Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/82
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKCR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 janvier à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 à 17h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [L]
né le 02 Octobre 1933 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 janvier 2026 à 17h45
Vu l’appel formé le 29 janvier 2026 à 16h17 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 janvier 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [S] [L], comparant,
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [W], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2026 à 17h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [S] [L] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 janvier 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [S] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2026 à 16h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— fin de non recevoir : absence de compétence du signataire de la requête
— absence de diligences de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 30 janvier 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête est irrecevable étant donné qu’elle a été signée par Madame [P] qui n’avait pas compétence étant donné que les empêchements de Madame [J] et Monsieur [U] ne sont pas démontrés.
Il ressort des pièces au dossier que [O] [P], cheffe de la cellule éloignement de la préfecture bénéficie à ce titre d’une délégation de signature selon arrêté n° 31-2024-12-05-00003 du 5 décembre 2024.
Contrairement à la question des permanences, c’est à celui qui allègue l’incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d’absence ou d’empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse, la circonstance d’absence ou d’empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.
En l’espèce, l’intéressé échoue à faire la preuve de l’incompétence de la signataire de la requête en prolongation, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, avant même le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [L] le 24 janvier 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 décembre 2025 et les a relancées les 7, 19 et 27 janvier 2026 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le consul d’Algérie a repris les auditions au CRA depuis le 7 janvier 2026
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [S] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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