Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 févr. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/72
Rôle N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K5
Rôle N° RG 24/00602 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6Y5
[G] [Z]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
S.E.L.A.R.L. JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] EN LIQUIDATION JUDICAIRE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la qualité de Maître [N], mandataire judiciaire , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un jugement rendu le 24 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [G] [Z] et a nommé Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant une ordonnance rendue le 29 mars 2022, le juge commissaire, saisi par le mandataire liquidateur, Me [N], d’une requête du 10 novembre 2021 aux fins d’être autorisé à procéder à la vente en la forme des saisies immobilières du bien immobilier sis à [Adresse 9] composant l’actif de la liquidation, a sursis à statuer sur celle-ci jusqu’aux décisions de la cour de cassation à intervenir sur les pourvois respectivement formés contre les arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence les 18 février et 25 novembre 2021 ainsi que jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Grasse ait statué sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 10 janvier 2022.
Ces trois décisions ayant été rendues, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse a, sur la demande de Me [N] réceptionnée le 2 mai 2024, statué sur la requête initiale de celui-ci par une ordonnance rendue le 16 septembre 2024, aux termes de laquelle il a :
— Rejeté le moyen tiré de la prétendue péremption de la requête aux fins d’autorisation de la vente présentée par le mandataire judiciaire ;
— Rejeté le moyen tiré de l’absence de signification des arrêts de la cour de cassation ;
— Jugé que le troisième motif de sursis à statuer visé dans l’ordonnance du juge-commissaire du 29 mars 2022 a été purgé par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire ayant statué sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du juge- commissaire du 10 janvier 2022 qui a rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS COSMOPLACE ;
— Jugé n’y avoir lieu à ordonner un nouveau sursis à statuer du chef d’une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de l’ancien avocat de Mme [G] [Z] ;
— Jugé que la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant s’impose en vue de l’apurement du passif ;
— Jugé que les dispositions invoquées des articles L526-1 à L526-3 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce compte tenu de la date d’ouverture de la procédure ;
— Débouté Mme [G] [Z] de sa demande d’autorisation de vente de gré à gré ;
— Déclaré le mandataire liquidateur recevable et bien fondé en sa demande d’autorisation de vente aux enchères publiques des droits immobiliers lui appartenant ;
— Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [G] [Z], demeurant [Adresse 7], sur la mise à prix de 100 000 euros, avec faculté de baisse de moitié, puis du quart.
Par une déclaration du 22 septembre 2024, Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par actes des 6 et 20 novembre 2024, elle a fait assigner la Selarl JSA, Me [N], ex Me [W], es-qualités de mandataire liquidateur ainsi que la [Adresse 4], devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel.
Ces deux affaires ont été respectivement enrôlées sous les n°24/00594 et 24/00602.
Aux termes de ses conclusions en réplique, notifiées par le RPVA le 6 décembre 2024, elle expose, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, R 661-6 du code de commerce, et R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance dont appel tenant successivement à :
— la péremption de la requête du 10 novembre 2021 aux fins d’autorisation de la vente présentée par le mandataire judiciaire et à la caducité de celle-ci,
— la nullité encourue par celle-ci, du fait de la violation des dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’absence de saisine régulière du juge commissaire lui ayant permis de statuer valablement ;
— l’absence de contrôle par le juge commissaire, devant substituer le juge de la saisie immobilière, des clauses abusives contenues dans le contrat de prêt BPCA qui constitue 90 % de son passif ;
— l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 9 mai 2022 dont l’un des trois motifs de sursis à statuer, relatif à la décision du tribunal judiciaire de Grasse devant statuer sur son opposition à l’ordonnance du juge commissaire du 10 janvier 2022, n’a toujours pas été purgé en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2022 ayant confirmé ladite ordonnance et à l’irrecevabilité subséquente de la demande de vente aux enchères publiques de son bien immobilier, formée par Me [N] ;
— l’existence d’un nouveau motif de sursis à statuer tiré de l’existence d’une procédure en responsabilité diligentée auprès de l’assureur de son précédent conseil, Me Bendotti, en raison d’une faute de ce dernier lui ayant fait perdre une chance de voir déclarer irrecevables les productions de la BPCA et dont l’indemnisation sera affectée au paiement du passif.
Elle fait valoir que l’ordonnance dont appel relève du champ d’application de l’article L663-1-1 du code de commerce et que l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à celle-ci doit aussi s’apprécier au regard du risque de conséquences manifestement excessives inhérent à son exécution. Elle expose ainsi que son expulsion et l’impossibilité de se reloger sont des conséquences manifestement excessives en cas de vente aux enchères de son appartement, laquelle ne pourra être remise en cause en cas d’infirmation de l’ordonnance, alors que les droits des créanciers sont garantis par ce bien immobilier jusqu’à la fin des procédures en cours. Elle ajoute que la valeur de l’appartement, aujourd’hui évalué à 150 000 euros est bien supérieure à ce qu’elle était en 2012 et fait valoir, au visa de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, que sa vente aux enchères ne se révèle pas nécessaire pour l’apurement du passif, d’autant qu’aucun des créanciers ne l’a demandée.
Elle indique enfin que le certificat de non appel du 21 octobre 2024 ne reflète pas la réalité procédurale de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, numérotées 1, la Selarl JSA, prise en la personne de Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] [Z] rappelle que l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce, les dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce dérogeant expressément à celui-ci. Il indique qu’il existe une incertitude sur la réalité de l’appel formé par Mme [Z], eu égard au certificat de non-appel de l’ordonnance du 16 septembre 2024 obtenu le 21 octobre suivant.
Elle conteste l’existence des moyens sérieux d’annulation soutenus par Mme [Z] et fait valoir à cet égard que :
— la décision de sursis à statuer du 29 mars 2022 a suspendu le cours du délai de péremption jusqu’à la réalisation des trois événements qu’elle mentionnait, dont le plus tardif est intervenu le 8 février 2024 ; qu’à compter de cette date, un nouveau délai de péremption a commencé à courir, de sorte que son courrier du 2 mai 2024 n’encourt pas de péremption, s’inscrivant dans les diligences prévues à l’article 379 du code de procédure civile ;
— Aucune disposition du code de commerce n’impose que l’ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant la vente forcée des biens du débiteur comporte les mentions prévues par l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution concernant le commandement valant saisie immobilière ;
— le juge commissaire qui n’était pas saisi d’une demande de vérification de créance n’avait pas à statuer la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque, laquelle n’était d’ailleurs pas partie à l’instance, mais seulement à vérifier que la vente de l’appartement de Mme [Z] était le seul le seul moyen de parvenir à l’extinction du passif.
Elle expose aussi, en réponse aux moyens de réformation soulevés par la Mme [Z], que:
— l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2022 n’est pas l’événement déterminé par l’ordonnance du 29 mars 2022 et ne constitue donc pas une nouvelle cause de sursis à statuer ;
— l’action en responsabilité à l’encontre du précédent conseil de Mme [Z] ne peut constituer un motif de sursis à statuer étant irrecevable si elle a été diligentée par cette dernière et non effective si elle n’a été qu’envisagée.
S’agissant des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de l’ordonnance, elle expose que l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et que la vente de l’appartement de Mme [Z] est bien le seul moyen de parvenir à l’apurement du passif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle le conseil de la [Adresse 4] a déclaré s’en rapporter à la décision de la juridiction, celui de la Selarl JSA s’en rapporter à ses écritures et celui de Mme [Z] ayant été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera liminairement décidé d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°24/00594 et 24/00602 en raison du lien qui existe entre elles.
Sur le fond,
Le quatrième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées à ses deux premiers alinéas que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ; que l’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Il est rappelé, s’agissant de l’appréciation du caractère sérieux des moyens d’appel soulevés, que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse faite par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés devant lui, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation de la décision querellée ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Sur les moyens d’annulation de l’ordonnance dont appel, soutenus Mme [Z] :
Il est relevé que les dispositions du premier alinéa de l’article 392 du code de procédure civile, selon lesquelles l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, ne permettent pas de conclure à la péremption de la requête de Me [N] du 10 novembre 2021 ni au bénéfice d’une péremption acquise sur le fondement de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’ordonnance du juge commissaire doit fixer les modalités de réalisation des actifs immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire (art. L. 642-18 du code de commerce), notamment les conditions essentielles de la vente, les modalités de sa publicité, la mise à prix et les modalités de visite des biens (art. R. 642-22) et celle-ci doit être réalisée conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, avec une prévalence, en cas de contrariété de règles, des dispositions propres au livre VI du code de commerce sur celles du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 642-28 du code de commerce dispose que l’ordonnance qui ordonne la vente par voie d’adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d’un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l’article R. 642-22, les énonciations exigées aux n°1°, 5°, 10° de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La mention du décompte des sommes réclamées, qui est prévue au 3°de ce dernier article, n’est donc pas exigée par l’article R 642-28 susvisé.
Il n’apparaît donc pas, sous réserve de l’appréciation de la cour d’appel statuant au fond, que le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance dont appel du fait de la violation de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution puisse prospérer.
Il n’apparaît pas non plus, sous cette même réserve, que le moyen tiré de l’absence de recherche des clauses abusives du prêt BPCA puisse prospérer, la Selarl JSA relevant à juste titre que le juge commissaire n’était pas saisi d’une demande de vérification de créance, laquelle n’apparaît pas non plus constituer une condition de l’autorisation de vente aux enchères publiques des droits immobiliers appartenant à Mme [Z].
En l’état de ces développements, les moyens d’annulation soutenus par Mme [Z] n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel.
Sur les moyens de réformation de l’ordonnance dont appel, soutenus par Mme [Z] :
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le troisième événement déterminé par l’ordonnance du 29 mars 2022 pour justifier le sursis à statuer ordonné est libellé comme suit : 'jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de céans ait statué sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance le jugement du juge commissaire du 10 janvier 2022 ayant rejeté la requête en relevé de forclusion formée par la SAS COSMOPLACE'.
Cet événement concerne précisément le jugement rendu le 4 avril 2022 et non l’appel qui pourrait en être interjeté.
Il s’ensuit que Mme [Z] n’apparaît pas pouvoir opposer une fin de non-recevoir à la demande de vente aux enchères de son appartement, tirée de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 29 mars 2022.
Par ailleurs, aucune instance n’ayant été introduite au titre d’une action en responsabilité contre le précédent conseil de Mme [Z] et celle-ci étant purement hypothétique, sa seule éventualité ne peut constituer un nouveau motif de sursis à statuer.
En l’état de ces développements, les moyens de réformation soutenus par Mme [Z] n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel.
Sur le moyen tiré de l’existence de conséquences manifestement excessives :
L’ordonnance dont appel n’a pas été rendue en application de l’article L. 663-1-1 du code de commerce et à la suite de mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4. Dés lors, le critère tiré de l’existence de conséquences manifestement excessives inhérentes à son exécution, non visé par les autres dispositions du quatrième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il est tout de même relevé que le bien immobilier sis à [Adresse 8] [Localité 5][Adresse 1] constitue le seul élément d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [Z] et que sa vente forcée permettra d’une part, l’apurement du passif et d’autre part, à cette dernière de récupérer le surplus du prix de vente qui devrait à priori être relativement conséquent eu égard à la valeur vénale de 150 000 euros dont elle se prévaut et d’une mise à prix de 100 000 euros.
Le moyen tiré de l’existence de conséquences manifestement excessives sera donc rejeté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Eu égard à la nature du litige et aux situations respectives, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Selarl JSA, Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [Z], la charge frais irrépétibles qu’elle a exposés et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00594 et 24/00602 ;
— Déboutons Mme [G] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grasse le 16 septembre 2024 ;
— Déboutons la Selarl JSA, prise en la personne de Me [S] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] [Z], de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Mme [G] [Z] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Vendeur ·
- Matériel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Monétaire et financier ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Régie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sms ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Attribution ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Redressement ·
- Cessation d'activité ·
- Mandataire ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Visioconférence ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Qualification ·
- Appel ·
- République
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.