Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/458
N° RG 26/00456 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROCH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le quinze mai à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [P] [H] [K]
né le 20 Février 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de la dite ordonnance au retenu le 13 mai 2026 à 16h44.
Vu l’appel formé le 15 mai 2026 à 8 h 49 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 15 mai 2026 à 11h00, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
Mr X se disant [H] [K] [P]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2026 à 16h44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [K] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 12 mai 2026 et de celle de l’étranger du 11 mai 2026;
Vu l’appel interjeté par de M. X se disant [H] [K] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 8h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de procès-verbal de notification de l’OQTF ayant fondé le placement en rétention.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 15 mai 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
En l’espèce, le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence de procès-verbal ayant fondé le placement en rétention administrative et le fait que l’intéressé n’avait pas connaissance de cette OQTF et que s’il en avait eu connaissance, il aurait certainement lui-même organisé son départ du territoire français.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce figure au dossier :
L’arrêté portant OQTF en date du 29 février 2024,
Le détail de l’acheminement de la lettre recommandé de la poste selon lequel la lettre a été présentée le 4 mars 2024 puis retournée à l’expéditeur le 23 mars 2024.
Ladite lettre recommandée sur laquelle figure la mention « pli avisé non réclamée. »
La notification est donc bien régulière, il appartenait à M. X se disant [H] [K] [S] d’aller chercher ses courriers.
En outre M. X se disant [H] [K] [P] a été condamné le 13 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 5 ans d’interdiction du territoire français, décision contradictoire.
Il a donc parfaitement connaissance qu’il doit quitter le territoire.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 13 mai 2026.
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [H] [K] [P] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL A.CAPDEVIELLE
.
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