Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 novembre 2025
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDS2
— ALF- Arrêt n°
[X] [W] / [Z] [P]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], décision attaquée en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 23/00841
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-000722 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]- FERRAND)
Représenté par Maître Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
M. [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2022, Monsieur [Z] [P] a donné à bail à Monsieur [X] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel initial de 320 €, outre 10 € de provisions sur charges.
Par acte d’huissier en date du 04 avril 2023, Monsieur [Z] [P] a fait délivrer à Monsieur [X] [W] un commandement de payer les loyers et charges pour un montant en principal de 855 € en principal, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Suivant exploit d’huissier en date du 07 juin 2023, signifié à étude, Monsieur [Z] [P] a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 1.115,00 € au titre des loyers et charges arrêtés au 07 juin 2023, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée au Préfet de l'[Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 juin 2023. La CCAPEX de l'[Localité 8] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 04 avril 2023.
Suivant un jugement n° RG-23/289 rendu le 06 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [P] et Monsieur [X] [W] concernant le logement situé [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 1], ce à compter du 05 juin 2023 ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
— Condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.515 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 sur la somme de 855 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 05 juin 2023, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 07 juin 2023, sont intégrées dans la somme de 1.515 € allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités a échoir ;
— Dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
— Dit que Monsieur [Z] [P] sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
— Condamné Monsieur [X] [W] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamné Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
— Rejeté tous les autres chefs de demande ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2024, le conseil de Monsieur [X] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
1er chef de jugement critiqué : en ce qu’il a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [P] et Monsieur [X] [W] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 14], ce à compter du 05 juin 2023 ;
2ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a dit qu’à défaut pour Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
3ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a condamné Mr [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1 515.00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 sur la somme de 855.00 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
4ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a condamné Mr [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été due en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 05 juin 2023, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 07 juin 2023, sont intégrées dans la somme de 1 515.00 euros allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
5ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
6ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a dit que Monsieur [Z] [P] sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
7ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [W], à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 300.00 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
8èmechef de jugement critiqué : en ce qu’il a condamnée Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision;
9ème chef de jugement critiqué : en ce qu’il a rejeté tous les autres chefs de demande.»
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, Monsieur [X] [W] a demandé de :
au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON le 6 décembre 2023 en ce qu’il a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [Z] et Monsieur [W] [X] à effet au 5 juin 2023 ;
— infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON le 6 décembre 2023 ;
— à titre principal, condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € en raison de son préjudice moral et ordonner la compensation des sommes dues entre eux ;
— à titre subsidiaire, l’autoriser à se libérer de sa dette par mensualités de 20 € durant 23 mois, le solde restant dû à la 24e échéance en principal, intérêts et frais ;
— infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON le 6 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en conséquence, débouter Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les intérêts commenceront à courir uniquement à compter de l’arrêt à intervenir ;
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation et de signification, les frais d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, dès son entrée dans les lieux, il a constaté que le logement ne répondait pas aux normes de décence, de sorte qu’il a fait établir un diagnostic par l’organisme SOLIHA, duquel il ressort que le logement n’est pas adapté à ses besoins, que l’accessibilité du logement pour les personnes à mobilité réduite est insuffisante, que des travaux ont été préconisés pour remédier aux désordres (travaux d’électricité pour la mise en conformité du réseau électrique, problème de pression au niveau du robinet d’eau, divers travaux ainsi que mise en place d’un détecteur de fumée). Il indique avoir sollicité le bailleur pour la réalisation de travaux, sans réponse de sa part. Il ajoute alors avoir informé la caisse d’allocations familiales qui a cessé de régler le bailleur en raison de l’indécence du logement, de sorte que celui-ci a délivré un commandement de payer et une mise en demeure de justifier l’occupation du logement.
Quant à la résiliation du bail, il fait valoir qu’il a quitté le logement et s’est relogé à compter du mois de juin 2023, de sorte que la résiliation constatée par le premier juge doit être confirmée et les comptes entre les parties arrêtés à cette date.
Pour les sommes dues au titre des loyers, il rappelle qu’il y a lieu de déduire les sommes versées par la caisse d’allocations familiales, ainsi que le dépôt de garantie attribué par la commission départementale en août 2022, l’allocation logement entrée, ainsi qu’un versement complémentaire de 130 €. Il invoque ensuite l’exception d’inexécution, en ce que le logement présentait des désordres justifiant l’allocation de dommages et intérêts, qui se compenseront avec les sommes dues. Il rappelle les travaux préconisés par SOLIHA outre le caractère inadapté du logement à son handicap.
À défaut, il rappelle sa situation, indiquant qu’il perçoit l’allocation adulte handicapée et supporte les charges de la vie courante, justifiant ainsi l’octroi de délais de paiement.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [Z] [P] a demandé de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a constaté la résiliation du bail conclu et ce à compter du 5 juin 2023, en ce qu’il a ordonné à Monsieur [W] de quitter les lieux après la signification du jugement et si besoin est avec le concours de la force publique, en ce qu’il a condamné Monsieur [W] au paiement d’une somme de 1.515 € à la date du 7 juin 2023 outre indemnités d’occupation de 330 € par mois à compter du 7 juin 2023 et en y ajoutant jusqu’au 26 avril 2024, date de la reprise des lieux ; en ce qu’il a condamné Monsieur [W] au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et des frais et dépens de la procédure ;
— Dire les demandes nouvelles de Monsieur [W] irrecevables en cours d’appel ;
— Subisidiairement, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ajoutant à la décision rendue, condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la Cour d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [W], qui n’a formé aucune demande en première instance, est irrecevable à présenter de nouvelles demandes devant la Cour d’appel.
Quant à ses propres demandes, il soutient que la résiliation du bail a été d’actualité en ce que le preneur a mis les clés dans la boîte aux lettres de Monsieur [B], chargé de la location du bien, le 25 mars 2024 ; en ce qu’il était domicilié à une nouvelle adresse alors même que la reprise des lieux n’avait pas été faite et qu’il a été convoqué à un état des lieux pour le 25 avril 2024 ; en ce qu’il n’avait donc pas quitté les lieux depuis juin 2023.
En réponse aux demandes de l’appelant, il fait valoir que lors de l’entrée dans les lieux le preneur n’était pas en fauteuil roulant et que ne figurait au contrat de bail aucune mention relative à ses besoins en raison de son handicap. Il ajoute que le rapport de SOLIHA a été réalisé quelques jours après le commandement de payer du 4 avril 2023 et que les malfaçons dénoncées ne résultent pas de son fait mais de dégradations locatives, tel que cela résulte de l’état des lieux d’entrée. Il confirme que la reprise des lieux s’est faite le 25 avril 2024, de sorte que les loyers sont dus jusqu’à cette date.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 2 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles
En application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en cause d’appel ne sont recevables que :
— pour opposer compensation,
— faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
— si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions soumises au premier juge,
— elles constituent des demandes reconventionnelles.
En l’espèce, il est vrai que Monsieur [W] n’ayant pas comparu en première instance, ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts, la compensation avec les sommes dues par lui et des délais de paiement, sont nouvelles.
Toutefois, force est de constater qu’elles ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses (demande de compensation) et qu’il s’agit de demandes reconventionnelles (demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement).
Ces demandes sont donc recevables.
2/ Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Monsieur [W] ne conteste pas, aux termes de ses dernières conclusions, la résiliation du bail au 5 juin 2023. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
L’expulsion n’est pas non plus remise en question, d’autant plus que le bailleur indique avoir récupéré le logement suivant procès-verbal de commissaire de justice du 25 avril 2024 et que les clés ont été restituées par Monsieur [W] en mars 2024. Ces dispositions seront donc confirmées.
3/ Sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation et sur l’indécence du logement
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu, pendant toute la durée du bail.
Le bailleur est tenu conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 de remettre au locataire un logement décent. Cette obligation ne se limite pas à la remise d’un bien en bon état au jour de l’entrée en jouissance, mais perdure tout au long de l’exécution du contrat. Il appartient néanmoins au locataire de solliciter l’intervention de son bailleur afin de faire cesser les éventuels indécences.
Conformément à l’article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' L’exception d’inexécution, en raison de l’indécence du logement, a pour fins d’exonérer le locataire de tout ou partie de ses obligations contractuelles, notamment le paiement du loyer, en raison de l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations, ici l’obligation de fournir au preneur un logement décent. Il est admis de manière constante qu’en matière de baux l’indécence du logement ne peut justifier l’exception d’inexécution que si le logement est insalubre et inhabitable.
En l’espèce, en application des dispositions contractuelles, Monsieur [W] aurait dû verser au titre des loyers et charges pour la période du 1er juillet 2022 au 5 juin 2023 (date de résiliation du bail) la somme globale de 3.685 €, hors dépôt de garantie et tenant compte du loyer du mois de juin calculé au prorata pour 5 jours.
Il résulte du décompte établi par Monsieur [B], mandataire du bailleur, le 28 février 2023 et des justificatifs de versement de la CAF produits aux débats par le locataire que le bailleur a perçu sur toute la période du 1er juillet 2022 au 5 juin 2023 la somme globale de 2.380 €.
Ainsi, Monsieur [W] reste redevable, au jour de la résiliation du bail, le 5 juin 2023, de la somme de 1.305 € au titre des loyers et charges.
S’agissant des indemnités d’occupation, Monsieur [W] soutient qu’il aurait quitté le logement dès le mois de juin 2023, de sorte que celui-ci aurait été récupéré par le bailleur à cette date et qu’il ne serait redevable d’aucune somme postérieurement à celle-ci.
Cependant, s’il résulte d’un courrier adressé à la CAF de l'[Localité 8] en janvier 2023 par Monsieur [B], agissant en qualité de mandataire de Monsieur [P], que le locataire souhaitait quitter le logement, celui-ci ne démontre pas avoir délivré de congé au bailleur. En outre, la résiliation du bail au 5 juin 2023 ne résulte manifestement pas d’un accord entre le locataire et le bailleur, mais de l’application de la clause résolutoire contenue dans le bail, suite au commandement de payer délivré le 4 avril 2023. Enfin, s’il résulte de la procédure que Monsieur [W] avait dès la première instance une nouvelle adresse, cet élément ne suffit pas à démontrer qu’il avait restitué le logement, les clés ayant d’ailleurs été remises au mandataire du bailleur le 29 mars 2024 par courrier et le bailleur justifiant avoir repris les lieux le 25 avril 2024, en présence d’un commissaire de justice.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre le 5 juin 2023 et le 25 avril 2024, Monsieur [P] n’a pas pu disposer librement de son logement, et notamment le relouer. Il justifie donc d’un préjudice indemnisable par l’octroi d’une indemnité d’occupation à compter du 6 juin 2023 jusqu’au 25 avril 2024, que le premier juge a fixé au montant du loyer, augmenté des charges, soit 330 € par mois, le tout calculé au prorata temporis.
Néanmoins, Monsieur [W] invoque l’indécence du logement et sollicite l’octroi de dommages et intérêts qui viendraient compenser les sommes dues au bailleur. Il y a lieu de souligner que si Monsieur [W] invoque une exception d’inexécution, il n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’il ne demande que l’octroi de dommages et intérêts et la compensation de ceux-ci avec les sommes dont il est redevable au titre des loyers et charges.
Quant à l’indécence du logement, est produit au débat un rapport établi par l’organisme SOLIHA qui, s’il est établi non contradictoirement, reste un constat établi par un professionnel mandaté dans le cadre d’une convention avec la CAF. Il s’agit d’un élément de preuve comme n’importe quel autre qui peut être contesté librement par les parties.
Il résulte de ce constat plusieurs éléments susceptibles de caractériser une indécence du logement en application des dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, à savoir :
— l’électricité : absence de dispositif de coupure d’urgence, une prise se détachant du mur et des fils électrique apparents en raison du déboitement de la gouttière protectrice,
— des remontées d’eau dans l’entonnoir siphon situé sous le ballon de production d’eau chaude,
— la présence de radiateurs électriques non branchés et le PAC Air/Air partiellement fonctionnel dans le salon et non fonctionnel dans la chambre avec utilisation de radiateur d’apoint,
— la présence d’une douche et d’un lavabo dans la chambre, sans séparation permettant d’assurer l’intimité, et un joint dégradé ne permettant pas l’étanchéité,
— la porte d’entrée du logement présente des fissurations profondes ne permettant pas d’assurer une étanchéité à l’air,
— la présence d’un dispositif faisant office de seuil de porte non adapté et mal fixé au sol et trou dans le revêtement du sol,
— l’absence de dispositif DAAF (détecteur avertisseur autonome de fumée) dans le logement.
Il résulte aussi de ce constat que le logement n’est pas adapté aux besoins de Monsieur [W] en raison de la présence de marches et l’impossibilité de circuler en fauteuil roulant.
S’agissant de l’électricité, si le bailleur soutient qu’il existe un dispositif de coupure d’urgence, il n’apporte aucun élément de nature à contredire les constatations faites par SOLIHA. Cependant, concernant la prise murale et le déboitement de la gouttière, dès lors que l’état des lieux ne mentionne pas ce type de dégradations, leur entretien incombe nécessairement au locataire.
Concernant les difficultés constatées sur le ballon d’eau chaude, ainsi que le fonctionnement du PAC Air/AIR, ceux-ci étaient mentionnés en bon état dans l’état des lieux d’entrée. Leur entretien courant incombe au locataire conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987. Faute de démontrer la nécessité d’une grosse réparation, leur dysfonctionnement ne peut constituer un élément d’indécence du logement.
Concernant l’absence d’intimité du fait de la présence de la douche dans la chambre sans séparation, le décret n°2002-120 prévoit que l’installation sanitaire doit être séparée de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. La présence d’une douche dans la chambre sur laquelle peut être installé un rideau suffit à préserver l’intimité du seul locataire du logement.
Quant au dispositif faisant office de seuil mal fixé et le trou dans le revêtement, ceux-ci n’étant pas mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, ils relèvent des dégradations locatives.
S’agissant du dispositif DAAF, si le bailleur soutient qu’il était présent à l’entrée dans les lieux, il n’est mentionné nul part dans le bail ou dans l’état des lieux d’entrée.
Concernant le caractère adapté du logement, s’il est effectivement fait mention de l’état de santé de Monsieur [W] dans les pièces versées au débat, notamment dans les courriers écrits par Monsieur [B], il n’est pas établi que le logement n’était pas adapté pour le locataire lors de son entrée dans les lieux. En outre, en application des dispositions du décret n°2016 du 29 septembre 2016, le locataire peut réaliser des travaux d’adaptation nécessaires dans le logement, à ses frais, après avoir sollicité l’autorisation du bailleur. Il n’est pas justifié d’une quelconque demande faite à Monsieur [P] et d’un refus abusif de sa part. Ce point ne peut donc pas caractériser une indécence du logement.
En définitive, deux points sont contraires aux conditions de décence du logement, à savoir l’absence démontrée d’un dispositif de coupure électrique d’urgence et l’absence du dispositif DAAF. Toutefois, il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’il soutient, que Monsieur [W] a sollicité le bailleur pour remédier à ces désordres et il n’apporte aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts Monsieur [W] sera rejetée et, par infirmation partielle du jugement de première instance, et au regard des développements précédents, il sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 1.305 € au titre des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2023, outre une indemnité mensuelle d’occupation de 330 €, calculée au prorata temporis, pour la période du 6 juin 2023 au 25 avril 2024.
Rien ne justifie que le point de départ du calcul des intérêts fixés par le premier juge soit retardé. Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
4/ Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] ne justifie que de ses ressources en 2022. Il résulte des justificatifs qu’il percevait alors l’allocation adulte handicapée ainsi que une allocation majoration vie autonome.
Au regard du montant de la dette et de ses ressources, la somme proposée par Monsieur [W] n’est pas suffisante et ne lui permettra pas de s’acquitter de sa dette.
En outre, la dette est ancienne et Monsieur [W] ne démontre pas avoir fait un quelconque paiement.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement.
5/ Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, Monsieur [W] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées.
Condamné aux dépens, il sera condamné à verser à Monsieur [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, les dispositions du jugement de première instance à ce titre étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-23/289 rendu le 06 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON, sauf en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.515,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 sur la somme de 855 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Condamné Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 05 juin 2023, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 07 juin 2023, sont intégrées dans la somme de 1.515 € allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités a échoir ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.305 € au titre des loyers et charges arrêtés au 05 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023 sur la somme de 855 € et à compter du jugement de première instance pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 330 € à compter du 6 juin 2023 et jusqu’au 24 avril 2024, calculée au prorata temporis ;
Y ajoutant,
DECLARE recevables les nouvelles demandes de Monsieur [X] [W] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [W] au titre des dommages et intérêts pour indécence du logement et au titre de la compensation avec les sommes dues par lui ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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