Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04379 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 22/00524
APPELANTE :
S.A.S. CAPISCOL DISTRIBUTION dont le siège social est [Adresse 7], inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Substitué par Me Fleur GABORIT, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [B] [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Ayant pour avocat plaidant Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, présent à l’audience.
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Ayant pour avocat plaidant Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX, présent à l’audience.
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
En présence de [H] [E] greffière stagiaire
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 novembre 2017, Mme [K] [N] a souscrit un contrat de location avec option d’achat (LOA) auprès de Volkswagen Bank portant sur un véhicule Volkswagen Touareg immatriculé EH 627 PA au prix de 65 500 €.
Selon bon de commande du 22 mai 2021, Mme [K] [N] et M. [B] [X] [R] ont acquis auprès de la SAS Capiscol Distribution un véhicule d’occasion Mercedes GLE immatriculé ET 341 CA au prix de 54 737,76 €, avec la reprise des deux véhicules appartenant au couple :
— un véhicule Mercedes classe C au prix de 6 900 €,
— le véhicule Touareg au prix de 26 837,76 €,
— soit une différence de '21 000 € TTC TTC clé en main'.
M. [X] [R] et Mme [N] ont versé à la SAS Capiscol Distribution la somme de 24 337,76 €.
Le solde de la LOA du véhicule Volkswagen (soit la somme de 29 520,83 €) a été réglé par la SAS Capiscol Distribution auprès de Volkswagen Bank.
Le 15 novembre 2021, la SAS Capiscol Distribution a mis en demeure Mme [N] et M. [X] [R] de lui rembourser le montant de ce solde de LOA, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 24 février 2022, la SAS Capiscol Distribution a assigné M. [X] [R] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de les condamner à lui payer la somme de 26 183,07 €.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté la SAS Capiscol Distribution de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [R] et Mme [N] à lui payer la somme de 26 183,07 € au titre du remboursement de la LOA,
— Débouté la SAS Capiscol Distribution de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [R] et Mme [N] à lui payer l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement à hauteur de 40 €,
— Dit que la SAS Capiscol Distribution est tenue conformément la demande reconventionnelle de M. [X] [R] et Mme [N] de délivrer la seconde clé du véhicule automobile Mercedes GLE immatriculé ET-341- CA, et à défaut d’y avoir satisfait volontairement sans astreinte dans un délai d’un mois à compter du jugement, la condamnée à leur payer la somme de 528,32 € pour qu’ils procèdent par eux-mêmes à la réalisation d’une seconde clef,
— Condamné la SAS Capiscol Distribution à payer à M. [X] [R] et Mme [N] la somme de 3 337,76 € en application des strictes dispositions du bon de commande,
— Dit la demande infiniment subsidiaire reconventionnelle de M. [X] [R] et Mme [N] tendant à voir prononcer la nullité de la vente pour erreur ou dol devenue sans objet au regard de 1a décision rendue ci-avant,
— Dit la demande de réparation reconventionnelle de M. [X] [R] et Mme [N] du préjudice subi devenue sans objet au regard de la décision rendue ci-avant,
— Rejeté la demande formée par la SAS Capiscol Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Capiscol Distribution à payer à M. [X] [R] et Mme [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Capiscol Distribution à payer les entiers dépens,
— Rejeté toutes demandes plus amples et/ou contraires des parties,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
La SAS Capiscol Distribution a relevé appel de ce jugement le 22 août 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, la SAS Capiscol Distribution demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1303, 1346 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement du 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les demandes subsidiaires et reconventionnelles de M. [X] [R] et de Mme [N] étaient devenues sans objet,
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. [X] [R] et Mme [N] à lui payer la somme de 26 183,07 € qui portera intérêt à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021,
Condamner in solidum M. [X] [R] et Mme [N] à l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement à hauteur de 40 €,
Débouter M. [X] [R] et Mme [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause, condamner in solidum M. [X] [R] et Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [X] [R] et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles L211-1 du code de la consommation, 1132, 1133, 1137, 1178 et 1231-1 du code civil, de:
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la SAS Capiscol Distribution de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident et subsidiairement :
Prononcer la nullité de la vente intervenue sur le fondement de l’erreur sur le contenu et les effets de l’engagement ou sur le dol des acquéreur,
Condamner la SAS Capiscol Distribution à leur payer la somme de 8 000 € en réparation des préjudices subis tous confondu,
En tout état de cause :
Condamner la SAS Capiscol Distribution aux dépens et à leur régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la LOA
L’article 1103 énonce le principe de la force obligatoire du contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, de l’article L 211-1 du code de la consommation dispose que :
« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8. »
Sur le fondement de ces textes, le premier juge a rejeté la demande de la SAS Capiscol Distribution de condamnation in solidum de M. [X] [R] et de Mme [N] à lui payer la somme de 26 183,07 € en remboursement du solde de la LOA considérant que le contrat conclu entre les parties (soit le bon de commande du 22 mai 2021) n’y faisait pas référence.
La SAS Capiscol Distribution fait valoir que ce paiement n’est que la conséquence de ce qu’en payant le solde de la LOA à hauteur de 29 520,83 €, elle est devenue propriétaire du véhicule Volkswagen Touareg et s’est vue subrogée dans les droits de cette dernière.
Le bon de commande litigieux du 22 mai 2021 mentionne l’acquisition auprès de la SAS Capiscol Distribution d’un véhicule d’occasion Mercedes GLE immatriculé ET 341 CA au prix de 54 737,76 €, avec la reprise des deux véhicules automobiles comme suit :
Le véhicule Touareg blanc immatriculé EH 627 PA au prix de 26 837,76 € ;
Le véhicule Mercedes gris foncé noir immatriculé CG 990 YC au prix de 6 900,00 €,
soit une différence de '21 000 € TTC TTC clé en main'.
Le bon de commande ne fait aucune référence au solde du rachat de la LOA et ne précise donc pas quelle est la personne devant le prendre en charge.
Le solde de la LOA de 26 183,07 € a été réglé par la SAS Capiscol Distribution auprès de Volkswagen Bank.
C’est à juste titre que le premier juge a noté qu’il n’apparaît nullement sur le bon de commande que pour éviter une double transaction, consistant dans le règlement du solde par Mme [N] auprès de la Banque puis la cession du véhicule par Mme [N] à la SAS Capiscol Distribution, le Garage proposait de régler le solde de rachat directement entre les mains de Volkswagen Bank, en lieu et place de Mme [N].
Les développements de la SAS Capiscol Distribution concernant la subrogation dans les droits du créancier Volkswagen Bank sont inopérants puisqu’ils ne permettent pas de démontrer qu’en plus du prix de rachat proposé à Mme [N] pour le véhicule Touareg, soit 26 837,76 €, celle-ci devait s’acquitter du solde de la LOA.
L’attestation du 26 mai 2021 de la SAS Capiscol Distribution est ambiguë puisque cette société indique reprendre le véhicule et 'solder le véhicule auprès de Volkswagen Bank', sans mentionner l’existence d’un reste à payer par Mme [N].
Les clauses du bon de commande proposées par la SAS Capiscol Distribution, professionnelle, à M. [X] [R] et Mme [N], consommateurs doivent, en tout état de cause, s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, en application de l’article L 211-1 précité.
En conséquence, la SAS Capiscol Distribution échoue à rapporter la preuve de ce que le paiement du solde de la LOA incombait à M. [X] [R] et à Mme [N] selon les dispositions contractuelles.
Le moyen sur l’enrichissement sans cause ne peut davantage permettre à la SAS Capiscol Distribution d’obtenir le remboursement du solde de LOA puisque la prise en charge du solde résulte directement de son obligation contractuelle telle qu’elle résulte du bon de commande.
Dès lors, c’est à juste titre que la SAS Capiscol Distribution a été déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [X] [R] et de Mme [N] à lui payer la somme de 26 183,07 € au titre du remboursement de la LOA.
Il en est de même pour l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement à hauteur de 40 €.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la remise de la seconde clé du véhicule GLE
Le bon de commande ne prévoit pas la remise d’une seconde clef.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné la SAS Capiscol Distribution à payer à M. [X] [R] et Mme [N] la somme de 528,32 euros correspondant au devis établi pour réaliser une seconde clef.
Il y a lieu de débouter M. [X] [R] et Mme [N] de leur demande de ce chef, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur le remboursement de la somme de 3 337,76 euros
Il résulte du bon de commande du 22 mai 2021que M. [X] [R] et Mme [N] ne devaient régler qu’un solde de 21 000 euros ; or, ils ont réglé à tort la somme de 24 337,76 euros, soit une différence indue de 3 337,76 euros.
Il est évident que le paiement sans réserve ni contestation ne saurait emporter 'l’accord implicite’ de M. [X] [R] et Mme [N] quant au 'nouveau prix indiqué'.
Certes, le premier juge a statué ultra petita en condamnant la SAS Capiscol Distribution à leur rembourser cette somme de 3 337,76 euros alors que seul un montant de 3 040 euros était réclamé. Toutefois, à hauteur de cour, M. [X] [R] et Mme [N] peuvent solliciter un tel montant en demandant la confirmation du jugement.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Capiscol Distribution à leur payer la somme de 3 337,76 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SAS Capiscol Distribution supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la SAS Capiscol Distribution est tenue conformément la demande reconventionnelle de M. [X] [R] et Mme [N] de délivrer la seconde clé du véhicule automobile Mercedes GLE immatriculé [Immatriculation 6], et à défaut d’y avoir satisfait volontairement sans astreinte dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, la condamne à leur payer la somme de 528,32 € pour qu’ils procèdent par eux-mêmes à la réalisation d’une seconde clef,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [N] et M. [B] [X] [R] de leur demande de restitution de la seconde clé du véhicule automobile Mercedes GLE immatriculé ET-341- CA,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS Capiscol Distribution aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Capiscol Distribution à payer à Mme [K] [N] et M. [B] [X] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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