tant sur le réseau d’eaux usées que sur le réseau d’eaux pluviales et d’autre part, un affaissement notable et évolutif de l’enrobé nécessitant un balisage pour éviter tout accident.
La nature décennale de ces deux désordres n’est pas discutée.
Ces désordres sont directement en lien avec l’activité des constructeurs. Le désordre des canalisations est en lien avec l’activité de la société Cobal en charge du lot VRD selon factures du 26 janvier 2006 et du 13 février 2006. Le désordre de revêtement est en lien avec l’activité de la société Les matériaux enrobés de l’Oise en charge de l’apport et mise en oeuvre de grave traitée liant routier, de la fourniture et pose d’un géotextile, de la fourniture et pose d’enrobé noir chaud selon facture du 17 janvier 2006.
Il n’est pas établi l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer ces sociétés, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
La circonstance que la société Les matériaux enrobés de l’Oise soit une simple sous-traitante est sans incidence sur sa responsabilité. Tenue d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, son manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Ainsi, les désordres de canalisations et de revêtement sont respectivement imputables à la société Cobal et à la société Les matériaux enrobés de l’Oise.
Ces sociétés engagent donc leur responsabilité, que ce soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du même code.
Les assureurs ne contestent pas leur garantie relativement aux désordres susvisés.
Le recours subrogatoire de la société Gan assurances iard à l’encontre de la société SMA SA et de la SMABTP est, par conséquent, bien fondé.
— Sur la responsabilité du contrôleur technique
La société Gan assurances iard soutient que la société Socotec est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisqu’en charge d’une mission L, le désordre de VRD est directement en lien avec sa mission.
La société Socotec et son assureur Axa France iard répliquent que les ouvrages de viabilité et de VRD ont été exclus de la mission du contrôleur technique et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Sur ce, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Un dommage ne peut lui être imputé que s’il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Selon la convention de contrôle technique conclue le 23 septembre 2004 avec le maître de l’ouvrage, la société Socotec était chargée d’une mission L, relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.
Les voies et réseaux divers constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. La mission de Socotec inclut donc nécessairement la solidité de ces ouvrages.
Le rapport initial de contrôle technique (RICT) établi le 4 novembre 2004 et le rapport d’expertise amiable du 18 février 2008 ne peuvent suffire pour exclure les ouvrages de VRD de la mission de la société Socotec.
Il s’ensuit que le désordre de canalisation est directement en lien avec la mission du contrôleur technique qui engage sa responsabilité faute pour lui d’en avoir prévenu la survenance.
Il sera, par conséquent, dit que la société Socotec et son assureur Axa France iard seront tenues in solidum d’indemniser la société Gan assurances iard à hauteur de 10% du désordre de canalisation.
— Sur l’étendue du recours subrogatoire
La société Gan assurances iard sollicite la condamnation in solidum des assureurs des constructeurs à la garantir à hauteur de la somme de 164 733,60 euros.
La société SMA SA et la SMABTP s’opposent à leur condamnation in solidum, soulignant que les désordres de canalisation et de revêtement sont distincts et qu’elles ne peuvent être tenues de garantir que le coût des travaux de remise en état correspondant au désordre dont leur assuré est responsable, soit 56 970 euros TTC pour la société SMA SA et 67 355 euros pour la SMABTP.
Sur ce, il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances précité que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire a distingué d’une part le désordre de canalisation et d’autre part le désordre de revêtement. Si l’expert indique que la réfection totale des réseaux enterrés entraînera celle du revêtement de surface de la cour, la responsabilité des constructeurs doit se limiter au désordre qui est imputable à chacun d’entre eux et, par conséquent, l’assureur dommages-ouvrage ne peut obtenir, au titre de son recours subrogatoire, de chacun des assureurs des constructeurs que la part qui aurait été due par leur assurée.
Il convient donc de dire que le recours subrogatoire de la société Gan assurances iard est bien fondé à l’encontre de la société SMA SA à hauteur de 90% du désordre de canalisation et à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 100% du désordre de revêtement.
La société Gan assurances iard réclame 164 733,60 euros. Le rapport d’expertise a chiffré le coût total des travaux à la somme de 141 441,42 euros TTC, sans distinguer selon les désordres. Toutefois, aux termes d’un courriel du 5 juin 2015, il a précisé que le coût des travaux de reprise des réseaux s’élève à 47 475 euros HT et celui des travaux d’enrobé à 67 355 euros HT.
Cependant, la cour ne dispose pas d’éléments sur le décompte arrêté par la société Gan assurances iard à la somme de 164 733,60 euros, qui peut inclure la liquidation de l’indexation décidée par le jugement du 17 avril 2018 mais aussi le doublement des intérêts légaux et les frais du procès qui sont exclusivement imputables au refus de garantie opposé par la société Gan assurances iard.
Il convient donc d’inviter la société Gan assurances iard à produire un décompte détaillé permettant d’identifier les sommes à récupérer auprès des assureurs des constructeurs, avant le 12 janvier 2024, sous peine de radiation.
3. Sur les frais du procès
Les frais du procès seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevable le recours subrogatoire de la société Gan assurances iard,
Dit que ce recours est bien-fondé à l’encontre de la société Socotec et Axa France iard in solidum à hauteur de 10% du désordre de canalisation,
Dit que ce recours est bien-fondé à l’encontre de la société SMA SA à hauteur de 90% du désordre de canalisation et à l’encontre de la SMABTP à hauteur de 100% du désordre de revêtement,
Avant-dire droit, sur l’étendue du recours subrogatoire, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles étant réservées,
Invite la société Gan assurances iard à produire un décompte détaillé permettant d’identifier les sommes à récupérer auprès des assureurs des constructeurs (détail du décompte à préciser en capital, intérêts comprenant le taux appliqué et les dates prises en compte, et les frais dont la nature devra être mentionnée), avant le 12 janvier 2024, sous peine de radiation,
Dit que les parties pourront faire valoir leurs observations strictement limitées au détail de ce décompte avant le 29 février 2024,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des plaidoiries du 5 mars 2014 à 14H00,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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