Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 mars 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00533 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4SA
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Mars 2023, rg n° 22/00066
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. SOCIETE NATIONALE MALGACHE DE TRANSPORTS AERIENS AIR MADAGASCAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [L] [G] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [G] épouse [F] a été embauchée par la société Nationale Malgache de Transports Aériens Air Madagascar (société Air Madagascar) à compter du 21 novembre 1984 en qualité de secrétaire-caissière avant de devenir responsable administratif, maintenue dans ses fonctions à la suite des difficultés économiques subies par la société lors de la crise de la Covid-19 qui a conduit à cinq licenciements économiques.
La salariée a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 mars 2022 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contat de travail comme emportant les effets d’un licenciement sans cause reelle et sérieuse et que soit prononcée la condamnation de la société Air Madagascar à lui verser les sommes suivantes :
— 12.613,32 euros brut au titre de l’indemnité de préavis;
— 1.261 ,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 15.134,40 euros brut au titre des congés payés,
— 121.928,83 euros au titre de l’lndemnite conventionnelle de licenciement,
— 84.088,80 euros au titre d’indemnite pour licenciement sans cause reelle et serieuse,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [F] aux seuls torts de l’employeur et l’a condamné à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 12.613,32 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.261,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.424,80 euros brut au titre des congés payés dus,
— 121.928,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ,
— 12.613,22 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air Madagascar a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 avril 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 avril 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Subsidiairement, si la cour confirme la résiliation du contrat de travail prononcée par le conseil de prud’hommes, la société Air Madagascar en demande la confirmation sur le quantum des indemnités allouées à l’intimée et le débouté de celle-ci de ses demandes contraires et plus amples.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles.
Elle demande la condamnation de la société Air Madagascar à lui verser :
— 84.088,80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 20 mois de salaire,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Afin de parfaire le calcul de l’indemnité de congés payés à la date du prononcé de la décision de la cour d’appel, condamner la société à lui payer outre la somme de 15134,40 euros au jour du licenciemet, la somme de 11562,21 euros calculée à la date des présentes écritures le 10 octobre 2023 et à parfaire par la cour à la date de la décision à intervenir.
Condamner la société au peiement de la somme de 3000 eurs au titre de l’article 700 du CPC relativement à la procédure en appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la résiliation judiciaire
Dans le cadre de l’ exception d’ inexécution, par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à celui-ci, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
De plus le salarié doit établir l’existence du préjudice dont il réclame l’indemnisation.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle se trouve dans une situation de souffrance psychologique au travail médicalement constatée alors que l’employeur ne lui fournit plus de travail et ne respecte plus ses obligations, notamment, ne cotise plus aux organismes sociaux, ni à un service de médecine du travail, qu’elle n’a plus, ni lieu de travail, ni de moyens matériels et que la société Air Madagascar placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tananarive le 18 novembre 2021 la laisse sans direction.
Elle indique qu’elle est la seule salariée sur l’île de la Réunion et que donc c’est elle qui reçoit les relances, les lettres recommandées, les assignations ou les significations d’huissiers. Elle doit répondre aux demandes d’emails, aux appels téléphoniques sans jamais pouvoir répondre sauf à rappeler que la société a été placée en redressement judiciaire.
Elle ajoute que la société ' Madagascar Airlines ' s’est manifestée mais n’est pas son employeur .
En réponse, la société Air Madagascar fait valoir qu’aucun grief n’est justifié par l’intimée alors que les difficultés qui ont été les siennes de devoir gérer les réclamations des créanciers relèvent de ses attributions normales en sa qualité de responsable administratif.
L’employeur ajoute que la salariée n’a fait l’objet d’aucune menace ou agression quelconque et qu’en tout état de cause, le moyen selon lequel elle « craignait qu’un créancier s’en prenne à elle, au plan juridique notamment, pour lui reprocher à titre personnel la situation’ ne peut constituer une faute de l’employeur dont la mise en redressement judiciaire a eu pour conséquence l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
De plus, elle soutient que Mme [F] n’est pas livrée à elle-même, ni ne « travaille toute seule» puisqu’elle est constamment en relation avec les services du siège social.
Elle ajoute que Mme [F] a été intégralement et personnellement informée de la procédure de redressement judiciaire et des conséquences susceptibles d’en découler pour les salariés qui étaient appelés à être transférés vers la nouvelle société Madagascar Airlines, après mise en location-gérance du fonds de commerce au profit de cette société suivant jugement du 10 décembre 2021 sachant que :
— les départs volontaires étaient possibles,
— les salariés non transférés feraient l’objet d’un éventuel licenciement pour motif économique.
Il résulte du dossier que l’employeur de Mme [F] est demeuré la société Air Madagascar dont il n’est pas contesté qu’elle n’a cessé de rémunérer la salariée.
La mise en location gérance du fonds, selon jugement commercial du 10 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d’Antananarivo à Madagascar, qui n’ a pas été publié en France, est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’il n’a pu emporter transfert du contrat de travail.
Au surplus, l’extrait kbis de la société Air Madagascar ne mentionne aucune mise en redressement judiciaire (pièce n° 19 /salariée : Kbis du 9 octobre 2023)
Il appartient donc à Mme [F] d’établir la preuve des griefs qu’elle articule à l’encontre de l’appelante et de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes énoncées.
S’agissant des griefs énoncés par la salariée, l’un concerne l’absence de paiement par l’employeur, d’une part, des cotisations sociales URSSAF et, d’autre part, des sommes dues au service de médecine du travail dont l’affiliation a été résiliée.
Mme [F] verse aux débats le relevé de situation comptable de l’URSSAF (sa pièce n° 10) qui présente un solde débiteur de 10.958 euros pour l’année 2022, ainsi que les justificatifs du non-paiement de la facturation de l’association interprofessionnelle réunionnaise de santé au travail – Intermétra – pour l’année 2020 outre la mise en recouvrement à la suite de la radiation de la société pour non-paiement de sa cotisation (pièces n° 12 et 48).
D’une part, l’adhésion à un service de médecine du travail participe de manière essentielle à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Le manquement de l’employeur est en conséquence établi en l’espèce, sans qu’il puisse s’exonérer au motif de l’existence d’une procédure collective ouverte à Madagascar.
Mme [F], qui n’ a pu continuer à être suivie par Intermétra pour risques psychosociaux au titre de la détressse qu’elle avait exprimée au vu de sa situation professionnelle (pièces n° 7 et 8 /salariée), a en conséquence subi un préjudice en lien avec la faute de l’employeur quant à la non-adhésion à un service de médecine du travail.
La faute est retenue.
D’autre part, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations le fait de ne pas assumer le paiement des cotisations sociales.
L’appelante produit le relevé de situation comptable de l’URSSAF à la date du 10 février 2022 faisant apparaître un solde débiteur de 10.958 euros pour la société Air Madagascar, toujours inscrite au registre du commerce selon son extrait Kbis du 9 octobre 2023 sans mention d’un placement en redressement judiciaire ( pièce n° 53/ salariée).
La société Air Madagascar ne justifie pas, par les documents produits (sa pièce n° 7), avoir payé les sommes dues à l’URSSAF, le livre de paie et le relevé de cotisations ne concernant que le calcul effectué du montant de ses charges mais pas la preuve de leur paiement.
La faute commise par l’employeur, toujours in bonis en France, qui n’a pas reversé à l’organisme social les cotisations qu’il a précomptées, est la source d’un préjudice direct subi par la salariée qui a supporté sur ses salaires en partie, les charges sociales auxquelles sa rémunération est assujettie, et ce en vue de financer notamment les assurances sociales du régime auquel elle est affiliée.
Le grief est constitué .
S’agissant de l’impossibilité pour Mme [F] d’avoir accès au lieu de travail, l’intimée justifie de ce que le bail des locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 5] a été résilié le 26 juillet 2022. ( sa pièce n° 43)
Ce point est confirmé par la production aux débats du constat d’huissier réalisé le 6 juillet 2022 montrant que les locaux sont en total abandon, vides de toute occupation, sans électricité avec absence de ligne téléphonique et d’internet. (pièce n° 44).
Le grief est établi.
S’agissant de l’absence par l’employeur de fourniture de travail, Mme [F] établit que depuis le 1er janvier 2023, elle ne disposait plus non seulement de locaux professionnels mais également de la possibilité d’exercer les tâches faisant l’objet de sa fiche de poste.
Si l’employeur fait valoir que Mme [F] devait exercer les ordres donnés par Madagascar Airlines au motif que celle-ci était locataire gérante du fonds de commerce de la société Air Madagascar, la salariée est fondée à soutenir que son contrat de travail n’a pas fait l’objet d’un transfert à cette société, la location gérance n’ayant pas été publiée en France.
Par ailleurs, le moyen de la société Air Madagascar selon lequel la salariée devait exécuter les ordres de son mandataire n’est pas fondé dès lors que l’appelante ne justifie d’aucun mandat social, ni n’expose d’ailleurs à quel titre un tel mandat aurait été donné alors qu’elle invoque l’existence d’une location gérance dont le statut juridique est exempt de tout mandat.
L’employeur échoue en conséquence à s’exonérer de son obligation de fournir du travail à la salariée dans le cadre de ses pourvoirs de direction et hiérarchique.
La faute est établie .
Enfin , il ressort des pièces médicales versées aux débats que la salariée a souffert, du fait des conditions de travail précitées qui lui ont été imposées, d’une dégradation de son état de santé constatée par le médecin du travail au vu des énonciations détaillées dans son rapport du 14 février 2022 et attestée par le docteur [Z] qui confirme, tant dans son certificat que dans sa réponse au médecin du travail que Mme [F] présente des troubles anxieux avec syndrome de dépression, repli sur elle-même, troubles du sommeil et de l’alimentation.
Le préjudice de l’appelante est ainsi établi comme étant en lien avec les manquements de l’employeur.
Ces divers manquements de la société Air Madagascar sont suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [F].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Air Madagascar.
La résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’ employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] peut prétendre au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Sur les conséquences financières de la rupture du contat de travail
Il n’est pas discuté que le salaire de référence mensuel de Mme [F] s’élève à 4.204,44 euros brut.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail , la prise d’ effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
La société Air Madagascar soutient que si la résiliation du contat de travail de Mme [F] était prononcée, sa date d’effet serait celle du jugement.
Or, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de la rupture est celle fixée par le jugement mais il en va autrement lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la salariée est restée à disposition de l’employeur et que ses salaires lui ont été versés.
La date de résiliation du contrat de travail de Mme [F] est en conséquence fixée au jour du présent arrêt.
En premier lieu, le jugement est confirmé concernant l’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis alloués à la salariée par le conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 12.613,32 euros brut correspondant à trois mois de salaire, outre 1.261,33 euros brut de congés payés afférents, sommes qui ne sont pas contestées dans leur quantum.
En deuxième lieu, s’agissant des congés payés, le conseil de prud’hommes a alloué une somme de 9.424,80 euros brut pour 340 heures.
L’appelante demande que cette somme, dont elle ne conteste pas le quantum à la date du jugement, soit portée, à la date de ses écritures devant la cour, à 20.'987 euros brut, à parfaire à la date de l’arrêt.
L’employeur conteste sa demande au motif erroné que la résiliation du contrat travail prend date à compter du jugement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [F] et de condamner la société Air Madagascar à lui verser la somme de 20.987 euros brut correspondant aux jours de congés payés dus à la date de ses écritures du 13 octobre 2023, à actualiser par la société Air Madagascar au jour de l’arrêt.
En troisième lieu, s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de confirmer le jugement sur le montant retenu à la somme de 121.928,77 euros, justement calculée et non contestée dans son quantum.
En dernier lieu, Mme [F] forme appel incident concernant le montant des dommages et intérêts alloués en première instance à la somme de 12.613,32 euros.
Elle demande la condamnation de l’employeur à lui verser 20 mois de salaire soit 84.088,80 euros compte tenu de son ancienneté.
La société Air Madagascar sollicite la confirmation du jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts alloués au motif que la salariée a continué à percevoir son salaire.
Ce moyen est inopérant.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et vingt mois de salaire pour une ancienneté du salarié supérieure à trente ans .
L’article L. 1235-3 en ses deux derniers alinéas prévoit que « Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.'.
Dès lors, la salariée est fondée à soutenir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a limité à trois mois de salaire le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail au motif du caractère important de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à 11 salariés et de l’ancienneté de Mme [F] à la date de la rupture de la relation de travail (40 ans) , des difficultés pour retrouver un travail à 60 ans et de son salaire de référence, il y a lieu d’allouer à l’appelante , une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé sur le quantum alloué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, en cause d’appel, la société Air Madagascar est condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2023 le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [L] [F] et sur l’actualisation des congés payés dus ;
Statuant de ces chefs et ajoutant,
Dit que la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [F] est fixée au jour du présent arrêt ;
Condamne la société Nationale Malgache de Transports Aériens Air Madagascar, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652 053 737, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [F] les sommes de :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 20.987 euros brut au titre des congés payés, selon compte arrêté au 10 octobre 2023, à actualiser par la société Air Madagascar au jour de l’arrêt ;
— 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nationale Malgache de Transports Aériens Air Madagascar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Nationale Malgache de Transports Aériens Air Madagascar, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 652 053 737, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Identifiants ·
- Transit ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Critique ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Recours
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Pologne ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Vices
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carton ·
- Ordinateur ·
- International ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Vidéos ·
- Sac ·
- Lettre ·
- Vol ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Prévention ·
- Associations ·
- Education ·
- Famille ·
- Indemnité ·
- Travailleur handicapé ·
- Formation ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Respect ·
- Propos ·
- Règlement intérieur ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Camping ·
- Véhicule électrique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Pièces ·
- Atlantique ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.