Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/37
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVR
Décision déférée du 06 Février 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/201
APPELANT
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS
Madame [E] [I], soeur de Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Régulièrement avisée, non comparante,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[U] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence, à la demande d’un tiers, le 27 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2026 à 14h38, relevant l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade et la patiente réfutant avoir refusé de comparaître devant le premier juge, et n’ayant d’ailleurs signé aucun document à ce titre.
Elle demande donc infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
À l’audience, [U] [I] déclare ne pas nécessiter d’hospitalisation en urgence, disant avoir eu une discussion familiale aux termes de laquelle il avait été acté qu’elle se ferait soigner en clinique privée mais que cette procédure a été mise en place parce qu’elle a « trainé » pour envoyer sa carte de mutuelle. Elle dit souhaiter être en clinique privée plus adaptée à son état et afin de recevoir sa fille de sept ans.
Son conseil, qui développe les conclusions reçues le 16 février 2026 à 14h37, explique que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé dans le premier certificat médical justifiant la décision d’admission. Elle relève également que l’absence de Mme [I] à l’audience devant le premier juge n’est pas motivée et que le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques n’a pas été convoqué. Elle souligne qu’en tout état de cause, l’hospitalisation sous contrainte n’est actuellement plus nécessaire.
Elle abandonne le moyen tiré de l’absence de délégation de pouvoir ou de signature des personnes signataires des décisions et des requêtes en l’état de la production de la délégation.
Le centre hospitalier par conclusions du 18 février 2026 indique que le risque d’idées suicidaires répond à la nécessité de justification du risque d’atteinte à l’intégrité psychique de la patiente, tenant en outre l’apragmatisme important entrainant une incapacité à réaliser les gestes de la vie quotidienne, que Mme [I] a manifesté sa volonté d’être représentée par une avocat devant le juge délégué ce qui démontre qu’elle a été informée de la procédure mais a refusé de comparaître et a toujours refusé de signer les actes qui lui ont été présentés, que l’absence du tiers n’a pas causé de grief et que les documents relatifs aux délégations de signature sont accessibles en accès libre sur Internet et sont en l’espèce produites et que la mesure doit être maintenue en raison de la persistance des troubles.
[E] [I], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 février 2026, [U] [I] présente un faciès anxieux, un discours a tendance circonlocutoire et persévératif sur l’inconfort associé à l’hospitalisation motivée par la rationalisation des symptômes. La patiente dit initialement accepter une hospitalisation mais refuse le cadre proposé en hospitalisation libre également de sorte qu’une nette ambivalence est perceptible, l’accès au vécu optionnel est extrêmement limité, les idées suicidaires et les symptômes mélancoliques ayant initialement motivé l’hospitalisation sont niés.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance courante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 16 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée dont les motifs conservent leur pertinence, notamment sur la motivation de la caractérisation de risque grave d’atteinte à l’intégrité psychique et physique du patient, relevant que la convocation du tiers figure au dossier.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais légaux est recevable.
Le moyen tiré de l’absence de délégation est abandonné.
Sur l’absence de risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente et l’inutilité actuelle de la mesure.
Le certificat médical d’admission décrit une sidération anxieuse, une tristesse de l’humeur, des idées hypocondriaques et des idées de persécution diffuse à l’égard de son entourage, un apragmatisme important entraînant une incapacité à réaliser les gestes de la vie quotidienne, des troubles du sommeil majeur, une opposition pour les soins psychiatriques ambulatoires sans perception de la gravité de l’état de santé psychique, le tout s’inscrivant dans une pathologie psychiatrique évoluant au long cours.
Le médecin écrit expressément qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade.
Il n’appartient pas au juge de porter des appréciations sur les constatations médicales.
Si l’existence d’idées suicidaires ne ressort pas du certificat médial initial, et ne peut donc pas être invoquée pour justifier la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise en urgence, il est clairement indiqué que [U] [I] présente un apragmatisme qui entraîne une incapacité à réaliser les gestes de la vie quotidienne.
Une telle impossibilité fait courir un risque grave d’atteinte à la santé physique de l’intéressée puisqu’elle est alors dans l’incapacité de faire face aux actes usuels que nécessite l’existence. Le médecin ajoute que la patiente se rend en consultation mais ne perçoit pas la gravité de son état, ce qui caractérise le fait que son adhésion aux soins n’est que superficielle.
Le certificat médical de 24 heures décrit notamment un discours lisse en partie plaqué, une minimisation des difficultés au domicile bien que la patiente décrive des symptômes dépressifs avec une aboulie entravant la possibilité de prendre soin d’elle au domicile, avec une inactivité en dehors, un vécu d’insécurité au domicile avec une crainte qu’il ne lui arrive malheur ainsi qu’à sa fille. Le médecin ajoute qu’elle s’oppose aux soins en hospitalisation en étant dans une négociation importante du traitement médicamenteux qu’elle ne suivait pas à domicile pendant les derniers mois. L’adhésion aux soins proposés semble être de façade.
Le certificat médical de 72 heures confirme ces mêmes éléments sans évolution clinique constatée sur les premiers jours d’hospitalisation.
L’avis actualisé pour cette audience confirme encore cette situation, en précisant de manière explicite que l’adhésion aux soins est toujours de façade puisque la patiente refuse même le cadre de soins en libre.
Ces certificats et avis confirment que la mesure reste nécessaire.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de comparution devant le premier juge.
Le juge délégué a clairement indiqué que [U] [F] était absente parce qu’elle avait refusé de comparaître. La décision déférée est donc motivée de ce chef.
Il est exact que le document mentionnant le refus de comparution de [U] [F] ne porte pas la mention « refuse de signer », mention qui apparaît sur les autres actes puisque [U] [F] a systématiquement refusé de signer toutes les notifications qui lui ont été faites.
Cependant l’argument selon lequel elle n’a pas reçu l’information qu’il allait y avoir une audience n’est pas crédible puisqu’il est indiqué, dans le même document qui acte son refus de comparaître, qu’elle demande à être représentée à l’audience par un avocat commis d’office. Ce document est clairement intitulé « présente à l’audience et formulaire avocat ».
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence de convocation du tiers en première instance.
Le dossier contient un avis d’audience adressé au tiers pour se présenter devant le premier juge.
Le moyen n’est pas fondé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
.
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