Confirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 nov. 2024, n° 20/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 février 2020, N° 19/02714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05467 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02714
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014669 du 16/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] a été embauché par la société [6] (ci-après, la 'Société'), à compter du 1er novembre 2014, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité d’agent très qualifié de service.
Au moment des faits, il travaillait au sein d’un espace ouvert, le salon VIP de la société
[5], à [Localité 7].
M. [C] a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu le 15 décembre 2021, à 02h30, dans le « salon EL » que celui-ci a déclaré, le
21 décembre 2018, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après, la 'CPAM 93' ou la 'Caisse') en ces termes « le salarié a indiqué qu’en se baissant pour ramasser un papier son genou droit aurait craqué ». La déclaration précise que le siège des lésions est le genou droit, que la nature des lésions est « DOULEURS », qu’un courrier de réserve est « à venir » et que l’accident a été connu le 20 décembre 2018 tel que décrit par la victime.
Par courrier recommandé en date du 22 décembre 2018, la Société a adressé à la Caisse un courrier de réserves.
Par courrier en date du 25 mars 2019, la CPAM 93 a informé M. [C] qu’elle ne pouvait prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.
Aucune suite n’ayant été donnée aux différents courriers qui ont été adressés, la Caisse a été dans l’impossibilité d’apprécier le caractère professionnel des faits évoqués ».
Le 24 avril 2019, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 2 octobre 2019, a rejeté son recours.
M. [C] a alors saisi le tribunal de Bobigny qui, par jugement contradictoire en date du 25 février 2020, a notamment :
— déclaré l’action de M. [C] mal fondée ;
— dit que la décision de rejet notifiée par la CPAM 93 le 25 mars 2019 est fondée ;
— dit que l’accident dont a été victime M. [C] le 15 décembre 2018 n’est pas un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Le 9 août 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire est venue à l’audience de la cour, qui l’a renvoyée aux fins de permettre à
M. [C] de produire des attestations ou de faire venir les témoins auxquels il faisait référence dans ses écritures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, M. [B] [C] demande à la cour de :
— infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 février 2020 ;
— le juger bien fondé en ses demandes ;
— « CONVOQUER Monsieur [J] [T] et Monsieur [K] [V] en qualité de témoins lors de la prochaine audience devant la cour » ;
— juger que son accident est un accident professionnel, survenu au temps et au lieu du travail, qui doit faire l’objet d’une prise en charge en tant que tel par la Caisse ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2024, la CPAM 93 sollicite la cour de, notamment :
— confirmer le jugement du 25 février 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’appel de M. [C] est régulier et recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il convient de préciser d’emblée que le conseil de M. [C] a précisé, s’agissant des attestations produites émanant de M. [T] et de M. [V], les similitudes qu’elles peuvent présenter s’expliquent par une mauvaise maîtrise de la langue française et la nécessité de recourir à un tiers pour les rédiger mais que cela n’affecte pas leur valeur probante. La cour relèvera alors que M. [C] avait expressément mentionné ces deux personnes dans sa réponse au questionnaire de la Caisse comme étant témoins de l’accident dès sa réponse au questionnaire de la Caisse, ainsi qu’il est précisé ci-après.
La cour observe cependant que, selon la déclaration d’accident faite par la Société, sur la base des indications données par M. [C], l’accident se serait produit le 15 décembre 2018, à 02h30, tandis que dans sa déclaration, ce dernier a mentionné la date du 17 décembre. C’est d’ailleurs cette date qui figurait sur l’attestation de M. [V] avant d’être surchargée pour se lire 15 décembre.
La cour relève, en outre, que si M. [V] a bien indiqué que l’accident se serait déroulé vers 2h00/2h30, il présente une version différente puisqu’il évoque un accident qui se serait produit dans la cuisine du salon VIP de la société [5], M. [C] ayant trébuché « sur le caniveau au sol de la cuisine » après avoir passé l’appareil laveur. Pour sa part, M. [T] n’a pas été témoin directement de l’accident mais en a été prévenu par M. [V] « immédiatement » tout en mentionnant comme horaire 10h/10h30. Il précisait néanmoins avoir constaté que M. [C] boîtait et s’était fait très mal.
La cour note également que M. [C] a mentionné que la première personne avisée était M. [T], alors que la déclaration d’accident mentionne une autre personne.
Bien plus, M. [C], comme l’a justement relevé le premier juge, n’a pas produit de certificat médical initial mais uniquement des certificats de prolongation d’arrêt de travail, sur lesquels la date de l’accident est mentionnée comme étant le 17 décembre 2018.
Enfin, les circonstances mêmes de l’accident ont pu être décrites de façon différente, comme étant survenu tantôt en se baissant pour ramasser un papier, tantôt pour avoir glissé dans le caniveau de la cuisine après avoir passé la laveuse.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que M. [C] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, le
15 décembre 2018.
Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
M. [C], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 février 2020 (RG 19/02714) ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre ·
- Réception
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Vendeur ·
- Matériel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Monétaire et financier ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Redressement ·
- Cessation d'activité ·
- Mandataire ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Visioconférence ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Qualification ·
- Appel ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sursis ·
- Statuer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.