Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 23 janv. 2024, n° 21/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2021, N° 19/06901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Consorts [ R ] c/ S.C.I. BELIMMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 34C
DU 23 JANVIER 2024
N° RG 21/04813
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVKJ
AFFAIRE :
Consorts [R]
C/
[O] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06901
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL ARENA AVOCAT,
— Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [F] [R] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Sébastien PINARD substituant Me Guilhem ARGUEYROLLES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R235
APPELANTES
****************
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 443 742 796
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210363
Me Judith LE FLOCH substituant Me Charles-Emmanuel PRIEUR de la SCP UGGC AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Belimmo est propriétaire d’un bien immobilier à usage de bureaux, situés à Suresnes (Hauts de Seine).
Le capital social est composé de 100 parts réparties comme suit :
— 45 parts sont détenues par M. [O] [Z], gérant de la SCI et par ailleurs dirigeant de la société B. Productions,
— 5 parts sont détenues par Mme [F] [R], divorcée [Z],
— 50 parts sont détenues par Mme [B] [R], mère de Mme [F] [R].
Mme [B] [R] a convoqué les associés de la SCI à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 8 juillet 2016.
Par courrier du 4 juillet 2016, M. [Z] l’a informée qu’il ne serait pas présent.
L’assemblée s’est tenue en la seule présence de Mme [B] [R], à qui Mme [F] [R] avait donné procuration, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions suivantes :
— refus d’approbation des comptes en l’absence de production de ceux-ci,
— décision de ne pas donner quitus de sa gestion au gérant,
— refus de renouvellement du mandat de gérant de M. [O] [Z] et décision de procéder à son remplacement,
— nomination de Mme [B] [R] aux fonctions de gérant,
— tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original du procès-verbal pour accomplir toutes formalités.
Les formalités ont été effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre afin de modifier les informations concernant la gérance de la SCI Belimmo au registre du commerce et des sociétés.
Par acte introductif d’instance, M. [Z] a fait assigner Mme [B] [R] et la SCI Belimmo devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2016 et des décisions qui y ont été prises.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2016 de la SCI Belimmo et de toutes les délibérations prises par les associés au cours de celle-ci, dont celle emportant révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant,
— Rejeté pour indétermination la demande de M. [Z] tendant à prononcer la nullité de toutes les décisions prises par Mme [R] en qualité de gérante postérieurement à l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2016,
— Déclaré recevable la demande de la SCI Belimmo, Mme [R] et Mme [F] [Z] de révocation pour motifs légitimes du gérant statutaire de la SCI, et, au fond, l’a
— Rejeté la demandes de la SCI Belimmo, Mme [B] [R] et Mme [F] [Z] au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [B] [R] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [R] et Mme [Z] in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
Mme [B] [R] et Mme [F] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2021 à l’encontre de M. [Z] et la SCI Belimmo.
Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section de la cour d’appel de Versailles a :
— Constaté l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer l’assemblée générale de la société civile immobilière Belimmo,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Condamné Mme [B] [R] et Mme [F] [R] aux dépens de l’incident,
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2022, Mme [B] [R] et Mme [F] [R] divorcée [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 1850, 1851 1856 du code civil, l’article 70'du code de procédure civile
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé recevables leurs demandes reconventionnelles et sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] tendant à prononcer la nullité de toutes les décisions prises par Mme [B] [R] en qualité de gérante postérieurement à l’assemblée générale ordinaire du 08 juillet 2016,
Et statuant à nouveau :
— Juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leur demande reconventionnelle,
— Juger que la preuve est rapportée des manquements graves et répétés de M. [O] [Z] dans ses fonctions de gérant de la société Belimmo,
— Juger que l’assemblée générale des associés de la SCI’Belimmo en date du 8 juillet 2016 qui a prononcé la révocation des fonctions de gérant de M. [O] [Z] et nommé Mme [B] [R] était nécessaire et justifiée, en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de ladite assemblée et des délibérations prises au cours de celle-ci,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour confirmait la nullité de l’assemblée générale des associés de la SCI’Belimmo’en date du 8 juillet 2016 :
— Prononcer la révocation de M. [O] [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI Belimmo,
— Débouter M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] [Z] à leur payer la somme de 3 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] [Z] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Dans leurs conclusions du 25 janvier 2022, M. [Z] et la SCI Belimmo demandent à la cour de :
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2016 de Belimmo :
Juger que Madame [B] [R] a enfreint les règles impératives applicables aux convocations des assemblées générales ordinaires de la SCI Belimmo,
Juger que Madame [B] [R] en qualité d’associée et non de gérante a convoqué irrégulièrement l’assemblée générale ordinaire de la SCI Belimmo du 8 juillet 2016,
Juger que l’assemblée générale ordinaire de la SCI Belimmo du 8 juillet 2016 lui cause un grief,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 8 juillet 2016 de la SCI Belimmo et des décisions qui y ont été adoptées,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de toutes les décisions prises par Madame [B] [R] en qualité de gérante de la SCI Belimmo postérieurement à l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2016,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de toutes les décisions prises par Madame [B] [R] en qualité de gérante de la SCI Belimmo postérieurement à l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2016,
Sur les demandes reconventionnelles de Mesdames [R] :
Juger que Madame [B] [R] a enfreint les règles impératives applicables aux convocations des assemblées générales ordinaires de la SCI Belimmo
Juger que Madame [B] [R] en qualité d’associée et non de gérante a convoqué irrégulièrement l’assemblée générale ordinaire de la SCI Belimmo du 8 juillet 2016,
Juger que l’assemblée générale du 8 juillet 2016 est nulle ainsi que sa révocation de ses fonctions de gérant de la société Belimmo intervenue lors de celle-ci,
Juger que la demande subsidiaire de Madame [B] [R] et de Madame [F] [R] est irrecevable et infondée faute de rapporter la preuve d’une cause légitime de nature à justifier sa révocation de son mandat de gérant de la société Belimmo,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il a débouté Madame [B] [R] et Madame [F] [R] de leur demande de révocation de son mandat de gérant de la SCI Belimmo en l’absence de cause légitime,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle de Madame [B] [R] et de Madame [F] [R] de le voir révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI Belimmo,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables Madame [B] [R] et Madame [F] [R] de le voir révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI Belimmo,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il a débouté Madame [B] [R] et Madame [F] [R] de leur demande de révocation de son mandat de gérant de la SCI Belimmo,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [B] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [B] [R] et Madame [F] [R] in solidum aux entiers dépens de première instance,
Condamner Madame [B] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamner Madame [B] [R] et Madame [F] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance en appel dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des conclusions des parties que le jugement est contesté en toutes ses dispositions.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2016
Pour prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2016, le tribunal a retenu que cette dernière avait été convoquée dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l’article 1848 du code civil.
Moyens des parties
Mmes [B] et [F] [R], sans contester l’irrégularité formelle de la convocation de l’assemblée du 8 juillet 2016, demandent à la cour de valider, subsidiairement de prononcer, la révocation de M. [Z] dans ses fonctions de gérant.
M. [Z] poursuit la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, tenant au non respect des dispositions de l’article 1848 du code civil, que le tribunal a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 8 juillet 2016 et de toutes les décisions qui y ont été prises.
Au demeurant, Mmes [R] sollicitent l’infirmation du jugement sans contester l’irrégularité commise et sans faire valoir de moyen de droit de nature à échapper au prononcé de l’annulation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation des décisions subséquentes
Pour rejeter la demande présentée par M. [Z] tendant à voir prononcer l’annulation des décisions qui auraient pu être prises à la suite de cet assemblée, le tribunal a retenu que cette prétention était trop imprécise et générale pour y faire droit, une telle annulation pouvant faire grief à des tiers.
Devant la cour, M. [Z] ne précise pas davantage sa demande ni quelles seraient les décisions qui devraient être annulées.
Dans ces conditions, compte tenu des motifs pertinents du jugement qui sont adoptés, la cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de Mmes [R]
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle présentée par Mmes [R] tendant au prononcé de la révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, le tribunal a estimé que cette prétention se rattachait par un lien suffisant aux prétentions initiales.
Moyens des parties
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement et soutient que cette demande serait irrecevable car le tribunal n’aurait été saisi que d’une demande d’annulation de l’assemblée générale.
Mmes [R] concluent à la confirmation du jugement.
Appréciation de la cour
En application de l’article 64 du code de procédure civile, 'Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.
Par ailleurs, en application de l’article 70 du même code, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé qu ce lien était suffisant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle.
Sur le fond de la demande de révocation du gérant
Pour rejeter la demande subsidiaire de révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, le tribunal a retenu qu’aucun motif légitime de révocation n’était démontré.
Moyens des parties
Mmes [R] soutiennent que M. [Z] a accompli des actes de gestion contraires aux intérêts de la société (non recouvrement des loyers impayés, non paiement des charges de copropriété), qu’il a failli à son obligation de convoquer les assemblées annuelles d’approbation des comptes, qu’il a utilisé des fonds sociaux à des fins personnelles.
Elles ajoutent que M. [Z] a eu un comportement violent à leur égard pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles, ce qui selon elles justifient de leur comportement de défiance à son égard.
M. [Z] conteste une à une les fautes qui lui sont reprochées, reprochant à son tour à Mme [B] [R] d’avoir cessé le paiement de ses loyers après le jugement du 10 juin 2021 l’ayant rétabli dans ses fonctions de gérant, de n’avoir elle-même convoqué aucune assemblée générale entre 2016 et 2021 et de refuser de se plier au jugement du 10 juin 2021 pourtant exécutoire.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, 'Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé'.
Il sera tout d’abord observé que l’assemblée générale de 2016 ayant révoqué le gérant étant annulée, la cour ne saurait valider ou confirmer la décision prise lors de cette assemblée de révoquer M. [Z] de ses fonctions de gérant.
La cour peut au plus prononcer sa révocation, pour cause légitime, en s’appuyant sur tous les éléments fournis par les parties, y compris des éléments postérieurs à cette assemblée de 2016.
C’est donc en vain que M. [Z] reproche aux appelantes de se fonder en partie sur des événements récents.
Par ailleurs, Mmes [R] allèguent les mêmes fautes à l’encontre de M. [Z] que celles invoquées devant les premiers juges et il apparaît nécessaire de les reprendre une par une à l’aune de la motivation du tribunal qui a jugé qu’elles ne constituaient pas un motif légitime de révocation.
Sur le non paiement des charges de copropriété
Le tribunal a estimé que la preuve de la carence de M. [Z] dans le règlement des charges de copropriété n’était pas démontré.
Devant la cour, Mmes [R] n’apportent pas plus d’élément probant.
Cette allégation sera en conséquence écartée et ne pourra être considérée comme une cause légitime de révocation.
Sur la carence à convoquer les assemblées générales
Mmes [R] font valoir que M. [Z] n’a pas convoqué les assemblées générales destinées à approuver les comptes des années 2013 à 2015, ce que ce dernier ne dément pas.
Le fait que Mme [R], désignée gérante à sa place lors de l’assemblée de 2016, ait elle-même failli à cette obligation au titre des années 2016 à 2020 ne décharge en rien M. [Z] de ce manquement avéré, dont le jugement ne fait pas état.
L’absence de convocation des assemblées générales annuelles, en contravention avec l’article 1856 du code civil, est incontestablement une faute et peut être retenue comme une cause légitime de révocation.
Sur l’utilisation par M. [Z] de fonds sociaux à des fins personnelles
Le tribunal a considéré que compte tenu du faible montant des sommes en cause, de l’absence de preuve de leur caractère indu et l’absence de toute dissimulation, les virements effectués par M. [Z] du compte de la SCI vers le compte de sa société ainsi que l’encaissement à titre personnel de deux chèques tirés sur le compte de la SCI, ne pouvaient constituer une cause légitime de révocation.
Il convient d’observer que les paiements et virements litigieux ont été réalisés à partir de juillet 2016, soit après l’assemblée générale ayant révoqué M. [Z] de ses fonctions de gérant, ce dernier ayant conservé le chéquier de la SCI.
M. [Z] ne s’explique aucunement devant la cour sur le motif de ces transactions et se prévaut de l’annulation de l’assemblée générale l’ayant révoqué pour justifier de paiements en sa qualité de gérant.
Bien que les sommes en cause soient d’un montant relativement modéré (2 101,01 euros), il est surprenant que M. [Z] ne s’explique pas plus devant la cour sur ces transactions qui interrogent par leur nature (virements vers le compte de la société B. Productions, encaissement de chèques par M. [Z]) et qui témoignent de la volonté de M. [Z] de son refus de rendre compte de sa gestion et de gérer la SCI en toute transparence.
Cette attitude de défiance à l’égard des autres associés est de nature à justifier de sa révocation compte tenu de la nécessité de transparence dans toute société.
Sur l’aptitude de M. [Z] à occuper des fonctions de gérant
Mmes [R] font enfin état d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles ayant condamné M. [Z] pour dégradation du bien d’autrui par des moyens dangereux pour les personnes, en l’espèce pour avoir tiré des projectiles dans la porte du garage de Mme [F] [R].
Cette condamnation témoigne avec force du climat invivable qui règne entre les associés.
Il sera rappelé que la 'cause légitime’ de révocation n’est pas nécessairement fautive.
Il suffit, notamment dans le cadre d’une SCI familiale, d’une mésentente de nature à compromettre l’intérêt social.
Tel est bien le cas en l’espèce et le caractère particulièrement conflictuel des relations entre les associés justifie, à lui seul, de prononcer la révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant, cette révocation étant au surplus parfaitement justifiée au regard des éléments évoqués précédemment.
La cour fera donc droit à la demande de révocation de M. [Z], étant observé qu’en l’absence de demande en ce sens, elle ne peut désigner un mandataire pour le remplacer. Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter cette désignation pour parer à l’absence de gérant consécutive à cet arrêt.
Sur le non recouvrement des loyers dus par la société B. Productions
La cour retenant l’existence d’une cause légitime de révocation du seul fait de la mésentente entre les associés, il n’apparaît pas nécessaire de revenir sur cette autre faute reprochée par Mme [R] à M. [Z].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombe partiellement et voit une partie de ses prétentions accueillie.
Dans ces conditions, chacune d’entre elle supportera ses propres dépens exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2016 de la SCI Belimmo et de toutes les délibérations prises par les associés au cours de celle-ci, dont celle emportant révocation de M. [Z] de ses fonctions de gérant,
— Rejeté pour indétermination la demande de M. [O] [Z] tendant à prononcer la nullité de toutes les décisions prises par Mme [R] en qualité de gérante postérieurement à l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2016,
— Déclaré recevable la demande de la SCI Belimmo, Mme [R] et Mme [F] [Z] de révocation pour motifs légitimes du gérant statutaire de la SCI,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
RÉVOQUE M. [Z] de ses fonctions de gérant de la SCI Belimmo,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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