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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 mars 2026, n° 25/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( publ ), société anonyme de droit suédois, HOIST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 25/02663 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUZG
du 16 mars 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02663 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FUZG ;
APPELANT / défendeur à L’INCIDENT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (34), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Janick LANGUILLE de la SELARL LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME / demanderesse à L’INCIDENT :
Société HOIST FINANCE AB (publ),
société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Suède), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ), dont le siège social est situé [Adresse 3] à 59700 MARC EN BAROEUL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de la Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensmble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est à [Localité 3], immatriculée sous le n° 356.801.571 RCS METZ, société de courtage et d’intermédiaire en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127,
agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un PV de constat établi par la SCP [G] [I] [W], commisaires de justice à Paris, en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément Monsieur [X] [H], agissants poursuites et diligences de ses représentants légaus domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 16 février 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 mars 2026.
Et ce jour, 16 mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné M. [X] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) la somme de 125 815,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 117 437,90 euros à compter du 29 novembre 2022,
— condamné M. [X] [H] aux dépens,
— condamné M. [X] [H] à payer à la SA BPALC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [H] a interjeté appel du jugement signifié à personne le 21 mars 2023 par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/849.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’instance en appel introduite par M. [X] [H] pour défaut
d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
— dit que, sauf à constater la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou le cas échéant, après décision ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouté M. [X] [H] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [H] aux dépens de l’incident.
Par conclusions transmises au greffe le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BPALC conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 524 et 386 du code de procédure civile :
— de juger ses demandes recevables et fondées,
— de juger que l’instance résultant de l’appel relevé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 28 février 2023 et enrôlée devant la cour de céans sous le numéro de rôle 23/00849 (2ème chambre) est périmée,
— de juger définitif le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 28 février 2023,
— de condamner M. [X] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HOIST FINANCE AB fait valoir en substance :
— que l’ordonnance de radiation de l’affaire du rôle du 20 novembre 2023 a été signifiée à M. [X] [H] le 22 janvier 2024 et qu’il n’a jamais sollicité sa réinscription au rôle de la cour, n’ayant toujours pas exécuté la décision rendue dont appel ;
— qu’elle justifie de sa qualité et son intérêt à agir en qualité de cessionnaire de la créance détenue par la SA BPALC sur M. [X] [H] suivant acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024, et rapportée par procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 19 août 2024 contenant une annexe visant nommément M. [X] [H] ; que la cession a été notifiée à M. [X] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2024, doublé d’un courrier simple ;
— qu’elle a assigné M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire d’Epinal le 24 novembre 2025 pour solliciter la licitation des immeubles indivis lui appartenant pour moitié, de sorte qu’elle doit justifier de la péremption d’instance de la procédure d’appel pour attester du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 28 février 2023 ;
— que le point de départ du délai de péremption correspond aux dernières conclusions de l’appelant régularisées par M. [X] [H] le 18 juillet 2023, de sorte que l’instance en appel est périmée depuis le 18 juillet 2025.
Le 22 décembre 2025, un avis de réenrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/2663 a été communiqué aux conseils des parties qui ont été convoqués à l’audience d’incident du 16 février 2026.
M. [X] [H] n’a pas transmis d’observations sur la péremption d’instance.
L’incident appelé à l’audience du 16 février 2026 a été mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Or, aux termes de l’article 524 alinéa 7 du code de procédure civile dans sa version applicable issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (identiques à l’article 524 alinéa 7 du code précité dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023), ' le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. '
Aussi, dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, le point de départ du délai de la péremption correspond à la date de notification de l’ordonnance de radiation par le greffe ou de la signification à la diligence d’une partie.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2023 ayant ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution a été signifiée à M. [X] [H] le 22 janvier 2024 par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
Or, cette ordonnance a indiqué expréssement que l’affaire serait rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, conformément à l’article 383 du code précité.
En effet, la radiation du rôle a été ordonnée faute d’exécution du jugement déféré (selon l’article 524 dudit code).
Aussi, le délai de péremption devait être interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, même significativement.
En l’espèce, M. [X] [H] ne justifie pas avoir satisfait à l’injonction du conseiller de la mise en état dans le délai de deux ans.
Dans ces conditions, la péremption de l’instance d’appel doit être constatée au 22 janvier 2026 (l’article 388 du code précité autorisant le juge à constater la péremption d’office), et a pour effet son extinction.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que selon l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Les frais de l’instance seront supportés par M. [X] [H] en application de l’article 393 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance d’appel,
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel,
Rappelons que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée,
N° /2026 5
Condamnons M. [X] [H] aux dépens de l’instance.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en cinq pages.
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