Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 21/15238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 septembre 2021, N° 19/02262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/260
Rôle N° RG 21/15238 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJWT
[I] [O]
C/
[R] [E]
Association [9] [Localité 37]
Copie exécutoire délivrée le :
19 DECEMBRE 2025
à:
Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine SOUCHE-MARTINEZavocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02262.
APPELANTE
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [R] [E], mandataire ad hoc de l’association [26] [Adresse 33] [Adresse 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [9] [Localité 37], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association des [29] [Adresse 14] a pour objet la promotion et l’organisation d’activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs des habitants du quartier.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, centres sociaux, sociaux culturels, associations d’accueil de jeunes enfants, association de développement social local du 4 juin 1983.
Elle a recruté Mme [I] [O] à compter du 1er/10/1993 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que responsable secteur enfance famille.
Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association des [29] [Adresse 14].
Par jugement du 24 septembre 2013, il a arrêté un plan de redressement sur dix années et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Statuant sur une requête déposée le 10 avril 2018 par Me [B], commissaire à l’exécution du plan, le Tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 10 juillet 2018, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’association des [29] [Adresse 14].
Par ordonnance du 3 août 2018, la juridiction du premier président, saisie par l’Association des [29] [Adresse 14] après avoir relevé appel de ce jugement, a arrêté l’exécution provisoire de ce jugement.
Le 4 mars 2019, la [20] a notifié à l’association des [29] [Adresse 14] le non-renouvellement des agréments Animation Globale et Coordination et Animation Collective Familles.
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la liquidation judiciaire de l’association qui a cessé définitivement son activité.
Mme [O] a été convoquée par Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur, à un entretien préalable à un licenciement économique au cours duquel il lui a été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2019, elle a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants : '… La décision de confirmation de liquidation judiciaire rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence au vu des difficultés économiques de l’association [30] a pour conséquence la fermeture de l’entreprise et la suppression de l’intégralité des postes de travail existant en son sein dont votre poste de travail.
A ce titre et en application de l’article L.641-1 du code de commerce, je suis contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, le Tribunal n’ayant pas autorisé la poursuite d’exploitation, la confirmation de la liquidation judiciaire entraîne cessation immédiate de l’activité dont suppression de tous les postes sans possibilité de reclassement…'.
Mme [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 23 avril 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement en invoquant la légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité et de la liquidation judiciaire de l’association, sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, Mme [O] a saisi le 21 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 22 septembre 2021 a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O] ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de la procédure;
— rejeté les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 27/10/2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Lesparties ont conclu dans les délais légaux.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 29 août 2023, Maître [R] [E] ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 d’appelant notifiées par voie électronique le 05 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 22 septembre 2021 en ce qu’il a considéré que la légèreté blâmable de l’employeur n’était pas à l’origine de la liquidation judiciaire de l’association et en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau;
Juger que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence;
Fixer la créance de Mme [O] à valoir sur le passif de la liquidation judiciaire de l’association des [29] [Adresse 14] aux sommes suivantes:
— 50.691 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Condamner Me [E], membre de la SCP [E] [2], en qualité de mandataire ad hoc de l’association [29] [Adresse 14] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation.
Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable au [25] [Localité 37].
Condamner Me [E], membre de la SCP [E] [2], en qualité de mandataire ad hoc de l’association [29] [Adresse 14] aux dépens.
Ordonner à Me [E], membre de la SCP [E] [2], en qualité de mandataire ad hoc de l’association [29] [Adresse 14] de justifier des sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail et des modalités de calcul retenues.
Par conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie électronique le 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Me [R] [E], membre de la SCP [E] [2], mandataire ad hoc de l’association [29] [Adresse 14] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O],
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de la procédure;
— rejeté les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
En conséquence;
Confirmer et juger que le licenciement pour motif économique est fondé.
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
En tout état de cause
Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic – délégation [9] [Localité 37] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état, déclarer inopposables à l’Ags-Cgea les créances sollicitées.
Subsidiairement, diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du [24] en qualité de gestionnaire de l’Ags pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. (Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
Débouter Mme [O] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’Ags [24].
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [O] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 février 2025.
SUR CE :
Sur le licenciement
1 – sur le comportement fautif de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés….(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise..(….)'
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que cette faute soit exclusivement à l’origine de la défaillance de l’entreprise où qu’elle y ait contribué. (Cass.soc. 29 mai 2024 n°22-19811).
Mme [O] fait valoir que le salarié peut invoquer une faute ou la légèreté blâmable de l’employeur privant le licenciement de cause réelle et sérieuse y compris si la société fait l’objet d’une procédure collective à condition de démontrer que cette faute est à l’origine en tout ou partie de la cessation d’activité et qu’en l’espèce l’employeur a commis des fautes :
— en février 2018 en n’ayant pas répondu aux mises en demeure du commissaire à l’exécution du plan, ni procédé au réglement des sommes réclamées par celui-ci sachant qu’un tel manquement exposait l’association à une résolution du plan alors même qu’il disposait des fonds nécessaires ayant procédé courant 2018 au règlement intégral de ces sommes;
— en n’ayant pas transmis le projet social de l’association dans les délais (pour le 10 septembre 2018 reporté au 31/12/2018) et conditions attendus en dépit des relances et délais supplémentaires accordés par les partenaire de la convention cadre des centres sociaux , se désintéressant totalement de la procédure de renouvellement de l’agrément sachant que ces manquements entraîneraient le retrait de l’agrément indispensable à la poursuite de l’activité de l’association ce qui est survenu début mars 2019, la cour statuant sur l’appel de l’association à l’encontre du jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement ayant confirmé le jugement du Tribunal judiciaire du 10 juillet 2018 du fait de ce retrait d’agrément et de l’impossibilité de régler les salaires de mars 2019; et ajoute que ce n’est qu’en raison du retrait de l’agrément directement lié au comportement fautif de l’employeur que l’activité a été irrémédiablement compromise, la cessation d’activité et la liquidation judiciaire de l’association étant liées aux carences fautives et à la légèreté blâmable de l’employeur.
En réplique au mandataire ad hoc de l’association, Mme [O] précise que les quatre échéances impayées et l’absence de réglement des honoraires du commissaire à l’exécution du plan ayant amené celui-ci à déposer le 10 avril 2018 une requête en résolution du plan de redressement judiciaire représentaient une somme de 6.987,78 euros or l’association a effectué deux virements bancaires d’un montant total de 12.400 euros en juillet 2018 et que ce n’est qu’à compter de la privation de son agrément le 4 mars 2019 qu’elle n’a plus pu payer les salaires de mars 2019 pour ses 24 salariés ce qui a porté ses dettes à la somme de 222.480 €.
Enfin, en réponse à l’organisme de garantie qui soutient que la cessation d’activité entraînant la liquidation de l’association des [31] permettait à elle seule de justifier le licenciement économique prononcé, que le contrôle a postériori du motif économique résultant d’une faute ou légereté blâmable de l’employeur se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononçant la liquidation judiciaire, et qu’à titre subsidiaire, la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur les fautes délictuelles du dirigeant, elle soutient qu’il s’agit d’apprécier les fautes contractuelles de l’employeur.
Maître [E], membre de la SCP [F] [E] [1], en qualité de mandataire ad hoc, indique que le jugement de liquidation judiciaire ayant constaté la cessation des paiements et ordonné la cessation de l’activité a légitimé le motif économique que le salarié ne peut plus contester alors que les juges du fond ne peuvent pas contrôler le choix effectué par l’employeur entre différentes solutions en vue de sauvegarder la compétitivité de l’association qui ne peut pas être condamnée pour ses choix de gestion même s’ils résultent d’une erreur d’appréciation, alors qu’en l’espèce ce sont les difficultés financières et la défaillance de l’employeur dans l’exécution du plan à l’origine de la cessation des paiement de l’association qui ont conduit au prononcé de la liquidation judiciaire le 10 juillet 2018 et non le retrait de l’agrément de la [19] résultant de l’absence d’élaboration du projet social avant le 31/12/2018 puisque celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 31/10/2012; qu’elle a bénéficié d’un plan de redressement le 24/09/2013, qu’au 31/12/2017 la situation de la trésorerie était tendue, le solde de la dette s’élevant à 93.117 euros, qu’en juillet 2018, au moment de la conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élevait à 292 273 € alors que le non renouvellement des agréments par la [21], lequel ne faisait perdre à l’association le bénéfice de subventions que pour l’avenir, ne concernait que l’animation Globale et Coordination ([8]) et l’Animation Collective Famille ([6]) correspondant respectivement à des subventions de 20.698 € et de 6.925 € sur l’année 2018 soit 7% du total des subventions. Il ajoute que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’une faute ou légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de ces difficultés financières, que
la jurisprudence récente de la cour de cassation évoquée par Mme [O] ne concerne que des entreprises in bonis; que compte tenu d’un passif publié au Bodacc le 29/08/2019 d’un montant de 387.042,96 euros, le peu d’excédent dégagé ne permettait pas d’y faire face et ce avant même la perte de tout agrément et de subventions, la légèreté blâmable de l’employeur n’ayant pas entraîné la liquidation judiciaire de l’association.
Pour sa part l’Unedic, délégation [10] Marseille fait valoir que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire a autorité de la chose jugée sur le motif économique, que la légèreté blâmable n’est pas opposable par le salarié dans l’hypothèse de l’existence d’une procédure collective et que subsidiairement, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les fautes de gestion délictuelles des dirigeants.
Réponse de la cour :
Contrairement aux moyens développés par l’Unedic Délégation [10] Marseille, Mme [O] ne conteste pas le motif économique du licenciement que lui a notifié le mandataire liquidateur à la suite de la liquidation judiciaire de l’association [27] [Adresse 14] prononcée le 10 juillet 2018 et confirmée par la cour d’appel par arrêt du 04/04/2019 mais impute au comportement fautif de l’employeur les difficultés financières à l’origine de la cessation d’activité ayant conduit à la liquidation judiciaire, de sorte que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sur le motif économique est inopérant de même que celui tiré de l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur des fautes délictuelles de l’employeur alors que les fautes de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité dont se prévaut la salariée sont de nature contractuelle, l’intention de nuire du président de l’association n’étant pas alléguée.
Il ressort des pièces produites par Mme [O], à laquelle incombe la démonstration du comportement fautif de l’employeur, que:
— par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association [36];
— par jugement du 24 septembre 2013, le même tribunal a arrêté un plan de redressement fixé à 10 années prévoyant que l’apurement du passif des 'années 3 à 10 "s’effectuerait par le versement annuel d’une somme de 16.800 euros soit des mensualités de 1.400,05 euros;
— l’association n’a pas donné suite à un courriel du commissaire à l’exécution du plan du 26/02/2018 (pièce n°13) lui indiquant ne pas avoir reçu les échéances mensuelles du plan depuis le mois de décembre 2017 à février 2018 inclus soit la somme de 4.200 euros (1.400,05x3) et lui demandant de régulariser la situation dès réception;
— par requête du 10 avril 2018, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le Tribunal Judiciaire d’une requête en résolution du plan de redressement en indiquant que quatre répartitions avaient été réalisées; qu’il existait un nouvel état de cessation des paiements du fait d’un retard de consignation de 4 échéances depuis juin 2017 à avril 2018 soit 5.600,20 euros ainsi que le non-paiement de ses honoraires taxés le 21 novembre 2017 représentant 1.387,58 euros;
— par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire ;
— par deux virement [38] du 20/07/2018, l’association justifie avoir adressé au commissaire à l’exécution du plan (pièces n°14) une somme de 8.400,30 euros (au titre de la mise à jour du plan de redressement) et le même jour à la SCP [K] une somme de 4.000 euros (à titre d’avance sur la procédure);
— par ordonnance de référé du 3 août 2018, le délégué du premier président, saisi par l’association [35] [Adresse 14], appelante du jugement de liquidation judiciaire, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce même jugement en raison du non respect du principe du contradictoire faute de justifier avoir régulièrement convoqué le débiteur relevant également que 'plusieurs règlements sont intervenus, qu’il y aurait absence de cessation des paiements ..';
— le 6 février 2019, l’expert comptable a attesté que l’association des [29] [Adresse 15] :
'- est à jour des dettes fournisseurs nées après le 1er novembre 2012 échues à ce jour;
— a sollicité un échéancier auprès de l’URSSAF (dette échue au principal au 31/12/2018 de 122.682,41€); de la caisse de retraite [7] pour un solde de dette échue au 31/12/2018 pour 4.750 euros, la part salariale étant réglée, la caisse de retraite [16] pour un solde de dette échue de 6.401,40 euros dont 2.560 euros de part salariale non réglée;
— le montant de l’encours [U] s’élève à 23.400 euros,
— le compte courant bancaire du 31/12/2018 présente un solde positif de 828,99 euros,
— le projet de bilan au 31/12/2018 fait ressortir un excédent de 5.931 euros';
— le 20 décembre 2018 une seconde cellule opérationnelle mise en place à l’initiative des partenaires de la convention cadre compte tenu de l’absence de projet social pour le renouvellement de l’agrément centre social a rappelé à l’employeur 'qu’en l’absence de projet social, il ne peut y avoir d’agrément’ et 'que la [17] a sollicité l’association à de multiples reprises :
— le 29/12/2017; information de la date de réception du projet social pour le 10/09/2018;
— le 07/06/2018 : cellule opérationnelle avec rappel de l’échéance du 10 septembre 2018;
— le 21/09/2018 : courriel de relance auprès de la direction du centre social;
— le 25/09/2018 : courrier de relance auprès du président du centre social;
— le 05/10/2018 : courrier avec accusé de réception avec délai complémentaire accordé jusqu’au 15/10/2018;
— le 30/10/2018 courrier avec accusé de réception précisant que les agréments [8] et [6] ne pourront être renouvelés;
et que les partenaires, très étonnés des difficultés financières alléguées et rappelant l’attribution d’aides exceptionnelles des partenaires (50.000 euros accordés par la [17] et une subvention complémentaire de 30.000 euros accordée par la [39] [Localité 37] en 2017), font part 'de leur incompréhension relativement au fait que la nouvelle Directrice n’ait pas été missionnée pour élaborer le projet social lequel au delà de l’élément constitutif de l’agrément est un outil de management pour l’équipe'; et pointent 'la carence du président de ne pas avoir produit de projet social afin de maintenir l’agrément alors que dans un contexte de redressement judiciaire, le choix du Président de ne pas avoir transmis volontairement de projet social pourrait avoir des conséquences irrémédiables’ avant d’accorder à l’association un ultime délai de dépôt du nouveau projet social de l’équipement au 31/12/2018;
— par courriel du 18 janvier 2019, le commissaire au plan a transmis à l’association un courrier reçu de la [17] lui indiquant que 'malgré plusieurs relances vous n’auriez pas adressé les éléments nécessaires dont le projet social pour renouveler l’agrément du centre social';
— le 4 mars 2019 la [17] a notifié au président de l’association (pièce n°7) le non renouvellement des agréments [12] ([8]) et [11] ([6]) à compter du 1er janvier 2019 lui reprochant à nouveau, malgré l’accompagnement dont elle a bénéficié de sa part et de celle des partenaires de la Convention Cadres des [Localité 23] sociaux, de n’avoir pas produit le projet social pour le renouvellement d’agréments dans les délais et conditions attendus…., de ne pas avoir apporté les garanties d’un fonctionnement correct du centre social (non respect des échéances transmission d’un projet social le 4 février 19, démarche de renouvellement non confiée à la nouvelle Direction, aucune réactualisation du projet social, manque d’information et de lisibilité sur la situation financière de l’équipements); lui précisant que cette décision est sans conséquence sur les autres conventionnements de prestations de service à condition que les conditions d’éligilité soient réunies;
— un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 avril 2019 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 10 juillet 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’association mais dont il résulte qu’aux termes de ses dernières écritures du 14 février 2019, l’association sollicitait l’infirmation du jugement ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire et la poursuite de l’activité, la SCP [B], commissaire à l’exécution du plan ainsi que le parquet général s’en rapportaient, la décision prise par la cour étant la conséquence d’un courriel adressé par RPVA le 22 mars 2019 par le conseil de l’association exposant 'avoir été informée que l’association des équipements collectifs s’était vue retirer son agrément le 14 mars 2019 par les financeurs de la convention cadre des centre s sociaux, faisant état d’une trésorerie exsangue ne permettant pas d’assurer le paiement des salaires de mars 2019;
— la convention Cadre des centres sociaux 2018/2021 mentionnant au § 1.2.1 concernant le soutien financier aux équipements sociaux que la Région PACA ne viendrait plus en cofinancement et que le prix plafond du cofinancement Commune, Conseil Départemental et [18] (prestation de service [8], [6] et [32]) s’éleverait à 155.167 euros au niveau 2 et 3 et à 167.305 euros au niveau 4, le financement de la [17] représentant respectivement 47% et 53,44% du total des subvention;
— le projet de bilan au 31/12/2018 mentionnant un résultat de l’exercice en diminution mais excédentaire s’élevant à 5.931 euros, des disponibilités s’élevant à 14.899 euros des subventions d’exploitation s’élevant à 451.733 euros, les subventions [17] figurant à l’actif du bilan s’élevant à 20.698 euros au titre de l’animation globale et à 6.925 euros au titre de l’ACF mais également au titre des actions jeunesse, ados, Lea à 75.221 euros outre 19.906 euros au titre des subventions de fonctionnement et autres;
— une attestation sur l’honneur rédigée par Mme [Y] (pièce n°20), ancien membre du conseil d’administration du centre social Bourrely laquelle indique que la fermeture du centre résulte du non rendu du projet social à la suite du refus du Président de l’association de faire rédiger celui-ci par les salariés après le départ en retraite de l’ancien Directeur en mars 2018 puis de ne pas confier l’écriture de celui-ci à la nouvelle Directrice et enfin de ne pas déposer celui-ci malgré ses engagements, 'le non rendu du projet social ayant conduit à la fermeture du centre social car les autres partenaires financiers (Ville, Etat, Département) nous ont expliqués qu’ils ne subventionneraient pas un centre sans agrément de la [17], je tiens à évoquer la folie du Président qui a mis en péril le fonctionnement du centre social…'.
— une attestation de Mme [Z] (pièce n°22) ancien membre du conseil d’administration du centre social [Localité 13] confirmant que 'dès la prise de fonction de la Directrice, nous avons mis en avant l’urgence d’écrire le
projet social… le Président a mis à l’écart la directrice embauchée en septembre 2018 pour écrire le projet social et a maintenu qu’il l’écrirait lui-même… il a campé sur ses positions jusqu’au retrait de l’agrément de la [17] qui a conduit à la liquidation du centre social car plus de financement d’aucun partenaire…' ce que leur ont expliqué les partenaires de la convention Cadre lors d’une réunion du 14 mars 2019 '… ils ne suivront plus les actions du centre social puisque l’agrément était définitivement levé'.
Il se déduit de ces éléments que l’association des [31], malgré la relance du commissaire à l’exécution du plan du 26 février 2018 n’a pas adressé à celui-ci le règlement de quatre échéances du plan de redressement représentant une somme modeste de 5.600,20 euros outre le montant de ses honoraires alors même qu’il résulte du rapport du commissaire aux comptes rédigé le 31/12/2017 (pièce n°6 du mandataire ad hoc) qu’à cette date celui-ci relevait que le redressement judiciaire se poursuivait, que les échéances étaient respectées et surtout qu’il disposait des fonds nécessaires tant le 10/04/2018, date de la saisine par le commissaire au plan du Tribunal Judiciaire de Marseille en résolution du plan de redressement que le 10 juillet 2018, date du prononcé de la liquidation judiciaire ayant été en mesure de procéder le 20 juillet 2018 à un versement d’un montant supérieur à 8.400 euros conduisant ainsi à l’arrêt de l’exécution provisoire de la procédure de liquidation judiciaire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie par l’employeur en contestation de la liquidation judiciaire prononcée; qu’il s’agit indéniablement d’un premier comportement fautif imputable à l’employeur.
Au surplus, alors qu’un centre social ne fonctionne que grâce à des subventions publiques et qu’afin de les obtenir de la [19] et par extension des autres partenaires de la Convention Cadre des centres sociaux Etat, Région, Département, Commune lesquels s’engagent pour 4 ans sur un plan de financement pérenne et une répartition du soutien financier aux équipements sociaux (pour exemple à compter de 2018, la Région PACA ne viendrait plus en cofinancement de la fonction Animation Globale et Coordination), le [Adresse 22] [Adresse 14] devait impérativement déposer pour obtenir un renouvellement de l’agrément de la [17] un nouveau projet social initialement pour le 10 septembre 2018, délai reporté au 15/10/2018 puis au 31/12/2018 ce qu’il n’a pas fait dans les délais et conditions requis, le projet adressé tardivement à la [17] en février 2019 ne présentant pas de garanties suffisantes de fonctionnement ce qui a conduit cet organisme à lui retirer son agrément rétroactivement à compter du 1er janvier 2019, ce second comportement fautif ayant ainsi privé le centre social pour l’avenir non seulement des agréments Animation Globale et Coordination ([8]) et Animation Collective et Familles ([6]) représentant 7% des subventions globale mais également des financements [17] de fonctionnement de l’ordre de 95.000 euros , et ayant eu pour conséquences le désengagement financier immédiat des autres partenaires de la convention cadre, l’impossibilité de fonctionnement de l’assocation manifestée par la défaillance de l’employeur dans le paiement des salaires du mois de mars 2019 et la confirmation en appel des dispositions du jugement du 10 juillet 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’Association [35] [Adresse 14].
Dès lors, à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que les difficultés financières de l’employeur n’étaient pas irrémédiables avant le non-renouvellement de l’agrément d’une partie des subventions le commissaire à l’exécution du plan ayant adressé à l’employeur le 1er août 2018, soit dès avant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire un courriel (pièce n°16) dans lequel il lui indiquait 'nous allons reprendre le suivi du plan’ mais qu’en revanche la perte de l’agrément de la [17] pour certaines subventions à l’origine du désengagement des autres partenaires de la convention cadre résultant du comportement fautif de l’employeur a obéré définitivement la santé financière de l’association, a contribué à la cessation d’activité du centre social et prive ainsi le licenciement de Mme [O] de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2 – Sur les conséquences financières du licenciement
Maître [E], ès-qualités, ayant justifié en pièce n°8 du montant des sommes versées à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail (rappel de salaire sur avril 2019, indemnité de congés payés, et indemnité de licenciement) sans que celle-ci ne saisisse la cour d’aucune demande de fixation au passif de la procédure collective de ces mêmes indemnités pour des montants différents des sommes allouées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant débouté celui-ci de sa demande de 'justifier des sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail et des modalités de calcul retenues'.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige tenant compte d’une ancienneté de 25 ans révolus, d’un âge de 58 ans, d’un salaire de référence (moyenne des trois derniers mois de salaire) de 2.816,21 euros exactement calculé par la salariée conformément aux bulletins de salaire et à l’attestation pôle emploi produits, des circonstances de la rupture ; de ce que la
salariée justifie de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 juin 2019, de ce que le contrat de sécurisation professionnelle ne lui a pas permis de retrouver un emploi, de la perception entre le 1er/07/2020 et le 21/06/2021 de l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais également du fait qu’elle ne démontre pas avoir procédé à des recherches d’emploi et ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et économique postérieurement au mois de juin 2021 ne démontrant pas avoir été contrainte de souscrire de nouvelles garanties au titre de la mutuelle et de la prévoyance et avoir subi une diminution effective de ses futurs droits à la retraite, il convient par infirmation du jugement entrepris de fixer au passif de la procédure collective une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si la salariée a la faculté de solliciter des dommages-intérêts réparant un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi caractérisé par le caractère brutal,vexatoire et humiliant de la rupture en l’espèce, Mme [O] ne versant aux débats aucun élément qui n’ait déjà été pris en compte au titre de l’indemnisation de la rupture, ne justifie ni du principe ni du montant de la demande indemnitaire formée à concurrence de 5.000 euros de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de cette demande.
Sur la garantie de l’Unedic [9] [Localité 37] :
Les créances fixées au passif de la procédure collective de l’Association des [29] [Adresse 14] relatives à la rupture du contrat de travail intervenue dans les délais légaux du jugement de liquidation judiciaire sur résolution d’un plan de redressement sont opposables à l’Ags [25] [Localité 37] dont la garantie est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D.3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts légaux et conventionnels et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement entrepris ayant débouté Mme [O] de ces demandes étant confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de l’association [29] [Adresse 14] de même qu’une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [I] [O] de ses demandes :
— formée à l’encontre du mandataire ad hoc de justifier des sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail et des modalités de calcul retenues
— de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi;
— au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de l’association des [28] [Adresse 34] les créances suivantes:
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que l’Unedic [9] [Localité 37] doit sa garantie dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D.3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de l’association des [29] [Adresse 14].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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