Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 27 nov. 2025, n° 23/07375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 mai 2023, N° 2022R00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. ORA E CAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/07375 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMHP
S.A.S. [Adresse 3]
C/
S.A.S. ORA E CAR
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022R00094.
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 3]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.S. ORA E CAR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Ora e-Car a pour activité principale la location de véhicules de golfs. Elle a été créée par la société Michel Nore aux fins de rachat du fonds de commerce de la société Ora Véhicules Électriques suivant jugement de cession du 7 juillet 2017.
Par acte du 8 novembre 2022 la société Ora e-Car, invoquant le non-paiement d’échéances de loyers de véhicules de golf mis à la disposition de la société [Adresse 3], a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon afin d’obtenir la résiliation du contrat de location, la restitution des véhicules, le paiement des arriérés de loyers et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a':
condamné la société [Adresse 3] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2622 euros pour les impayés de ce contrat outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture soit le 16 septembre 2020,
condamné la société [Adresse 3] à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société Camping Le Méditerranée à la restitution des véhicules en l’établissement secondaire de la société Ora e-Car à [Localité 7] des deux véhicules faisant l’objet de la présente demande et ce aux frais de la société [Adresse 2] [Adresse 5] sous astreinte ramenée à 100 euros par jour de retard et par véhicule, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
condamné la société Camping Le Méditerranée à régler au titre de la perte de jouissance par la société Ora e-Car la somme de 1 518 euros selon évaluation du 1er mars 2023,
condamné la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e-Car la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— -------
Par acte du 2 juin 2023 la société [Adresse 3] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident, a':
déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la société Ora e-Car le 25 septembre 2023,
déclaré irrecevables les conclusions d’intimées notifiées par la société Ora e-Car le 27 septembre 2023,
déclaré irrecevable la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-7375 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société Ora e-Car aux dépens,
condamné la société Ora e-Car à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par arrêt rendu sur déféré le 6 février 2025, la chambre 3-3 de la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, dit que les conclusions d’incident et d’intimée des 25 et 27 septembre 2023 sont recevables, a également dit n’y avoir lieu à radiation, dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident et du déférée suivront le principal.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 3] (Sas) demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Ora e-Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Ora e-Car au paiement de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive,
— condamner la société Ora e-Car au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ora e-Car (Sas) demande à la cour de':
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article L 441-10 II du code de commerce'; ensemble l’article 1343-2 du code civil';
Vu la jurisprudence citée';
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées,
— confirmer l’ordonnance de référé du 17 mai 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon (2022R00094) en ce qu’elle a:
. condamné la société [Adresse 2] [Adresse 5] à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle de 2.622 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 septembre 2020 ;
— condamné la société [Adresse 3] à régler la capitalisation des intérêts échus par année en application de l’article 1343-2 du code civil';
— condamné la société Camping [Adresse 4] à restituer, à ses frais, à la société Ora e-Car, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 9] à [Localité 8] le véhicule dont le numéro de série est le 511 24 57 ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par véhicule, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
— condamné la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e-Car la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société [Adresse 3] aux entiers dépens liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, dont TVA 6,78 euros (non compris les frais de citation)
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 mai 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulon (2022R00094) pour le surplus et en ce qu’elle a notamment débouté les parties de toutes autres demandes fins et conclusions et condamné la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle limitée à 1.518 euros (= 138 x 11), à son estimation 1er mars 2023, en réparation de la perte de jouissance des véhicules injustement retenus par la société [Adresse 3];
Ce faisant et statuant à nouveau :
— condamner la société [Adresse 3] à verser à la société Ora e-Car la somme provisionnelle totale de 3.174 euros (= 138 x 23) (à compter de la résiliation et arrêtée provisoirement au 4 avril 2024, date des plaidoiries) au titre de la perte de jouissance des véhicules injustement retenus par la société [Adresse 3];
En tout état de cause
— débouter la société Camping Le Méditerranée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société [Adresse 2] [Adresse 5] à verser à la société Ora e-Car la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
— -----
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Ora e Car':
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La condition d’urgence n’est pas requise s’agissant de l’octroi d’une provision et la provision allouée n’a pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A cet égard, l’obligation est non sérieusement contestable lorsque qu’elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d’être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l’interprétation des clauses d’un contrat ou l’appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité.
— sur la demande de paiement des loyers
La société Ora e-Car fait valoir qu’elle justifie de sa qualité de bailleur et est donc bien-fondée à solliciter le règlement des loyers impayés dès lors que les contrats se sont poursuivis avec la société [Adresse 3] pendant trois ans entre juillet 2018 et septembre 2020. Elle ajoute qu’il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse qui puisse lui être opposée.
Il ressort des pièces communiquées par la société Ora e-Car (pièces 3 et 11 notamment) que le contrat de location dont elle se prévaut ainsi que le procès-verbal de réception des véhicules ont été signés par la société la société Ora Véhicules Électriques, entité morale distincte, et que ce sont précisément les différents actes ayant permis le transfert des actifs de la société Ora Véhicules Électriques au profit de la société Ora e-Car et notamment le projet d’accord en date du 4 juillet 2017, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juillet 2017, et l’acte de cession signé le 9 janvier 2018 qui sont contestés.
Le périmètre de la cession suppose dès lors une interprétation de la volonté des parties et un examen des différents actes.
Pour autant, la société Ora e-Car justifie au cas d’espèce qu’un avenant a été signé postérieurement le 29 juin 2018 avec la société [Adresse 2] [Adresse 5] au titre de la location du véhicule de marque Ezgo n° de série 511 24 57 (pièce 3b) de sorte que la contestation relative au périmètre de cession ne peut être invoquée au titre des loyers.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
— sur la demande de restitution du véhicule
Pour les mêmes motifs, la contestation émise par la société Camping Le Méditerranée ne peut être considérée comme sérieuse au regard de l’avenant susvisé et qui atteste que la société a bénéficié de l’usage du véhicule de marque Ezgo à compter du 1er juillet 2018 aux termes du contrat de location longue durée n°21 506.2986.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée de ce chef sauf à préciser le véhicule dont la restitution sera ordonnée.
— sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la société Ora e-Car au titre du préjudice de jouissance ne relève pas du juge des référés.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce.
Cet abus suppose en outre que soit rapportée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la procédure initiée par la société Ora e-Car présente un caractère fondé excluant tout abus de procédure.
En conséquence, la société [Adresse 3] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais et dépens':
La société [Adresse 3], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’appel et sera tenue de payer à la société Ora e-Car la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de la perte de jouissance, et sauf à préciser que la restitution porte sur le véhicule de marque Ezgo dont le numéro de série est le 511 24 57,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Ora e-Car en paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Camping Le [Adresse 5] aux dépens de l’appel,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société Ora e-Car la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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