Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 23/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 25 mai 2023, N° 2023J00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.R.L. ISOL BY HOME |
Texte intégral
N° RG 23/02016 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMMD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00011
Tribunal de commerce de Bernay du 25 mai 2023
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Maître [P] [H] liquidateur judiciaire de la société ISOL BY HOME
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 17 octobre 2023 à domicile.
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 2 novembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
S.A.R.L. ISOL BY HOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 8 novembre 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière.
En présence de [E] [S], greffière stagiaire.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Isol by Home (anciennement dénommée Ac Renov) exerçant toute activité de rénovation de l’habitat : menuiserie, aluminium et PVC, volets roulants, isolation intérieure et extérieure, plaquisterie a pour gérant, Monsieur [T] [W].
Le 21 mai 2021, la société Isol by Home a souscrit deux prêts auprès de la Société Générale pour acquérir un véhicule à usage professionnel :
— Un prêt n°221141100066 d’un montant de 27.614,00 euros au taux d’intérêt de 1,98 % remboursable en 60 échéances de 483,77 euros ;
— Un prêt n°221074101177 d’un montant de 21.500,00 euros au taux d’intérêt de 1,98 % remboursable en 48 échéances de 466,26 euros.
En garantie de ces deux prêts professionnels, Monsieur [W] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de la discussion :
— A hauteur de 35.898,00 euros pour le prêt n°221141100066 ;
— A hauteur de 27.950,00 euros pour le prêt n°221074101177 ;
Le 26 octobre 2021, la société Isol by Home a souscrit auprès de la Société Générale à une convention de trésorerie courante.
A compter de janvier 2022, la société Isol by Home n’a plus réglé les échéances des deux prêts.
Par lettre recommandée du 21 mars 2022, la Société Générale a informé la société Isol by Home de sa décision de résilier la convention de trésorerie courant dans un délai de 60 jours.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2022, la société Isol by Home a été mise en demeure de régler les mensualités impayées au titre des deux prêts.
Ces lettres sont demeurées sans effet.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, la Société Générale a informé la société Isol by Home qu’elle prononçait la déchéance du terme des deux contrats de prêt.
Par lettre recommandée du même jour, Monsieur [W] a été mis en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts.
Par jugement du 13 avril 2023, la société Isol by Home a été placée en procédure de liquidation judiciaire.
Maître [P] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 mai 2023, la Société Générale a déclaré ses créances au passif de la société Isol by Home.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, la Société Générale a fait assigner la société Isol by Home et Monsieur [W] devant le tribunal de commerce de Bernay.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Bernay a :
— reçu la Société Générale en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
— condamné la société SARL Isol by Home et Monsieur [T] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Isol by Home à payer à la Société Générale les sommes de :
* 25 454,37 euros au titre du prêt numéro 221141100066 selon décompte produit,
*18 279,23 euros au titre du prêt numéro 221074101177 selon décompte produit,
— dit que l’intégralité de la somme sera soumise à l’intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de la décision et jusque complet paiement,
— débouté la Société Générale de sa demande formée à l’encontre de la société SARL Isol by Home relative à la convention de trésorerie courante pour défaut de justificatif,
— débouté la Société Générale de ses autres ou plus amples demandes,
— condamné solidairement la société SARL Isol by Home et Monsieur [T] [W] en sa qualité de caution solidaire de la société Isol by Home aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 80,29 euros et à payer sous la même solidarité à la Société Générale, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023 en omettant d’indiquer Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire comme partie.
Le 23 juin 2023, une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02174.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG n°23/02016.
La déclaration d’appel et les conclusions de la Société Générale ont été signifiées à la société Isol By Home et à Monsieur [W] par actes de commissaire de justice le 8 novembre 2023 pour la première, le 2 novembre 2023 pour le deuxième et ceci dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de la Société Générale ont été signifiées à Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isol by Home par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, à domicile.
Ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande formée à l’encontre de la société Isol by Home relative à la convention de trésorerie courante pour défaut de justificatif,
Y faisant droit,
— fixer au passif de procédure de liquidation judiciaire de la société Isol by Home la somme de 6 357,16 euros au titre de la convention de trésorerie courante,
— condamner Monsieur [T] [W] à payer à la Société Générale la somme de 6 357,16 euros au titre de la convention de trésorerie courante,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— fixer au passif de procédure de liquidation judiciaire de la société Isol by Home la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [W] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [W] et Maître [P] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Isol by Home aux entiers dépens.
La Société Générale fait valoir, d’une part, que le tribunal de commerce a soulevé d’office un moyen sans l’avoir invitée à présenter ses observations, et d’autre part, qu’elle communique en cause d’appel les relevés de compte justifiant du montant du découvert.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel porte sur la disposition du jugement qui a débouté la Société Générale de sa demande formée à l’encontre de la société Isol by Home relative à la convention de trésorerie courante pour défaut de justificatif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, '' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.''
Il convient de relever que la Société Générale ne précise pas le moyen qui aurait été soulevé d’office par le tribunal de commerce qui a statué sur la demande de condamnation au titre de la convention de compte courant au vu des pièces produites et qui a retenu à bon droit que la Société Générale ne justifiait pas du montant réclamé en l’absence de production de tout relevé de compte.
A hauteur d’appel, la Société Générale a produit le relevé du compte de trésorerie courante n° [XXXXXXXXXX05] qui mentionne un solde débiteur de
6 297,07 euros, somme qui correspond à celle qui a fait l’objet de la déclaration de créance du 16 mai 2023 outre les intérêts d’un montant de 65,09 euros également objet de la déclaration de créances.
Par conséquent, la banque justifiant de la réalité des sommes dues par sa cliente au titre de la convention de trésorerie qui porte le même numéro que celui indiqué sur le relevé de compte ci-dessus mentionné, il convient d’infirmer le jugement qui a débouté la Société Générale de cette demande et de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isol By Home à la somme de
6 357,16 euros.
En ce qui concerne cette même demande dirigée en appel contre Monsieur [W], la cour relève que la Société Générale n’invoque, dans la partie discussion de ses conclusions, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Et en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime bien fondée.
La banque n’articulant aucun moyen, elle ne prétend pas et, a fortiori, ne justifie pas d’un acte de caution de Monsieur [W] au titre de la convention de trésorerie. Le document produit intitulé ''contrat convention de trésorerie courante'' signé le 26 octobre 2021 par la banque et M. [W] en tant que représentant légal de la société ne contient aucune mention d’un cautionnement de Monsieur [W] de sorte qu’il convient de débouter la Société Générale de cette demande dirigée contre ce dernier.
Dès lors qu’il n’est pas fait droit intégralement aux prétentions de la Société Générale, elle sera déboutée de ses demandes pour frais irrépétibles et les dépens d’appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Société Générale de sa demande formée à l’encontre de la société Isol by Home relative à la convention de trésorerie courante,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isol By Home la créance de la Société Générale à la somme de 6 357,16 euros au titre de la convention de trésorerie courante,
Y ajoutant,
Déboute la Société Générale de sa demande dirigée contre Monsieur [T] [W] au titre de la convention de trésorerie,
Met les dépens d’appel à la charge de la Société Générale,
Déboute la Société Générale de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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