Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 mars 2026, n° 25/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03636 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XH4O
AFFAIRE :
S.A.R.L., RAPID'
,
[E]
C/
SOCIETE COUVERTURE, CHARPENTE, BARDAGE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Versailles
N° RG : 2025R00098
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le 26/03/26
à :
Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES (113)
Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES (343)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L., RAPID,'CARROSSERIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
N° RCS de, [Localité 1] : 831 321 740
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentants : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113
Substitué par Me Estelle BELOT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
SOCIETE COUVERTURE, CHARPENTE, BARDAGE
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
N° RCS de, [Localité 1] : 799 382 700
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Plaidant : Me François GERBER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL, [Q],'carrosserie a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules.
La SAS Couverture, charpente bardage (ci-après dénommée 'société CCB') est spécialisée dans le bâtiment.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société CCB en redressement judiciaire et désigné Me, [V], [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister la société dans tous ses actes de gestion et de disposition.
Suite à un accident de circulation survenu le 5 juin 2023, causé par l’un de ses préposés, la société CCB ' dotée d’une petite flotte de véhicules ' a confié le véhicule Ford Transit Custom accidenté à son garage habituel,, [Q],'[E], pour y effectuer les réparations.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement et désigné Me, [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Indiquant avoir validé le devis de la société, [Q],'carrosserie le 20 janvier 2024, et être toujours dans l’attente de la réparation du véhicule, la société CCB a, par courrier du 6 janvier 2025, mis en demeure le garage d’avoir à réparer le véhicule dans les meilleurs délais.
Contestant devoir exécuter le devis, la société, [Q],'carrosserie, par courrier du 19 février 2025, a mis en demeure la société CCB d’avoir à récupérer son véhicule et de payer les frais de gardiennage.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la société CCB a fait assigner en référé la société, [Q],'carrosserie aux fins d’obtenir principalement l’ordre fait à cette dernière de réaliser la réparation indiquée dans le devis, [Numéro identifiant 1] dans le délai d’un mois de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent, et par provision,
— ordonné à la société, [Q],'carrosserie la réparation du véhicule Ford Transit Custom immatriculé, [Immatriculation 1] selon le devis, [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois et pendant deux mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il appartiendra à la société Couverture, charpente, bardage de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
— débouté la société Couverture, charpente, bardage de ses autres demandes ;
— débouté la société, [Q],'carrosserie de toutes ses demandes ;
— condamné la société, [Q],'carrosserie à payer à la société Couverture, charpente, bardage la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [Q],'[E] aux dépens, dont frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, la société, [Q],'carrosserie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté la société, [Q],'carrosserie de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [Q],'carrosserie demande à la cour, au visa des articles 1113, 1114, 1117, 1915, 1917 du code civil, 696, 700, 872, 873 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 rendu par le président du tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a :
— ordonné à la société, [Q],'[E] la réparation du véhicule Ford Transit Custom immatriculé, [Immatriculation 1] selon le devis, [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois et pendant deux mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, après quoi il appartiendra à la société CCB de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
— débouté la société, [Q],'[E] de toutes ses demandes ;
— condamné la société, [Q],'[E] à payer à la société CCB la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [Q],'[E] aux dépens, dont frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
— confirmer l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 rendu par le président du tribunal des activités économiques de Versailles en ce qu’elle a débouté la société Couverture, [T], [P] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes de la société Couverture, [T], [P] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter la société Couverture, [T], [P] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;
La société, [Q],'[E] étant toujours gardienne du véhicule endommagé,
— fixer les frais de gardiennage à une provision de 36 euros par jour jusqu’au départ effectif du véhicule endommagé des locaux de la société, [Q],'[E] ;
— condamner la société Couverture, [T], [P] à verser à la société, [Q],'[E] une provision de 29 628 euros au titre des frais de gardiennage, arrêtés au 4 février 2026, à parfaire ;
— condamner la société Couverture, [T], [P] à verser à la société, [Q],'[E] la somme de 5 499,01 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Couverture, [T], [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Couverture, [T], [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
' A titre principal
— confirmer l’ordonnance du 21 mai 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné à, [Q], [E] la réparation du véhicule Ford Transit immatriculé, [Immatriculation 1] selon le devis DEV00023 dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamné, [Q], [E] à payer à CCB la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de première instance ;
— débouté la société, [Q], [E] de toutes ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance du 21 mai 2025 en ce qu’elle a :
— prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois et pendant 2 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouté la SAS Couverture, [T], [P] de ses autres demandes et notamment au titre de sa demande de dommages et intérêts formulées à hauteur de 30 000 euros ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société, [Q], [E] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de réparation du véhicule Ford Transit immatriculé FP512-SQ selon le devis DEV00023 dans le délai de 2 mois de la décision à intervenir ;
A défaut de réparation dans le délai de 2 mois de la décision, autoriser la société CCB à reprendre possession de son véhicule par tout moyen à sa convenance, en faisant appel à toute société de remorquage ou de transport de son choix, assistée par tout commissaire de justice de son choix, lequel commissaire de justice, dans l’hypothèse d’une opposition de la société, [Q]'Carrosseire pourra requérir l’intervention de la force publique, le tout aux frais de la société, [Q], [E].
— condamner la société, [Q],'[E] à verser à la société CCB la somme de 30 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts
En tout état de cause :
— débouter la société, [Q], [E] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner la société, [Q],'[E] à verser à la société CCB la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du cpc et la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Lise Roy au titre de l’article 699 du cpc.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 3 février 2026 avant les plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’injonction de réparation du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’ordonnance entreprise, la société, [Q],'carrosserie s’est vue ordonner d’effectuer la réparation du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, aux motifs que l’obligation de faire, alléguée par la société CCB, ne souffrait d’aucune contestation sérieuse, le retard ayant pour origine le refus de la société, [Q],'carrosserie de modifier sa facture du 29 janvier 2024, selon devis accepté du 18 janvier 2024, qui portait le libellé 'brouillon’ et empêchait ainsi le mandataire judiciaire de la régler ; que le 6 janvier 2025 la société CBB avait redemandé à la société, [Q],'carrosserie de réparer le véhicule ; et qu’à l’audience, cette dernière n’avait pu indiquer la motivation de son refus de réparer.
A hauteur d’appel, la société, [Q],'carrosserie fait valoir que la demande se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
— le devis qu’elle avait adressé le 18 janvier 2024, était valable jusqu’au 20 janvier 2024 ; or, il ne lui a été retourné que le 29 janvier 2024, en sorte que son offre, une fois arrivée à expiration, était devenue caduque et le contrat ne pouvait s’être formé faute d’acceptation dans le délai imparti ;
— la réparation du véhicule s’est révélée impossible après l’émission du devis, dans la mesure où l’expert de l’assureur, chargé d’assurer le suivi des réparations conformément à la procédure applicable aux véhicules gravement endommagés ,([I]) a annulé sa mission ; étant donné que le devis avait été établi sur la base d’un chiffrage provisoire réalisé par l’expert, celui-ci était devenu caduc, et faute pour la société CBB d’avoir sollicité à ses frais un autre expert, le véhicule ne pouvait pas être réparé pour être remis en circulation ;
— la société CBB ne lui a pas versé l’acompte prévu par le devis et facturé, et ne l’a pas relancée pour qu’elle modifie sa facture, aucun élément ne venant démontrer, de surcroît, les exigences spécifiques de l’administrateur judiciaire quant à la forme de la facture.
La société CCB répond que :
— le devis du 18 janvier 2024 était valide au jour de son acceptation et la société, [Q],'carrosserie n’a émis aucune restriction lors de la réception de l’accord sur le devis le 29 janvier, de sorte que le contrat est formé depuis cette date et n’a pas été exécuté ;
— l’argument de l’appelante, tiré de l’absence de prise en charge de l’accident par un assureur est inopérant ; elle avait parfaitement compris, depuis l’origine, que la société CCB ne serait pas couverte pour la réparation du véhicule, situation qui ne l’empêchait pas de réaliser les réparations ;
— la société, [Q],'carrosserie n’était pas dans l’impossibilité d’effectuer les réparations, la procédure, [I] imposant comme seule contrainte qu’un expert suive les réparations pour autant que celles-ci démarrent ; il était connu des deux parties, au moment de la signature du devis, que la procédure allait être mise en oeuvre, nécessitant le passage d’un expert, et que la société CBB devrait en assumer le coût ;
— la société, [Q],'carrosserie n’explique pas en quoi les conclusions techniques de l’expert initialement désigné, ne pouvaient plus être prises en considération pour effectuer les réparations, et pour quelle raison il aurait été nécessaire de réaliser une nouvelle expertise ;
— la réalité de la problématique est que la société, [Q],'carrosserie s’est entêtée dans son refus de respecter la procédure de contrôle strict existant en matière de procédure collective en refusant de produire une facture correspondant à un document comptable conforme aux exigences du mandataire de justice, soit une facture proforma.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code dispose : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que les faits se sont déroulés selon la chronologie suivante :
— le véhicule litigieux a été remorqué dans les locaux de la société, [Q],'carrosserie le 9 juin 2023 ; – l’assureur de la société CCB (Thelem assurances) a mandaté un expert (BCA expertise) ;
— un premier devis (n°, [Numéro identifiant 2]) a été établi et transmis par mail du 31 août à la société CCB pour la partie mécanique, sans suite donnée ;
— le 26 septembre, l’expert a effectué des constats sur le véhicule accidenté, établi un rapport provisoire et déclenché une procédure ,'[I]' ;
— le 27 septembre, la société, [Q],'carrosserie a accusé réception du rapport d’expertise provisoire, tout indiquant à la société CCB n’avoir pas de 'prise en charge’ sur son dossier ;
— le 28 septembre, l’expert a confirmé à la société, [Q],'carrosserie que l’assureur ne réglerait pas les réparations du véhicule ;
— le 26 octobre, la société, [Q],'carrosserie a informé la société CCB que des frais de gardiennage seraient facturés à partir du 4 novembre ;
— le 18 janvier 2024, la société, [Q],'carrosserie a adressé à la société CCB un nouveau devis ,([Numéro identifiant 1]) en indiquant que la commande des pièces était conditionnée au règlement d’un acompte ;
— le 29 janvier, le devis a été retourné signé par la société CCB (qui réclamait une facture proforma pour le règlement) et la société, [Q],'carrosserie a transmis une facture libellée 'facture brouillon’ à hauteur du montant du devis ;
— le 16 février, la société, [Q],'carrosserie a été informée par Thelem assurances d’une modification de la mission télématique avec mention 'annulation mission’ ;
— le 6 janvier 2025, la société CCB a mis en demeure la société, [Q],'carrosserie de réparer le véhicule.
Il apparaît que la société, [Q],'carrosserie n’a émis aucune contestation lorsqu’elle a reçu le devis n°, [Numéro identifiant 1] signé par la société CCB le 29 janvier 2024, soit 9 jours après la date d’expiration indiquée sur le document ('devis valable jusqu’au 20/01/2024') en sorte que, réputée avoir maintenu son offre au-delà du délai prévu, le moyen soulevé pris de la caducité de l’offre ne constitue pas une contestation sérieuse.
La société CCB ne produit aucune pièce justifiant les relances évoquées dans ses conclusions, ni pour obtenir un devis, ni pour se procurer une facture répondant aux exigences de l’administrateur judiciaire qui l’assistait ; exigences qui ne sont pas davantage établies.
Il est constant que l’acompte demandé par la société, [Q],'carrosserie, lors de l’envoi du devis n’a pas été réglé, alors que la commande des pièces était expressément conditionnée à ce règlement.
Il est également constant que le véhicule a fait l’objet d’une procédure «, [I] » (véhicule gravement endommagé), régie par les articles L. 327-1 et suivants du Code de la route, notamment R. 327-3, et complétée par l’arrêté du 29 avril 2009 fixant ses modalités d’application. Cette procédure impose, en cas de réparation, la supervision par un expert automobile qualifié, lequel certifie, par un rapport final de conformité, que les réparations relatives à la sécurité ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler.
Or, alors que son contrat d’assurance avait été résilié au 1er octobre 2023 en raison de la sinistralité et qu’elle indique, dans ses conclusions, savoir 'depuis l’origine’ que 'ce serait à elle de prendre en charge la réparation en totalité, y compris les honoraires de l’expert', la société CCB ne justifie d’aucune diligence, alors qu’il lui appartenait de s’enquérir auprès de l’expert initialement désigné de la suite donnée à son dossier et de mandater, à ses frais, un autre expert qualifié pour assurer le suivi réglementaire.
Les échanges de courriels entre la société, [Q],'[E] et l’expert de l’assureur, datés des 12 et 17 juin 2025, confirment cette obligation qui incombait au propriétaire du véhicule (pièce appelante, n° 31).
Dans ces circonstances, dès lors que la société CCB ne justifie pas avoir accompli ses obligations tant légales que contractuelles découlant de la remise de son véhicule pour réparation, l’obligation de la société, [Q],'[E] d’entreprendre les réparations apparaît sérieusement contestable.
Par ailleurs, la société CCB ne démontre pas que cette situation a généré un trouble manifestement illicite ou dommage imminent, et il apparaît que la mesure sollicitée, qui ne revêt pas de caractère conservatoire, n’est pas de celles que justifie l’existence du différend.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée, en ce qu’elle a ordonné à la société, [Q],'carrosserie la réparation du véhicule sous astreinte ; il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision
— sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts formée par la société CCB
La société CCB affirme que le refus d’intervention de la société, [Q],'carrosserie lui a occasionné plusieurs préjudices. Indiquant être privée de l’usage du véhicule depuis le mois de juin 2023, elle lui reproche le retard dans la production du devis depuis octobre 2023 ainsi que sa résistance auprès du mandataire de justice pour la production d’une facture proforma depuis le 1er février 2024. Elle indique avoir dû assumer les charges associées au véhicule (leasing, assurance) et avoir loué un véhicule de remplacement. Elle réclame, à ces différents titres, une provision de 30 000 euros.
La société, [Q],'carrosserie conteste, à la suite du premier juge, le quantum du préjudice allégué, et estime que le préjudice n’est pas même justifié dans son principe, la situation dans laquelle se trouve l’intimée lui étant totalement imputable.
Sur ce,
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », même en l’absence d’urgence.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Selon l’article 1219 du code civil 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l’espèce, eu égard aux motifs précédents, l’absence de règlement de l’acompte et de mandat d’expert, [I] légitimant le refus des réparations par la société, [Q],'[E], sa responsabilité dans le retard ainsi que l’obligation indemnitaire qui en découlerait apparaissent sérieusement contestables.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société CCB ; l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
— sur la demande de provision au titre des frais de gardiennage formée par la société, [Q],'carrosserie
La société, [Q],'carrosserie réclame une provision au titre des frais de gardiennage, calculée sur la base d’un tarif journalier de 36 euros pour la période du 4 novembre 2023 jusqu’au 4 février 2026 (823 jours x 36 euros TTC = 29.628 euros). Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle se fonde sur l’existence d’un contrat de dépôt présumé fait à titre onéreux, relève l’inertie de la société CCB et le fait que celle-ci a été informée qu’elle serait facturée de frais de gardiennage conformément à ses tarifs connus, exposés dans ses locaux.
La société CCB répond que l’obligation mise en avant se heurte à des contestations sérieuses :
— les frais de gardiennage sont l’accessoire d’un contrat d’entreprise, or la société, [Q],'carrosserie prétend qu’aucun contrat d’entreprise n’a été valablement conclu ;
— la demande intervient 18 mois après le dépôt, sans aucune information préalable sur les conditions et la tarification de ces frais, ce alors que les deux sociétés sont en relation commerciale depuis plusieurs années et qu’aucun frais de gardiennage n’a jamais été facturé ;
— les frais de gardiennage ne sont pas mentionnés sur le devis du 18 janvier 2024 et aucune facture mensuelle au titre des frais de gardiennage n’a été émise depuis le dépôt du véhicule ; la société, [Q],'carrosserie a attendu d’être mise en demeure de s’exécuter pour répondre par une autre mise en demeure portant sur les frais de gardiennage ;
— la société, [Q],'carrosserie ne peut pas réclamer des frais de gardiennage pour un véhicule qui ne reste dans son garage que parce qu’elle refuse de le réparer depuis janvier 2024 ; elle exerce un droit de rétention illégal et contraire à la logique de la jurisprudence ;
— l’absence de mise en demeure de récupérer le véhicule, ainsi que d’accord préalable sur ces frais, fait obstacle à la facturation de frais de gardiennage.
Sur ce,
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, que le président du tribunal de commerce, statuant en référé peut accorder une provision au créancier « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », même en l’absence d’urgence.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte de l’interprétation donnée de l’article 1915 du code civil par la Cour de cassation que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, existe indépendamment de tout accord de gardiennage, et qu’il est présumé fait à titre onéreux.
En l’espèce, alors que le véhicule lui avait été confié le 8 juin 2023, la société, [Q],'carrosserie a informé la société CCB, par courriel du 26 octobre 2023 que des frais de gardiennage seraient appliqués à compter du 4 novembre 2023 au prix de 36 euros par jour.
Toutefois, la devis du 18 janvier 2024 comme la facture du 29 janvier 2024 ne mentionnent aucunement ces frais censés être l’accessoire du contrat d’entreprise, et les frais n’ont été réclamés sans être chiffrés qu’à l’occasion d’un courrier du 19 février 2025, en réponse à la mise en demeure que lui avait adressé la société CCB le 28 janvier de la même année.
Dès lors que la société, [Q],'carrosserie s’est abstenue de notifier à la société CCB son refus de prendre en charge le véhicule après la signature du contrat d’entreprise, et qu’elle n’a pas non plus réitéré sa volonté de voir appliquer des frais de gardiennage pour le véhicule, l’obligation dont elle se prévaut aujourd’hui, issue d’un contrat d’entreprise dont elle conteste l’existence même, se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance l’ayant déboutée de sa demande sera confirmée de ce chef.
Sur la restitution du véhicule
La société CCB demande la restitution du véhicule aux frais de la société, [Q],'carrosserie, en demandant à ce que cette reprise soit encadrée par la décision à intervenir pour prévenir toutes difficultés tenant à l’opposition de la société, [Q],'carrosserie.
Relevant l’absence d’urgence et estimant n’être tenue par aucune obligation de restitution, la société, [Q],'carrosserie répond qu’une telle demande ne peut prospérer en référé, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle ne 'fait aucune rétention du véhicule', que le véhicule accidenté est à la disposition de la société CCB au garage et qu’il lui appartient de venir le récupérer, à ses frais.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le véhicule litigieux est un véhicule utilitaire, par nature utile à l’activité de la société CCB pour laquelle a été arrêté un plan de redressement ; il est non-roulant depuis près de trois ans. L’urgence est ainsi suffisamment caractérisée.
Compte tenu de la nature du litige opposant les parties, et dans la mesure où, à ce stade, la société, [Q],'carrosserie n’entend pas exercer un quelconque droit de rétention, il y a lieu d’autoriser la société CCB à reprendre possession du véhicule, à ses frais.
Ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt, la société CCB disposera d’un délai ferme d’un mois à compter de la notification de la décision pour reprendre possession de son véhicule, par tout moyen de son choix (société de remorquage ou de transport), assistée le cas échéant d’un commissaire de justice, sans que la société, [Q],'[E] puisse s’y opposer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre les parties, dont distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En équité, les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de provisions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Couverture, charpente, bardage visant à voir ordonner à la société, [Q],'carrosserie de réparer le véhicule Ford Transit Custom immatriculé, [Immatriculation 1] selon devis, [Numéro identifiant 1] sous astreinte,
Autorise la société Couverture, charpente, bardage à reprendre possession de son véhicule Ford Transit Custom immatriculé, [Immatriculation 1], dans le strict délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, en faisant appel à toute société de remorquage ou de transport de son choix, et en étant assistée de tout commissaire de justice, à ses frais, sans que la société, [Q],'[E] puisse s’y opposer,
Condamne la société Couverture, charpente, bardage et la société, [Q],'carrosserie à assumer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par l’avocat en ayant fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Colloque ·
- Radiographie ·
- Recours ·
- Condition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque privée ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Impôt ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Centrale ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Turbine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Pourvoi ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Arrêt de travail ·
- Pièces ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Concurrence ·
- Clause ·
- Point de vente ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Collaborateur ·
- Homme ·
- Assurances ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Pologne ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carton ·
- Ordinateur ·
- International ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Sac ·
- Lettre ·
- Vol ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Matière première ·
- Hypermarché ·
- Différences ·
- Produit ·
- Poisson ·
- Client ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.